Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 sept. 2023, n° 20/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 93
KS
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 28.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 20/00351 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1106 F- D de la Cour de Cassation de Paris du 22 octobre 2020 ayant cassé l’arrêt n° 432, Rg n° 17/00240 de la Cour d’Appel de Papeete du 22 novembre 2018 ensuite de l’appel du jugement n° 29, Rg n° 15/0027 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, du 23 mai 2017 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 novembre 2020 ;
Demandeur :
M. [N] dit [VJ] [Z], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 19] [Localité 24] à [Localité 27] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [K] [O] [RZ], né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 décembre 2020 ;
Mme [DS] [C] [F] épouse [IN], née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 17] – Tuamotu, de nationalité française, [Adresse 18] – Tuamotu ;
Ayant pour avocat la Selar Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [E] [P] [M] épouse [T], née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 25], de nationalité française, [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 décembre 2020 ;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique 25 mars 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/ OD/ PP.CA/21 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre et M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la terre [Localité 24] (moitié) sise district de [Localité 27], île de FAKARAVA. Cette terre a fait l’objet d’un procès-verbal de délimitation en date du 24 avril 1996 pour 2a 50ca. Elle est cadastrée section HA numéro [Cadastre 12] pour la même superficie. La matrice cadastrale indique comme propriétaire [XN] [CG].
Par requête en date du 23 juin 2015, enregistrée au greffe le 26 juin 2015 sous le numéro RG 15/00027, [K] [O] [RZ] né à [Localité 23] le [Date naissance 10] 1952 et [DS] [C] [F] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 17], ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de reconnaissance de leur droit de propriété sur la terre [Localité 24] pour être ayants droit de [CG] a [XN] et d’expulsion des lieux de Monsieur [N] [Z], dit [VJ].
Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] avait saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière le 18 octobre 2013 aux mêmes fins. Aucune conciliation n’avait été actée.
Monsieur [N] [Z] s’est opposé à cette demande en soutenant qu’il a été installé en 1985 sur cette terre par [Y] [X] [BC], propriétaire comme ayant droit du revendiquant originel, alors que cette parcelle était totalement inoccupée ; qu’au décès de [Y] [X] [BC] en 1992, c’est sa fille [E] [M] qui a continué à l’y laisser habiter ; qu’il y a construit une pension de famille et planté des cocotiers.
Monsieur [N] [Z] a soutenu avoir usucaper la propriété de la terre et qu’il n’y a donc pas lieu de l’en expulser.
Par ailleurs, il a soulevé l’irrecevabilité de la requête de [K] [RZ] faute de justifier de sa filiation avec [CG] [XN] et a souligné l’absence d’ayants droit de cette dernière.
Madame [E] [M] est intervenue volontairement par conclusions du 14 mars 2016 pour soutenir que l’autorisation de son père adoptif est devenue caduque à son décès en 1992 ; puis par écritures du 23 mai 2016, elle a dit accepté l’usucapion de M. [Z] sous réserve du versement de la somme de 10 000 000 F de loyers. Par écritures du 23 mars 2017, postérieures à l’ordonnance de clôture, elle s’est désistée de son intervention.
Un transport sur les lieux a été effectué le 15 mars 2016 par le juge chargé des audiences foraines du tribunal de première instance de Papeete. Le juge a constaté la présence de trois bungalows construits partiellement en végétaux composant la pension tenue par M. [Z] sous le nom de Pension [Localité 27] Village. Il a seulement entendu Madame [HV] [H] [CZ] [J] [A], née le [Date naissance 15] 1935, qui a indiqué que Monsieur [N] [Z] est arrivé sur la terre aux environ de 1987 et a commencé à construire un ponton avec l’autorisation du beau-père de la requérante.
Par jugement n° RG 15/00027, n° de minute 29 en date du 23 mai 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a :
— Déclaré irrecevables la requête de M. [K] [O] [RZ] et l’intervention volontaire de Mme [E] [P] [M] épouse [T] au motif qu’ils ne justifiaient pas de leur qualité d’ayant droit de la revendiquante originelle de la terre, [CG] [XN], et par conséquent de leur intérêt à agir ;
— Déclaré recevable la requête de Mme [DS] [C] [F] épouse [IN] au motif qu’elle justifiait de cette qualité d’ayant droit ;
— Débouté [N] dit [VJ] [Z] de sa demande d’acquisition par prescription trentenaire de la propriété de la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12] ;
— Ordonné l’expulsion de M. [N] [Z] dit [VJ] de la terre [Localité 24] ;
— Condamné M. [N] [Z] dit [VJ] aux dépens.
En ses motifs, le tribunal a retenu que : «M. [Z] en se prévalant d’une occupation de la terre [Localité 24] par son propriétaire [Y] [X] [BC] puis par sa fille adoptive, contredit lui-même l’usucapion qu’il réclame ;
En outre, il ne démontre pas que [Y] [X] [BC] ait eu la qualité alléguée pour l’autoriser à occuper et exploiter la terre [Localité 24] ;
Enfin, il ne fait débuter son occupation qu’en 1985, date d’ailleurs discutée par certains témoins alors que dès octobre 2013, [DS] [C] [F] est venue contester ses droits devant la CCOMF, soit moins de trente ans après 1985 :
L’ensemble de ces raisons conduisent à rejeter la demande d’acquisition trentenaire de la terre [Localité 24] par M. [Z].»
