Confirmation 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 nov. 2018, n° 17/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00983 |
Texte intégral
YLB/FB
DOSSIER N°17/00983
ARRÊT N° 51 du 14 NOVEMBRE 2018
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 14 NOVEMBRE 2018 par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 30 juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur LE BIDEAU,
Conseillers : Monsieur BESSY, Monsieur BAUDOT, assistée de Madame AG AH, Greffier, en présence de Monsieur BECQUET, Avocat Général.
Le président et les deux conselllers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
B Z A, né le […] à SAINT Y DE
X, fils de Y-J et de K L, de nationalité française, marié, expert comptable, demeurant […], le.. M[…], appelant, libre, comparant, Assisté de Maître GASBAOUI Julien, avocat au barreau de PARIS, et de
Maître MAISONNEUVE Patrick, avocat au barreau de PARIS.
-L A AI AJ, né le […] à
CHAMBÉRY, fils de M N et d’A Silberte, de nationalité […], le… française, marié, thanatopracteur, demeurant : 41.
Prévenu, appelant, libre (O.ACJ. du 19/06/2012, Ordonnance de maintien sous ACJ. du 06/09/2016), comparant, Assisté de Maître FERNEX DE MONGEX Olivier, avocat au barreau de
CHAMBÉRY.
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(
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LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT: Le Tribunal, par jugement du 30 juin 2017, saisi à l’égard de :
Z A du chef de :E
COMPLICITÉ D’ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN
GÉRANT A DES O P, du 01/01/2007 au 31/12/2010, à SAINT
ETIENNE DE CUINES, infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du
Code de commerce, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.241-3 AL. 1, AL.7, L.249-1 du Code de commerce, l’article 131-26-2 du
Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal,
C A AI AJ des chefs de :
ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES
O P, du 10 avril 2009 à septembre 2010, à […]
CUINES infraction prévue par les articles | 241-3 4° 1 241-9 du Code de commerce et réprimée par les articles L.241-3 AL.1,AL.7, L.249-1 du Code de commerce, l’article 131-26-2 du Code pénal,
ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SARL PAR UN GÉRANT A DES
O P, du 01/01/2007 au 31/12/2010, à […]
CUINES, infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par les articles L.241-3 AL.1,AL.7, L.249-1 du Code de commerce, l’article 131-26-2 du Code pénal en application de ces articles :
- a requalifié les falts de complicité d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P au préjudice de la Société ALIZES POMPES
FUNEBRES-I commis du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 à […] CUINES reprochés à Z B en complicité de banqueroute : détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif commis à compter du 21 décembre 2009 à […] CUINES,
- a requalifié les faits de complicité d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P commis du 10 avril 2009 au 30 septembre 2010 à […] CUINES reprochés à Z , en complicité d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P commis du 10 avril 2009 au 20 décembre 2009 à […] CUINES,
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- l’a déclaré coupable des faits de : complicité de banqueroute : détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif commis du 21 déce mbre 2009 au 31 décembre 2010 à ST ETIENNE DE
CUINES, * complicité d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P au préjudice de la société ALIZES POMPES FUNEBRES
I commis du 10 avril 2009 au 20 décembre 2009 à ST ETIENNE DE
CUINES,
- l’a condamné à une amende de 50.000 euros dont 20.000 euros avec sursis,
- a prononcé l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, à savoir à titre de peine la profession d’expert-comptable pour une durée de cinq ans, complémentaire,
- a requalifié les faits d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P au préjudice de la Société ALIZES POMPES
FUNEBRES-I commis du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 à
-1 […] CUINES reprochés à A C en banqueroute : détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif commis à compter du 21 décembre 2009 à […] CUINES,
- l’a déclaré coupable des faits de :
* d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P au préjudice de la SARL ETS A CARTIER LANGE commis du 10 avril 2009 à septembre 2010 à ST ETIENNE DE CUINES, * d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P au préjudice de la Société ALIZES POMPES FUNEBRES-I commis du 01 janvier 2007 au 20 décembre 2009, * banqueroute : détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif commis du 21 décembre 2009 au 31 décembre 2010 à ST ETIENNE DE CUINES,
- l’a condamné au paiement d’une amende de 50.000 euros dont 20.000 euros avec sursis,
- a prononcé l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant cinq ans, à titre de peine complémentaire.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Monsieur B Q, le 07 juillet 2017 Monsieur le Procureur de la République, le 10 juillet 2017 contre Monsieur
C -L A et Monsieur R Z
A, le 10 juillet 2017 Monsieur C
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 21 mars 2018, l’affaire a été renvoyée au 17 octobre 2018.
A cette date, le Président a constaté l’identité des prévenus et leur a donné connaissance des dispositions de l’article 406 du Code de Procédure pénale.
( (
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Ont été entendus :
Le Président en son rapport, fi pourEnsuite il a été procédé à l’audition du témoin Mme S D l’audition de ce témoin ont été respectées les prescriptions des articles 436, 442, 445 à 454 du Code de Procédure Pénale,
A C en son interrogatoire et ses moyens de défens,
Pascal B en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître GASBAOUI et Maître MAISONNEUVE, avocats de Z B en leur plaidoirie,
Maître FERNEX DE MONGEX, avocat de A C en sa F plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 14 novembre 2018.
DÉCISION :
Le 28 septembre 2009, a l’occasion d’une information judiciaire ouverte pour corruption de mineurs, une ligne téléphonique au nom de la SARL ALIZES POMPES
FUNEBRES-I domiciliée à […], dont le gérant était
A T était mise sous surveillance (D4).
}
Au cours de certaines conversations enregistrées en date des 04 août 2009, 08 septembre 2009, 10 septembre 2009 et 20 octobre 2009 entre A
CA et son expert comptable Z B Idu cabinet il apparaissait que ce dernier donnait des conseils et des instructions à A
CA L afin de déposer le bilan de sa société, après avoir fait disparaître l’actif et vidé les comptes bancaires, pour, par la suite constituer une nouvelle société au nom de sa femme, E U épouse C Ainsi, Z B conseillait à A C de ne plus payer ses créanciers, sauf les fournisseurs avec qui il allait continuer de travailler dans le cadre de la nouvelle société. Il encourageait également A C L à dépenser l’argent de l’entreprise afin que les comptes soient débiteurs lors de la liquidation judiciaire et à vider ses locaux pour que l’inventaire des biens solt faussé (D4).
L’enquête faisait apparaître que la SARL ALIZES POMPES
FUNEBRES-I avait été créée en 1997 sous la forme de location-gérance (D6). Le 10 avril 2009, la SARL ETS A CA était créée, avec trols associés : A C/ X-L sa fille B et son épouse E 4
U à qui était confiée la gérance afin de contourner la clause de non-concurrence qui s’imposait à A C L Toutefois, celle-T ne pouvant exercer un
(
- Page 5 – étaittel mandat en raison de sa nationalité marocaine, A C/ nommé gérant le 5 octobre 2009, tout en demeurant encore gérant de la SARL
ALIZES POMPES FUNEBRES-I (D6).
