Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2206759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Gayet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces lui a infligé la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’effacer du logiciel « Genesis » toute mention de cette procédure disciplinaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas pu préparer utilement sa défense faute d’avoir pu être assisté de son conseil ;
— son conseil n’a pas disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les dispositions du code de procédure pénale n’étaient pas applicables à la procédure ;
— il a agi en état de légitime défense ;
— la sanction qui lui est infligée est manifestement disproportionnée ;
— son transfert dans la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône constitue une seconde sanction illégale.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Par un courrier du 20 février 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de substituer, à la base légale employée à tort par l’administration pénitentiaire, les dispositions de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 10 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Gayet, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, détenu au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, s’est vu infliger par une décision du 8 septembre 2022, la sanction de trente jours de cellule disciplinaire. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté par l’intermédiaire de son conseil, le 8 septembre 2022 et reçu le 12 septembre, à l’encontre de cette sanction a été rejeté implicitement à la suite du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l’annulation uniquement de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s’est substituée à la décision initiale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet intervenue dans un domaine qui, en cas de décision explicite, aurait dû faire l’objet d’une motivation, n’est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement soutenir que cette décision serait illégale faute de comprendre les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde.
3. En deuxième lieu, si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
4. Aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Aux termes de l’article R. 234-17 de ce code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. () ».
5. Si M. D soutient que l’administration pénitentiaire aurait notifié, le 6 septembre 2022, à 17 heures 45, la convocation en vue de la commission de discipline à un autre avocat que son conseil, Me Gayet, cette erreur alléguée de destinataire ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, il ressort bien des pièces du dossier que Me Gayet a pu être présente pour assister son client lors de l’audience du 8 septembre 2022 à 9 heures, sans mentionner à cette occasion, ni d’ailleurs à l’occasion de son recours préalable obligatoire, avoir eu tardivement notification de cette convocation et n’avoir pas été en mesure d’assurer utilement la défense de son client. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire aurait été irrégulièrement suivie, faute pour lui d’avoir pu préparer sa défense.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. D n’est pas non plus fondé à soutenir que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues de ce fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue () ». Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 235-12 du même code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (). / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que pour infliger le 8 septembre 2022 la sanction de trente jours de cellule disciplinaire à M. D, l’administration pénitentiaire s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, abrogées à compter du 1er mai 2022, et a ainsi commis une erreur de droit.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. En l’espèce, à la date de la décision attaquée, les faits commis par M. D étaient prévus et réprimés dans des conditions identiques par les dispositions précitées de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. Par suite, il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale celles de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, une telle substitution ne privant l’intéressé d’aucune garantie procédurale. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort tant des trois comptes rendus d’incident établis le 3 septembre 2022 à 16 heures 45, 16 heures 57 et 18 heures 29 que du compte rendu de visionnage de la vidéosurveillance établi le 5 septembre 2022 et du rapport d’enquête établi le 5 septembre 2022 à 17 heures 37, que M. D a, le 3 septembre 2022 à 10 heures 06, à 10 heures 09 puis à 10 heures 12, porté des coups de poing, de pieds et de ceinture au détenu se disant Ala Eddine B. A 10 heures 08, M. D a également porté un coup de pied au détenu Menaouaur Azaizia. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, soutient uniquement qu’il aurait réagi à une provocation de M. B ainsi qu’à la tentative de ce dernier de le blesser avec une lame. Toutefois, à l’exception du témoignage de M. C, également auteur de violences à l’encontre du même détenu, aucun de ces documents ni aucune autre pièce du dossier ne fait mention de l’existence d’une provocation antérieure. Si le compte rendu de visionnage de la vidéosurveillance précise bien que M. B a sorti un objet de sa poche et porté un coup au requérant, ce fait est intervenu à 10 heures 09, postérieurement aux premiers coups portés à 10 heures 06 par M. D à M. B.
13. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait agi en état de légitime défense pour contester l’existence de violences exercées à l’encontre d’un autre détenu. C’est ainsi sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a pu estimer que l’intéressé avait, en exerçant des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue, commis une faute disciplinaire du premier degré.
14. Compte tenu du déroulement des faits mentionnés au point 12 du présent jugement, de leur gravité, ainsi que de la circonstance, non contestée, que M. D, incarcéré au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces depuis le 14 janvier 2022, s’est vu sanctionner d’un avertissement en date du 8 juin 2022, puis d’une heure de travail d’intérêt général en date du 16 août 2022 pour des incidents survenus à l’occasion de la promenade et de vingt jours de cellule disciplinaire, dont huit avec sursis, le 16 août 2022, pour des faits de détention d’objets et produits interdits, l’infliction, par la décision en litige, de la sanction de trente jours de cellule disciplinaire ne présente pas de caractère disproportionnée.
15. Enfin, la circonstance que M. D a ultérieurement été transféré à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, mesure qui ne présente pas par nature le caractère d’une sanction et dont il n’est pas établi qu’elle revêtirait en l’espèce le caractère d’une sanction déguisée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gayet et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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