Le 15 décembre 2009, A C/ . déposait une déclaration de cessation des paiements de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I (D42), que le Tribunal de Commerce de Chambéry constatait le 18 décembre 2009, avant d’en prononcer la liquidation judiciaire par jugement en date du 21 décembre 2009 (D6).
A C/ X-L . ne se présentait pas devant le Tribunal de
Commerce, pas plus qu’à la convocation de Maître Thierry D, liquidateur de la
SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I, pour l’ouverture des opérations de liquidation (D42), se faisant représenter à ces occasions par V B , du cabinet C, lequel ne fournissait aucun document et ne pouvait expliquer l’origine des difficultés de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I.
Le 21 janvier 2010, A C se rendait à la seconde convocation de Maître D, sans la comptabilité de la SARL ALIZES POMPES
FUNEBRES-I et ce malgré la demande de ce dernier, indiquant qu’elle se trouvait au cabinet C. II expliquait les difficultés de sa société par son divorce avec son ex-collaboratrice et par des problèmes de santé depuis 2007, Selon lul, le fonds de commerce ainsi que les véhicules utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle lui appartiendralent en nom propre, la SARL ALIZES POMPES
FUNEBRES-I ne possédant que du petit matériel de bureau, quelques cercueils, des fleurs et une créance de 5.000 euros à l’égard d’un client. Au final,
A C -L déclarait un passif de 122.000 euros pour un actif de 12.000 euros (D42). Le passif réel était toutefois porté à 184.738 euros lors des opérations de liquidation (D6).
Les opérations de liquidation laissaient apparaître de nombreuses similitudes entre la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I et la SARL ETS A
CA :. En effet, ces deux entreprises avaient le même objet social, la même adresse, la même enseigne, le même numéro de téléphone et le même site internet, laissant penser à une confusion des patrimoines des deux sociétés (D42).
L’état du patrimoine bancaire en date du 11 octobre 2010 faisait apparaître que la SARL ETS A C -L. e disposait pas de compte bancaire, mals semblait fonctionner avec l’un des comptes personnels de A C. L sur lequel en 2009 et 2010 étalent encaissés les virements de successions et des chèques (D28).
L’étude des comptes de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I falsait ressortir des anomalies: un nombre conséquent de virements entre 2007 et 2009 vers les comptes personnels de A C/ AL ainsi qu’un glissement au cours de l’année 2009 des rentrées d’argent des comptes de la société vers deux des comptes personnels de A C -L dont l'un étalt 1 soupçonné d’être le compte bancaire de la SARL ETS A C. AL
Il apparaissait également une augmentation de 104 % des transactions par carte
- Page 6 – bancaire entre 2007 et 2009 sur un des comptes de la SARL ALIZES POMPES
FUNEBRES-I, dont bon nombre identifiées comme correspondant à des courses de la vie courante, à des frais d’hôtels et de restaurants, à des achats de vêtements et chaussures, à des achats de matériels de bricolage ou d’entretien de véhicules (D29).
Ainsi, il apparaissait (D41) les transferts d’argent suivants des comptes de
ALIZES POMPES FUNEBRES-I vers les comptes personnels de A
C
-65.959 euros en 2007,
- 62.779 euros en 2008,
- 34.222 euros en 2009.
De plus, en 2009, 142.476 euros provenant des virements des clients de l’entreprise étaient directement versés sur les comptes personnels de A C ce à quoi il fallait ajouter 87.611 euros de chèques remis, et il en R-L était de même à hauteur de 14.314 euros pour les virements des assurances décès.
En 2010, le montant des virements des clients versés sur les comptes personnels de
A C, s’élevait à 120.630 euros et le montant des chèques remis à 156.887 euros. (D41)
S’agissant des achats effectués avec la carte bancaire de ALIZES POMPES
FUNEBRES-I, s’il était difficile de déterminer avec exactitude le montant du préjudice subi, faute de pouvoir établir pour chaque facture leur caractère injustifié, il pouvait néanmoins être relevé, entre 2007 et 2009, 28.217 curos d’achats d’hôtels restaurants, 23.585 euros de courses et 15.565 euros de vêtements et chaussures.
(D41, D29)
Lors de ses opérations, Maître D constatait une absence de véhicule dans l’inventaire des biens de la société ALIZES POMPES FUNEBRES-I.
Or, dans la liasse fiscale de 2009, des véhicules étaient mentionnés pour un montant de 59,511 euros. Le site internet de la société révélait également l’existence de nombreux véhicules (photographies). Il ressortait de l’examen de l’historique des véhicules que A C possédait à titre personnel un fourgon, un AK véhicule léger, une motocyclette et un cyclomoteur. L’entreprise C/ A, qui correspondait à l’activité de loueur de fonds de A
C. et qui avait cessé d’exister le 1er novembre 2009, possédait deux fourgons et une motocyclette, ce qui était sans rapport avec l’activité exercée. Il apparaissait également que les deux fourgons appartenant F à la SARL
ALIZES POMPES FUNEBRES-I avaient été cédés à l’entreprise
C₁ A le 15 mai 2009 (D43).
Le 19 octobre 2011, lors de son audition, Maître D mettait en avant les nombreuses anomalles rencontrées et notamment l’impossible accès à la comptabilité de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I. A C/ -L déclaralt qu’elle se trouvait au cabinet qui répliquait qu’il n’en disposait pas. Cependant, Z W dressait un courrier aux services des impôts en date du 7 juillet 2010, dans lequel il demandait des modifications suite à l’envoi de la liasse fiscale, laissant supposer qu’il détenait bien la comptabilité. En outre,
( (
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-Lconcernant l’actif, A T lui avait déclaré que la société ne possédait que peu de biens, ce que confirmait la vente des biens par le commissaire-priseur désigné par le Tribunal de Commerce pour un montant de 550 euros. Ces déclarations étaient, toutefois, en contradiction avec le montant des véhicules mentionné dans la liasse fiscale de 2009. Pourtant, A déclarait que ces véhicules lui appartenaient. C L
Maître D faisait également remarquer qu’il avait déjà eu affaire avec
Z R dans des dossiers similaires et ajoutait que A C n’avait pas pu mettre en place, seul, un tel dispositif (D45).
Une information judiciaire était ouverte le 23 décembre 2011 (D51).
Le 25 janvier 2012, lors de sa garde-à-vue, il apparaissait que E U ne savait ni lire, ni écrire le français et qu’elle ne comprenait donc pas le contenu des documents que son mari et Z R lui demandaient de signer. Les gendarmes lui apprenaient à cette occasion qu’elle avait été désignée gérante de la SARL ETS
A C R-L Elle reconnaissait avoir réalisé un stage à la chambre de commerce de Chambéry, à la demande de Z R alors que ce dernier avait connaissance de sa problématique avec le français (D77, D81). E H déclarait également que son mari ne possédait qu’un seul compte bancaire qu’ll utilisait à titre personnel, ainsi que pour le compte de la société ETS A
T L en raison d’une interdiction bancaire prononcée à son encontre par utilisait également la Banque de France. Elle ajoutait que A C/ son compte au nom de E U ans le cadre de la gestion de la société (D82).
Or, après vérifications, A C/ n'était concerné par aucune interdiction bancaire, seule la société ALIZES POMPES FUNEBRES-I l’ayant été par la Banque de Savoie suite à six chèques impayés (D77, D84). E
H précisait ne pas s’être rendue compte, en pratique, du changement de société, évoquant un maintien de l’activité. Elle attribuait ainsi la liquidation par des problèmes administratifs (D82).
Lors de sa mise en examen, le 19 juin 2012, A C/ .4 ne pouvait expliquer les transferts d’argent des comptes bancaires de sa société vers ses comptes personnels, se contenant de répondre au juge «il faut que je vois avec mon comptable»>. Il présentait comme des frais de représentation les nombreux achats d’hôtellerie, restauration, vêtements, grandes surfaces etc… payés sur le compte de la société. Cependant il reconnaissait que l’activité de la SARL ALIZES POMPES
FUNEBRES-I avait été délibérément transférée vers la SARL ETS
A C dont il était le gérant de fait en ne laissant à la première
-L que les dettes tout en récupérant les actifs. Il précisait que Z B avait tout organisé, mais admettait avoir compris que ce mécanisme n’était pas légal (D89). II accusait notamment Z B de lui avoir conseillé d’encaisser les règlements des clients sur son compte de loueur de fonds, de détourner les véhicules de l’entreprise en les mettant à son nom sans contrepartie financière pour pouvoir ensuite les louer à l’entreprise, de l’avoir aidé à transférer le patrimoine d’une société à l’autre. Il précisait : «C’était Monsieur E qui a imaginé ce système. Pour répondre à votre question, j’en avais bien compris les tenants et les aboutissants. J’avais bien vu qu’il
(
- Page 8 – y avait un problème si on laissait la société avec uniquement les dettes mais lui il m’a dit qu’il faisait ça tous les jours»>.
De décembre 2011 à juillet 2012, plusieurs lignes téléphoniques attribuées à
A C Z B I et leur entourage étaient mises sous " surveillance. Il apparaissait que A C faisait confiance à Pascal-L
B pour gérer la comptabilité de son entreprise, matière qu’il ne maîtrisait pas.
Ainsi, transférait tous les documents sollicités par Z B. et le laissait
s’occuper de tout (D94). A partir de la garde-à-vue de sa femme, A
C commençait à s’inquiéter de la situation, alors que Z B le
-L rassurait, en lui affirmant que rien ne pouvait lui arriver. Ils affirmaient que: «de toute
--L commençait à aborder le façon elle sait rien». Lorsque A C. sujet des deux fourgons, il se ravisait estimant qu’il ne fallait pas l’évoquer au téléphone (D131). Lorsque E AA sortait de garde-à-vue, A . Ce Cr transmettait les motifs de son placement à Z B dernier ne comprenait pas, précisant : « elle n’est pas coupable elle». De plus, il affirmalt qu’aucune infraction n’avait été commise parce qu’il n’avait pas transféré d’actifs d’une société à une autre et que le compte courant était caché (D133). Lors d’une conversation entre Z B et sa secrétaire, AB G le comptable reconnaissait avoir fait sortir deux véhicules de l’actif de la société et en posséder les grands livres comptables (D139).
et Z B se dégradaientLes relations entre A C lorsque A C -L recevait une convocation devant le Tribunal de
Commerce de Chambéry ef devant le juge d’instruction d’Albertville, A était furieux contre son comptable et s’en voulait d’avoir suivi ses с instructions, tandis que ce dernier semblait s’amuser de la situation (D140, D143). Le 10 mai 2012, A C. -L chargeait un autre comptable, Carmello
C , de reprendre sa comptabilité (D94).
-LLe 26 août 2012, B C. étalt auditionnée en qualité de témoin. Elle reconnaissait sa signature sur les statuts de la SARL ETS A
C₁ L mais pas sur d’autres documents (signatures qui effectivement ne se ressemblaient pas). Elle déclarait avoir acquis des parts de la nouvelle société de son père afin de le soulager en cas de dégradation de son état de santé, mais elle semblait ne pas avoir de connaissances en la matière. Elle indiquait ne pas avoir constaté d’évolution entre les deux sociétés. Mais elle estimait que Z B était
à l’origine de ces modifications, Jugeant ces démarches trop complexes pour son père (D 168).
neSuite à son placement en garde-à-vue le 29 avril 2013, Z B reconnaissait pas son implication dans les faits. Il attribuait la liquidation judiciaire de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I à l’incompétence de A embauchant trop d’intérimaires et ne faisant pas assez de marge C₁ L 1 sur ses prestations. Il déclarait que la SARL ETS A C. L avalt été créée parce que E H voulait exercer la même activité que son mari. Il affirmait que les principes fiscaux avaient toujours été respectés et que A
C L mettait de l’argent sur ses comptes personnels malgré ses avertissements. Il évoquait également l’interdiction bancaire dont faisaient l’objet
(
- Page 9 -
L et sa femme, mais il n’en avait aucune trace (D167, D175, A C
D176, D178).
contestait Le 16 septembre 2014, lors de sa mise en examen, Z B toujours les faits, nonobstant les questions posées sur les propos qu’il tenait dans les conversations téléphoniques interceptées (D183).
Le 16 septembre 2014. au cours de la confrontation organisée entre Z
B et A C -L. ce dernier reconnaissait les faits, précisant avoir agi sur les instructions de Z R Le comptable indiquait n’avoir fait que ce qui lui avait été demandé et ne pas être complice de l’infraction reprochée (D184). Ainsi,
Z B istifiait son action auprès de A C en affirmant:
- qu’il avait été sollicité par l’épouse de celui-T pour monter une nouvelle société,
- qu’il trouvait normal de couvrir un compte courant débiteur en faisant passer pour 100.000 euros de rémunération de gérance,
- qu’il avait avisé A C. H-L de l’Infraction constituée par un compte courant débiteur, qu’il avait préparé un dossier de cessation de paiement pour le Tribunal de
I
Commerce, bien que Me D ait déclaré l’inverse,
- qu’il n’avait jamais conseillé à A C. : de faire sortir de l’actif de la SARL, bien que les écoutes téléphoniques paraissent établir l’inverse,
- que le matériel de transport de la SARL ne valait plus rien, raison pour laquelle il l’avait «purgé» de l’actif.
Par ordonnance de règlement en date du 6 septembre 2016, suivant en cela les réquisitions du Ministère Public, le vice-président chargé de l’instruction ordonnait le renvoi de A C AK et Z devant le Tribunal
Correctionnel :
- A C/ : pour avoir :
- à St Etienne de Cuines du 10 avril 2009 à septembre 2010 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit étant gérant de fait de la SARL ETS
A C fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-T à des O P ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou
Indirectement intéressé en l’espèce en encaissant sur ses comptes personnels les sommes destinées à la société, en faisant usage à des O P de l’argent de la société,
- à St Etienne de Cuines du 10 janvier 2007 au 31 décembre 2010 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit étant gérant de droit de la SARL
ALIZES POMPES FUNEBRES-I falt de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-T à des O P ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il étalt directement ou indirectement intéressé en l’espèce en effectuant des virements des comptes de la société vers ses comptes personnels, en encaissant sur ses comptes personnels des sommes destinées à la société, en faisant usage à des O P de la carte bancaire du compte de la société, en affectant partie de l’actif
- Page 10 – de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I à la SARL ETS A
C₁ L
- Pascal E V pour avoir à St Etienne de Cuines du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, été complice du délit d’abus de bien social commis par A C -L au préjudice de la
SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I, en l’aidant sciemment dans sa consommation et notamment en lui conseillant d’effectuer des virements des comptes de la société vers ses comptes personnels, d’encaisser sur ses comptes personnels des sommes destinées à la société, de faire usage à des O P de la carte bancaire du compte de la société, d’affecter une partie de l’actif de la SARL ALIZES
POMPES FUNEBRES-I à la SARL ETS A C. { L
Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE, après requalification d’une partie des faits :
- déclarait A C. coupable :
- d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P, à St Etienne de Cuines du 10 avril 2009 à septembre 2010, au préjudice de la SARL
ETS A C. .L
- d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P, à St Etienne de Cuines du 1er janvier 2007 au 20 décembre 2009 au préjudice de la
SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I, de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif d’une société, à St Etienne de Cuines du 21 décembre 2009 au 31 décembre 2010, au préjudice de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I,
- déclarait Z B coupable :
de complicité d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P, à St Etienne de Cuines du 10 avril 2009 au 20 décembre 2009 au préjudice de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I,
- de complicité de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif d’une société, à St Etienne de Cuines du 21 décembre 2009 au 31 décembre 2010, au préjudice de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I,
-Lcondamnalt C A au palement d’une amende de cinquante mille euros (50.000 €) dont vingt mille euros (20.000 €) avec sursis, outre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant 5 ans, ce (article 131-27 alinéa 2 du Code Pénal) à titre de peine complémentaire,
condamnait Z B. au paiement d’une amende de cinquante mille euros (50.000 €) dont vingt mille euros (20.000 €) avec sursis, outre l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, à savoir la profession d’expert-comptable, pendant 5 ans, ce (article 131-27 alinéa 1 du Code Pénal) à titre de peine complémentaire.
Il était interjeté appel de cette décision :
- le 7 juillet 2017 par Z B 1
- le 10 juillet 2017 par le Ministère Public.
- le 10 juillet 2017 par A C -L
A l’audience de la Cour d’Appel, A C. contestait les infractions qui lui étaient reprochées, affirmant qu’il n’y avait jamais eu d’enrichissement personnel à son profit et qu’il avait payé les fournisseurs sur son propre compte. Il expliquait les dépenses par carte bancaire par des frais de coton et de maquillage pour la thanatopraxie.
Z R 1 I déclarait quant à lui qu’il n’avait jamals rien dissimulé au niveau
L comptable, qu’il n’avait fait que donner des consells à A C
- conformément à sa mission de comptable, qu’il l’avait régulièrement averti de sa situation de son compte courant associé débiteur qu’il avait régularisé en inscrivant une rémunération qui n’avait rien d’excessif.
déposaient des conclusions écrites le 17 Les Conseils de Z B’ octobre 2018.
RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITÉ
A C. (-L est marié avec E H épouse C -L depuis le 15 mai 2009. Il a deux enfants nés d’une précédente union, dont B C/ :, née le […]. Depuis 2007, 1-L évoque des problèmes de santé (D185).. A C -L
{
-LEn 1997, A C hérite du fonds de commerce donné en location gérance à la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES à la suite du décès de son père. F, il était salarié et avait une micro société de thanatopraxie (D42,
D89).
-LPhilippe C a respecté les obligations découlant de son contrôle judiciaire : il a ainsi averti par deux fois le juge d’instruction qu’il devait se rendre en dehors du territoire national (C13, C14).
En date du 5 février 2018, son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
est marié avec Corinne D 'épouse B I depuis Z B 2001. Il ouvre son premier cabinet d’expert-comptable en 1998 à St Y de X sous le nom ( puis un cabinet à Grenoble (Isère), à […]) et à Porto Vecchio (Corse), à chaque fois sous le nomT
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(
- Page 12 – mais il en est leIl est le seul associé de l’EURL d co-gérant avec Y-AL A! , expert-comptable. Ses revenus sont composés des dividendes de sa société, de sa rémunération en tant que gérant et de revenus fonciers (location de quatre appartements): il dispose d’un revenu annuel d’environ 200.000 euros avec son épouse (D175).
Depuis le 3 mai 2012, Z B est sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure suivie par le juge d’instruction au Tribunal de grande inslance de
Chambéry, pour exercice illégal de la profession d’avocat, faux en écriture privée, complicité d’abus de biens sociaux et banqueroute (BI12).
En date du 5 février 2018, son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que les appels ont été formés dans les conditions de temps et de forme prescrites par la loi ; qu’ils sont donc recevables ;
1.- Sur la culpabilité 1.1.- Concernant A C 2-L
1.1.1. Sur l’abus de bien social à l’encontre de la société ALIZE
Attendu que l’article L241-3 4° du Code Commerce réprime le fait, pour les gérants, notamment de sociétés à responsabilité limitée et d’entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-T, à des O P ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement;
Attendu qu’en l’espèce, l’étude des comptes de la SARL ALIZES POMPES
FUNEBRES-I fait ressortir un nombre conséquent de virements entre 2007 et 2009 de la société vers les comptes personnels de son gérant A :, soit : C)
- 65.959 euros en 2007,
- 62.779 euros en 2008,
- 34.222 euros en 2009;
Qu’interrogé lors de sa première comparution sur ces versements effectués au détriment de la société ALIZES, A C₁ a été incapable de
-LA donner la moindre explication à ses transferts anormaux, s’en défaussant sur Z son comptable de l’époque; que Z B a quant à lui déclaré en garde AE à vue que ces virements pouvaient correspondre à sa rémunération comme gérant, bien qu’aucune rémunération de gérant n’apparaisse en comptabilité pour l’année 2017, ainsi qu’il résulte de l’avis expertal de Mme D [, commissaire aux comptes, versé par lui aux débats (annexe 5 des conclusions susvisées);
(
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Qu’à l’audience, les prévenus ont avancé une nouvelle explication en suggérant, à l’appui de l’avis expertal de Mme D [, l'existence de compensations entre les sommes ainsi soustraites à l’entreprise par virements des comptes ALIZES sur les comptes personnels de A C. R-L et des flux financiers opérés en sens inverse; que toutefois, si les détournements sont bien établis, la preuve d’une telle compensation n’est nullement rapportée par les prévenus qui l’invoquent ; que bien au contraire, il résulte de l’avis expertal de Mme D que pour l’année 2008, le montant cumulé des dépenses P du gérant s’élève à 78.213 euros, alors que les apports de celui-T ne sont que de 21.875 euros, ce qui implique pour cette seule année une dissipation de fonds de plus de 50.000 euros pour l’entreprise ; que le fait que cette somme ait été portée en comptabilité n’exonère pas pour autant
A C. de ce détournement des biens de la société ; qu’en tout état de cause, cette mise à disposition de ses fonds propres au profit personnel de son gérant apparaît contraire à l’intérêt social de l’entreprise, quand bien même celui-T aurait eu l’intention, ultérieurement, de compenser les sommes ainsi dissipées ;
Attendu que nonobstant les explications évolutives, contradictoires et confuses des prévenus, l’infraction apparaît donc matériellement établie de ce chef;
Attendu de plus, qu’il apparaît à l’examen des comptes qu’en 2009, 142.476 euros provenant des paiements de clients de l’entreprise ont été directement versés sur les comptes personnels de A C -L ce à quoi s’ajoutent 87.611 euros de chèques remis et 14.314 euros de virements des assurances décès pour l’activité de pompe funèbre, toujours sur les comptes personnels de A
C
Que les explications en défense des prévenus quant à de prétendues compensations entre ces virements frauduleux et de l’argent qu’auralt injecté A
C. L dans la société, se heurtent aux mêmes objections que T-dessus et ne sauraient prévaloir ;
Attendu que nonobstant les explications évolutives, contradictoires et confuses des prévenus, l’infraction apparaît donc matériellement établie de ce chef également ;
Attendu en outre que l’examen des comptes bancaires fait apparaître une augmentation de 104 % des transactions par carte bancaire entre 2007 et 2009 sur un des comptes de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I, dont bon nombre identiflées comme correspondant à des courses de la vie courante, à des frais d’hôtels et de restaurants, à des achats de vêtements et chaussures, à des achats de matériels de bricolage ou d’entretien de véhicules ;
X-LQue A C a reconnu devant le juge d’instruction en première comparution qu’il s’était en partie servi de la carte bancaire de l’entreprise pour des dépenses P, ce qui matérialise l’infraction d’abus de bien social, la trésorerie de l’entreprise s’en trouvant nécessairement affectée ;
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Que pour le reste, il invoque des dépenses de représentation ou de vêture faltes dans l’intérêt de l’entreprise ; que toutefois, ces explications sont incohérentes et 2009, 28.217 au regard de l’importance des sommes concernées, soit entre 200 euros d’achats d’hôtels restaurants, 23.585 euros de courses et 15.565 euros de vêtements et chaussures; que surtout, elles sont incohérentes par rapport à leur augmentation exponentielle de 1 à 2 ou de 1 à 3 sur la même période, alors que dans le même temps, il est fait état d’une chute brutale de l’activité entre 2007 et 2009; qu’ainsi l’accroissement entre 2007 et 2009 des frais d’hôtels-restaurants de 5.900 euros à 12.700 euros, des frais de « courses » de 3.300 euros à 10.300 euros et des frais de vêtements-chaussures de 3.200 euros à 9.400 euros ne peut résulter que de la volonté de A C de vider à son profit les comptes d’ALIZES, avant sa déconfiture fin 2009 et la création par lui d’une nouvelle société ayant le même objet social; que s’il est difficile de déterminer avec exactitude le montant du préjudice résultant des retraits frauduleux effectués par carte bancaire, la réalité des détournements apparaît établie, et du reste corroborée par l’intitulé de certaines dépenses sans rapport avec l’activité de pompe funèbre, telles que « boucherie », « Loulou sport », « Optic Men », « Auchan », « Intermarché » etc… ;
Que les explications en défense des prévenus quant à de prétendues compensations entre ces retraits frauduleux par carte bleue et de l’argent qu’aurait injecté A C R-L dans la société, se heurtent aux mêmes objections que T-dessus et ne sauraient prévaloir ;
Attendu que nonobstant les explications évolutives, contradictoires et confusos dos prévenus, l’infraction apparaît donc matériellement établic de ce chef également;
Attendu encore que l’examen de la comptabilité d’ALIZES révèle une pratique
-L ; qu’ainsi, habituelle de compte courant associé débiteur de A C selon l’avis expertal de Mme G , le solde débiteur est passé de 32.000 euros au 31/12/2005 à 68.000 euros au 31/12/2006, puis à 92.000 euros au 31/12/2007; que cette pratique implique que A C a systématiquement utilisé les
-L fonds de sa société pour financer son train de vie personnel, ce qui est manifestement préjudiciable à la société et matérialise donc l’abus de biens sociaux ;
Que pour tenter de justifier cette pratique illicite, les prévenus avancent , que la situation aurait été l’explication, reprise dans l’avis susvisé de Mme G régularisée par Z AD au 31 décembre 2008, par l’inscription au crédit du compte d’une rémunération du gérant à hauteur de 92.650 euros; que le même avis affirme que cette pratique ne constituerait pas une infraction dans la mesure où cette rémunération du gérant n’aurait rien d’excessif comme devant s’apprécier en considération de ce que le gérant aurait travaillé sans rémunération pendant les trois années précédentes;
Que toutefois, le caractère excessif d’une rémunération doit s’apprécier au moment du prélèvement effectué et non en fonction des exercices antérieurs clos, pour lesquels aucune rémunération rétroactive du gérant ne saurait être admise ; que l’avis susvisé de Mme D reconnaît du reste à demi-mot cette «anomalie» en indiquant : «ce qui pourrait être reproché à M. B pourrait être d’avoir tardé à
- Page 15 – constater une rémunération de la gérance. Ce retard a eu pour conséquence de laisser à l’actif de la société une créance dont il était certain que le gérant ne la rembourserait pas» ; qu’admettre une telle pratique revient en effet à valider une comptabilité ne reflétant pas de manière fidèle la réalité de la situation financière d’une entreprise ; qu’en l’espèce, la rémunération du gérant à hauteur de 92.650 euros à la fin de l’exercice 2008 apparaît manifestement excessive au regard de la situation de la société ALIZES qui affichait au même moment une baisse de son chiffre d’affaire et de ses résultats ; qu’en effet, comme le souligne Mme D dans son avis, «du fait de cette charge, le résultat comptable est devenu déficitaire de 83.994 euros» ; que la preuve du caractère excessif de cette rémunération, qui représente 26% du chiffre d’affaire de la société et presque deux fois le bénéfice de l’année antérieure, est donc rapportée ;
Que du reste, Pascal B 1 connaissait parfaitement, en sa qualité d’expert comptable expérimenté, le caractère excessif des rémunérations et prélèvements indus effectués de manière habituelle par le gérant, puisqu’il écrivait déjà en 2006 à la banque de SAVOIE : « les rémunérations excessives prélevées par M. C ont engendré un solde débiteur du compte courant» (conclusions en défense page 14);
Attendu que dès lors, nonobstant les explications non convaincantes des prévenus sur la prétendue «régularisation»> d’un compte courant associé débiteur par l’inscription comptable d’une rémunération rétroactive du gérant sur plusieurs exercices, faisant ainsi passer la société en déficit, puis en état de cessation des paiements quelques mois plus tard, l’infraction apparaît matériellement établie de ce chef également;
Attendu enfin qu’il ressort des pièces de la procédure que lors de ses opérations de liquidation de la société, Maître D a constaté l’absence de véhicules dans l’inventaire des biens de la société ALIZES POMPES
FUNEBRES-I, bien que dans la liasse fiscale d’avril 2009, des véhicules aient été mentionnés pour un montant de 59.511 euros à l’actif de cette société ;
Que l’enquête a permis d’établir que la SARL ALIZES, gérée par A
-L était effectivement propriétaire en avril 2009 de deux fourgons C
RENAULT immatriculés 4990TP73 et 4987TP73; qu’en date du 15 mai 2009, A
C en sa qualité de gérant de cette société, a cédé ces deux véhicules à l’entreprise ETS A C R-L dans laquelle il avait des intérêts, puisqu’il en a été successivement le gérant de fait, puis de droit; que ces véhicules ont ainsi été soustraits de l’actif de la société SARL ALIZES, sans contrepartie pour cette société, ce que A C a expressément reconnu lors de sa première comparution devant le juge d’instruction; que d’ailleurs, aucune ligne comptable n’explique cette disparition soudaine d’actif de la société ; que non seulement A C ainsi dépouillé la SARL ALIZES de matériels 1-L roulants indispensables à son activité, mais qu’il a ensuite facturé à la SARL ALIZES la location des dits fourgons, aggravant encore un peu plus les charges de celle-cl;
( (
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Que s’agissant de la disparition des cinq autres véhicules figurant en comptabilité dans l’actif de la société et absents des opérations d’inventaires effectuées par le commissaire priseur, A C. n’a pu donner aucune explication cohérente;
Que le fait de savoir si les véhicules litigieux étaient ou non amortis dans les écritures comptables au moment de la cession est sans intérêt, dès lors qu’il résulte de leur usage et de leur location postérieurs à la cession du 15 mai 2009 qu’ils avaient nécessairement à cette date une valeur marchande ;
Attendu que l’infraction d’abus de biens sociaux apparaît donc également matérialisée de ce chef, et de surcroît reconnue par A C 2-L
Attendu, sur l’élément intentionnel de l’infraction, que la mauvaise foi de
A C/ L est largement établie par le contenu des écoutes téléphoniques d’où il résulte que, sur les conseils de son comptable Z B il a volontairement et systématiquement appauvri la SARLALIZES dont il était le gérant, jusqu’au dépôt de bilan de celle-T, et ce tout en montant parallèlement une nouvelle entreprise ayant la même activité et les mêmes fournisseurs à la tête de laquelle il plaçait son épouse comme gérante de droit, alors qu’il en était le dirigeant de fait dans un premier temps, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu ;
Que certaines conversations interceptées sont éloquentes à cet égard, comme la conversation index 0662 en date du 08/09/2009 où A C
L appelle son comptable Z AE et lui explique qu’il va retirer du compte de la société un maximum d’argent en carte bleue, qu’il va en outre retirer des fonds pour les mettre à la Poste et que pour les véhicules, «c’est fait»; que dans la même conversation, il se targue de ne plus laisser dans l’actif de la société qu’un vieux bureau, après avoir tout enlevé ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de A C. pour avoir commis des abus de biens sociaux L à l’encontre de la SARL ALIZES dont il était le gérant ;
1.1.2. Sur les faits de banqueroute commis à l’encontre de la société ALIZES
Attendu que les articles L654-1 et L654-2 du Code de Commerce répriment sous la qualification de banqueroute, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le fait, pour toute personne ayant directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé, d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, la mise en liquidation judiciaire de la SARL ALIZES a été demandée par son gérant, monsieur A C auprès du 3-L, 1
Tribunal de Commerce de CHAMBÉRY le 18 décembre 2009; que cette date correspond également à la cessation de paiement fixée par le Tribunal, ainsi que précisé par le liquidateur de la société, Me D, dans son audition ;
(
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Attendu qu’il ne ressort des pièces de la procédure aucun détournement d’actif des biens de la société ALIZES POMPES FUNEBRES-I postérieur à la date de la cessation de paiement, soit le 18 décembre 2009;
Qu’en effet, il résulte de l’analyse de comptes de la SARL ALIZES que les détournements établis de fonds de l’entreprise sont tous antérieurs au 18 décembre 2009; qu’il en est de même du détournement des véhicules, ainsi qu’exposé T dessus;
Attendu qu’il convient donc d’entrer en voie de relaxe de ce chef;
Sur l’abus de bien social à l’encontre de la société ETS A 1.1.3.
L C.
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît à l’examen des comptes qu’en 2010, 120.630 euros provenant des paiements de clients de l’entreprise ETS A
C ont été directement versés sur les comptes personnels de A :L/ с , ce à quoi s’ajoutent 156.887 euros de chèques remis pour l’activité de pompes funèbres ;
R-LQu’au cours de l’enquête, A C n’a pu donner aucune explication cohérente sur l’encaissement à titre personnel de fonds destinés à l’entreprise, sauf à répéter qu’il était interdit bancaire, ce qui ne justifie en rien les détournements constatés ;
Attendu que nonobstant les explications évolutives, contradictoires et confuses du prévenu, l’infraction apparaît donc matériellement établie de ce chef;
Attendu, sur l’élément intentionnel de l’infraction, que la mauvaise foi de
A C -L est largement établie tant par le contenu des écoutes téléphoniques T-dessus rapporté que par la confusion totale opérée entre son patrimoine personnel et le patrimoine de l’entreprise ETS A C,
L
Attendu en conséquence qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de A C R-L pour avoir commis des abus de biens sociaux
L lont il était le gérant, de à l’encontre de l’entreprise ETS A C fait, puis de droit ;
1.2.- Concernant Z B 1.2.1.-Sur la complicité d’abus de bien social à l’encontre de la société ALIZES
Attendu qu’en application de l’article 121-7 du Code Pénal, est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ;
( (
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Attendu qu’en l’espèce, Z B ne s’est pas contenté, en sa qualité d’expert comptable, de retranscrire fidèlement et passivement dans les écritures comptables de la société ALIZES les opérations constitutives de malversations effectuées par A C/ à l’effet de vider la SARL ALIZES de ses :
ressources en s’attribuant des rémunérations excessives, en se faisant prêter indûment de l’argent par sa société sous la forme d’un compte courant débiteur ou en utilisant les fonds sociaux à des O P ;
Qu’en effet, Z B a, de manière consciente et répétée, fourni à
A C. 7-L 'aide et l’assistance nécessaire pour la réalisation de ces multiples malversations en le conseillant et en l’encourageant au téléphone à les commettre, en lui promettant que ces détournements seraient justifiables en comptabilité et en entretenant pour celui-T l’espoir de gains résultant de ses manoeuvres frauduleuses; que son rôle a été déterminant dans la commission des infractions commises par A C. •·L lequel ne disposait pas des 1 connaissances juridiques et comptables pour imaginer et monter de lui-même une telle opération visant à vider la SARL de ses fonds et actifs, ainsi qu’il ressort de l’audition de Me D et des auditions successives de A C -L par les enquêteurs et par le magistrat instructeur; que contrairement à ce que soutiennent les
Conseils de Z B dans leurs conclusions en défense, Z AE n’a pas seulement été, en sa qualité d’expert-comptable, «placé face à une infraction, une faute ou une erreur de gestion de A C », mais a usé sciemment de son influence sur celui-T pour l’inciter à les commettre;
Que dès lors Pascal B s’est rendu complice de l’infraction d’abus de biens sociaux commise à titre principal par A C sans qu’il soit .
nécessaire, contrairement à ce que soutenu dans les conclusions en défense, d’établir matériellement l’existence d’une dissimulation dans sa mission d’établissement des comptes ;
Que précisément, le rôle actif de Z R !, dans l’aide et l’assistance portées aux détournements opérés par A C R-L au préjudice de la SARL ALIZES est établi par les multiples conversations téléphoniques interceptées entre eux ;
Qu’ainsi, dans la conversation index 0895 en date du 04/08/2009, Z
B explique à A C. -L u’il va couvrir le compte courant débiteur en passant en comptabilité des rémunérations «pour plus de 100.000 de gérance», rémunérations dont il ne pouvait ignorer, en sa qualité de comptable de la société, qu’elles constit aient des rémunérations manifestement excessives au regard de la situation de la société en août 2008, ainsi qu’exposé T-dessus; qu’il ne s’est donc pas contenté de passer en comptabilité des rémunérations excessives déjà prélevées par le gérant, mais qu’il a encouragé le gérant à valider cette pratique frauduleuse par des conseils précis, en lui faisant miroiter l’espoir de gains substantiels, puisque, dans cette même conversation, il explique à A C. -L qu’en déposant le bilan :
«plus tous les fournisseurs que vous plantez à mon avis il y a un gros billet de 60.000 là»;
(
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Que de même, dans la conversation index 0662 en date du 08/09/2009, il encourage expressément A C. à appauvrir la SARL ALIZES H-L avant sa liquidation judiciaire au détriment des créanciers en faisant des retraits en ui explique, chèques et en carte bleue; qu’ainsi, alors que A C R-LA en parlant des créanciers qu’il veut flouer, que «ça va leur faire mal parce que je vais retirer en carte bleue», Z B! l’encourage dans cette pratique en lui répondant
-L «et ben foncez hein !»; que là encore, il lève les doutes de A C qui s’interroge sur les sommes qu’il peut débiter, en se vantant de l’efficacité de ses conseils de comptable auprès de ses clients en liquidation judiciaire : «évidemment que vous pouvez ! Quand je pars en liquidation les mecs ils me donnent souvent des bonnes petites choses…»; que ces propos sont une incitation auprès de A
C. -L à commettre et poursuivre ses malversations ;
Que dans la même conversation, lorsque apparemment conscient du caractère malhonnête de ces prélèvements frauduleux sur sa société, A
H-L s’inquiète de savoir s’il ne risque rien, Z E lui répond sans ambage qu’il n’y a ni problème, ni risque : «rien du tout ! Je vous ai couvert, je vous ai couvert en compte courant débiteur! (…) j’vais tout y virer, c’est tout sorti de l’actif, y’a plus rien, j’ai purgé ! (…) Vous inquiétez pas, j’al tout sorti (…) j’ai tout sorti mon grand !»; que de tels propos dépassent les consells normaux et admissibles d’un expert comptable à son client en ce qu’ils tendent à influencer celui-T pour la commission d’abus de biens sociaux; que l’incitation à ces malversations est d’autant plus forte que Z B assure dans la foulée à A C qu’il n’a rien à craindre à cet égard de la procédure judiciaire de liquidation, car il en fera qui vous son affaire: «le jour où vous allez en « liquide » de toute façon c’est B accompagne (…) y’a pas de problème, j’serai tout seul, y’a pas de soucis (…) je vais tous les manager avant»> ;
lève les réticences de Qu’enfin, dans la même conversation, Z B A C -L à trop ponctionner d’argent sur le compte de la société par crainte d’être mis en cause («J’suis pas emmerdé ? Hein ?») en lui répondant: «Mais là, tirez des espèces, hein mon grand, ho pompez ! Tous les jours vous tirez 800 €, allez y ! (…) là je pense que vous allez me remercier toute votre vie (…) vous le savez que vous serez pas emmerdé», laissant ainsi entendre à son client qu’il ne risque rien à se livrer aux malversations T-dessus décrites; que l’action de Z B apparaît donc ici particulièrement active dans la commission de l’infraction, celui-T ne se
AK , mais contentant pas de donner des conseils comptables à A C lui prodiguant encouragements et promesses d’impunité dans la réalisation de ces manoeuvres frauduleuses;
Attendu, sur l’élément intentionnel de l’infraction, que la mauvaise foi de
Z B professionnel expérimenté connaissant parfaitement le droit économique, fiscal et financier, est largement établie par le contenu des écoutes téléphoniques T dessus rapporté d’où il résulte qu’il a sciemment incité A à commettre les infractions d’abus de biens sociaux à l’encontre de
C₂ la société ALIZES, en lui prodiguant à cet effet encouragements et promesses ; qu’il importe peu, contrairement à ce que soutenu dans les conclusions en défense, que
Z B. n’ait «nullement profité ni directement ni indirectement des infractions '> ou qu’il ait agi par pure «fanfaronnade»> pour reprendre l’expression de ses Conseils
- Page 20 – dans ses conclusions en défense, ces circonstances relevant des mobiles de l’infraction et non de l’élément moral de l’infraction; que d’ailleurs, les conversations téléphoniques interceptées montrent la connivence qui existait entre Z B let
A C -L notamment lors de week-ends communs agrémentés de repas au restaurant et de champagne (Conversation index 0895 en date du 04/08/2009 F et Conversation index 0662 en date du 08/09/2009);
Attendu en conséquence qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à pour avoir, comme complice, porté aide et assistance à l’encontre de Z R lans la commission des abus de biens sociaux à l’encontre A C, -L de la SARL ALIZES;
1.2.2. – Sur la complicité de banqueroute à l’encontre de la société ALIZES
Attendu que la relaxe ayant été prononcée de ce chef pour A
R-L au motif de l’absence de preuve de l’existence de détournements C. d’actifs des biens de la société ALIZES POMPES FUNEBRES-I postérieurs à la date de la cessation de paiement, il convient de la prononcer également pour Z B mis en cause comme complice de l’infraction;
2. – Sur la peine
R-L 2.1. Concernant A C.
Attendu que les faits sont graves au regard de l’ordre public économique, puisqu’ils ont participé à la déconfiture de la SARL ALIZES POMPES
FUNEBRES-I, laissant un passif de 184.738 euros lors des opérations de liquidation à la charge des créanciers de l’entreprise et aboutissant à des pertes d’emplois ;
-L neAttendu par ailleurs que le casier judiciaire de A C porte mention d’aucune condamnation ; qu’il a respecté les obligations découlant de son contrôle judiciaire et paraît bien inséré socialement que A
C. -L déclare un revenu net mensuel d’environ 2.000,00 euros ; qu’il a en outre hérité d’un fonds de commerce ; qu’il est marié et n’a plus d’enfants à charge; que l’infraction qui lui est reprochée est liée à l’appât du gain;
Attendu qu’en raison de l’ensemble de ces éléments, tenant à la fois de la gravité de l’infraction et de la personnalité du prévenu, une peine d’amende de cinquante mille euros (50.000 €) dont vingt mille euros (20.000 €) avec sursis constitue une peine particulièrement adéquate et propre à réaliser les objectifs assignés à la sanction pénale par l’article 130-1 du Code Pénal, à savoir assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime et tout en favorisant l’amendement, l’insertion ou la réinsertion de l’auteur de l’infraction;
1.-LQu’au regard des charges, biens et ressources de A C celui-T est parfaitement à même d’assurer le paiement de la partie ferme de la peine ;
- Page 21 – en outre qu’au regard de l’incurie dont a fait preuve A Attendu dans la gestion de ses affaires, reconnaissant lui-même en cours d’enquête et lors des débats à l’audience n’avoir pas la moindre notion comptable, C £ s’étant entièrement reposé sur son expert-comptable pour la gestion de son entreprise sans se soucier des équilibres financiers et n’ayant eu comme seule préoccupation, au vu des retranscriptions des conversations téléphoniques interceptées, que de gruger ses créanciers, il apparaît indispensable, dans un souci de prévention, de l’interdire d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrul, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant 5 ans, ce à titre de peine complémentaire en application de l’article 131-27 alinéa 2 du Code Pénal;
2.2. Concernant Z I
Attendu que les faits sont graves au regard de l’ordre public économique, ainsi qu’exposé T-dessus; ne porte mention Attendu par ailleurs que le casier judiciaire de Z B’ d’aucune condamnation; que Z P est marié; qu’il exploite plusieurs cabinets
A, EURL dont il est l’unique associé; d’expert-comptable sous le nom d'. que ses revenus sont composés des dividendes de sa société, de sa rémunération en tant que gérant et de revenus fonciers (location de quatre appartements); qu’il dispose ainsi d’un revenu annuel d’environ 200.000 euros avec son épouse ;
Attendu qu’en raison de l’ensemble de ces éléments, tenant à la fois de la gravité de l’infraction et de la personnalité du prévenu, une peine d’amende de cinquante mille euros (50.000 €) dont vingt mille euros (20.000 €) avec sursis constitue une peine particulièrement adéquate et propre à réaliser les objectifs assignés à la sanction pénale par l’article 130-1 du Code Pénal, à savoir assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime et tout en favorisant l’amendement, l’insertion ou la réinsertion de l’auteur de l’infraction ;
Qu’au regard des charges, biens et ressources de Z B celui-T est parfaitement à même d’assurer le paiement de la partie ferme de la peine;
Attendu revancheen que l’interdiction d’exercer la profession d’expert-comptable à titre de peine complémentaire apparaît en l’espèce disproportionnée au regard du degré d’implication et de l’absence d’antécédents de
Z AD; que cette interdiction ne sera, pour cette fois, pas prononcée ;
(
- Page 22 -
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire.
Reçoit les appels des prévenus et du Ministère Public,
Sur l’action publique :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré A coupable:AK C.
- d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P, à
St Etienne de Cuines du 10 avril 2009 à septembre 2010, au préjudice de la SARL ETS
A CA L
- d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P, à
St Etienne de Cuines du 1er janvier 2007 au 20 décembre 2009 au préjudice de la
SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Z R coupable:
- de complicité d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des O P, à St Etienne de Cuines du 10 avril 2009 au 20 décembre 2009 au préjudice de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré A C coupable :
- de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif d’une société, à St Etienne de Cuines du 21 décembre 2009 au 31 décembre 2010, au préjudice de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I,
R-LA du chef de banqueroute, Relaxe A C
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Z B coupable :
- de complicité de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif d’une société, à St Etienne de Cuines du 21 décembre 2009 au 31 décembre 2010, au préjudice de la SARL ALIZES POMPES FUNEBRES-I,
I du chef de complicité de banqueroute,Relaxe Pascal
Confirme le jugement entrepris sur la peine en ce qu’il a condamné A
R-L au paiement d’une amende de cinquante mille euros (50.000 €) dont C. vingt mille euros (20.000 €) avec sursis, outre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant 5 ans, ce à titre de peine complémentaire,
Confirme partiellement le jugement entrepris sur la peine en ce qu’il a condamné Z R u paiement d’une amende de cinquante mille euros (50.000 €) dont vingt mille euros (20.000 €) avec sursis, l’interdiction d’exercer une activité L’infirme en ce qu’il a condamné Z B professionnelle ou sociale, à savoir la profession d’expert-comptable, pendant 5 ans, ce à titre de peine complémentaire,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, à savoir la profession d’expert-comptable, pendant 5 ans, (
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Les condamnés sont avisés de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 14 novembre 2018 par Monsieur
LE BIDEAU, Président en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du
Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame AG AH, Greffler et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT,p LE GREFFIER,
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