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2017, M. [N] [Z] dit [VJ] a interjeté appel de ce jugement. Il demandait alors à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles déclarant irrecevables la requête de M. [K] [O] [RZ] et l’intervention volontaire de Mme [E] [P] [M] épouse [T] ;
— Déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [DS] [C] [F] épouse [IN] au motif de son défaut de droits aux droits du tomité et de la prescription trentenaire, puisqu’il occupe la parcelle litigieuse depuis le début de l’année 1985 et que le tribunal civil a été saisi le 26 juin 2015, la saisine de la commission de conciliation, en octobre 2013, n’ayant pas interrompu la prescription ;
— Condamner Mme [DS] [C] [F] épouse [IN] à lui payer la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Par arrêt n°432 en date du 22 novembre 2018, la cour d’appel de Papeete a dit :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Rejette toute autre demande ;
— Condamne Monsieur [N] [Z] dit [VJ] aux dépens.
Monsieur [N] [Z] a formé le pourvoi n° C 19-17.972 contre cet arrêt, et par arrêt n°1106 F-D en date du 22 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Papeete autrement composée;
— Condamné Mme [DS] [C] [F] aux dépens.
Au visa de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour de cassation a précisé que pour ordonner l’expulsion de M. [Z], l’arrêt de la cour d’appel a retenu que l’article 38-111 de la loi n°96-609 du 5 juillet 1996, portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer, dispose que la saisine de la commission de conciliation suspend les délais de prescription et que M. [Z] ne soulevant aucun autre argument pour justifier la prescription de l’action, la fin de non-recevoir qu’il soulève, tirée de ce que sa possession a commencé au début de 1985 et que la saisine de la commission de conciliation ne l’a pas interrompue, sera rejetée, les autres dispositions du jugement n’étant pas critiquées.
La cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors que dans sa requête d’appel, M. [Z] soutenait, à l’appui de sa critique des motifs du jugement, que les droits sur la parcelle litigieuse de la revendiquante originelle, [CG] [XN], dont Mme [DS] [C] [F] prétendait être l’ayant droit, n’étaient pas établis, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
Monsieur [N] [Z], ayant pour avocat Maître Arcus USANG, a déposé une requête d’appel après cassation qui a été enregis-trée au greffe de la cour le 9 novembre 2020 sous le n° RG 20/00351.
Aux termes terme de sa requête d’appel après cassation, Monsieur [N] [Z] demandait à la cour de :
— Infirmer le jugement du 23 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf celle déclarant irrecevable la requête de M. [K] [O] [RZ] et celle déclarant irrecevable l’intervention volontaire de [E] [M] ;
Statuant à nouveau,
— Enjoindre à Mme [DS] [C] [F] :
> de justifier de sa qualité d’ayant droit du vrai propriétaire sachant que son ayant droit aurait été la demi-s’ur de Mme [CG] [XN] sans précision probatoire,
> de produire tous les éléments justificatifs pour faire état des droits de propriété de Mme [CG] [XN],
> de l’origine de propriété attachée à la parcelle litigieuse au regard de la propriété alléguée de Mme [CG] [XN],
— à défaut de justifier, dire et juger irrecevable l’action engagée par Mme [DS] [C] [F] ;
— Condamner Mme [DS] [C] [F] à payer à M. [N] [Z] la somme de 850 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner Mme [DS] [C] [F] aux dépens.
Par arrêt n°169/add en date du 27 mai 2021, la cour a principalement, en la procédure RG 20/00351, révoqué l’ordonnance de clôture ; fait injonction à M. [N] [Z] dit [VJ] de faire assigner Mme [DS] [C] [F] épouse [IN] conformément aux dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française ; et ordonné la transmission du dossier à la chambre des terres de la cour d’appel.
Parallèlement, Madame [DS] [C] [F] épouse [IN], ayant pour avocat la Selarl MIKOU ' Maître Mourad MIKOU, a également saisi la Cour d’appel de Papeete sur renvoi après cassation par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2020 sous le numéro de rôle RG 20/00384.
[N] dit [VJ] [Z] a été assigné à sa personne le 28 avril 2021.
[K] [O] [RZ] a été assigné à sa personne le 23 décembre 2020 et [E] [P] [M] a été assignée à sa personne le 2 septembre 2021. Ils n’ont pas constitué avocat malgré injonction.
Aux termes de sa requête d’appel après cassation, Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] demandait à la cour de :
— Déclarer sa requête recevable ;
— Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— Dire que l’expulsion concerne [N] dit [VJ] [Z] et tous occupants de son chef ;
— Ordonner le concours de la force publique en vue de procéder à leur expulsion ;
— Ordonner cette expulsion sous astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt ;
— Condamner [N] dit [VJ] [Z] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction.
Par arrêt n°383, procédure RG n°20/384, en date du 13 octobre 2022, la cour d’appel de Papeete a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la jonction de la procédure n° RG 20/00384 et de la procédure n° RG 20/00351.
L’affaire est restée suivie sous le numéro RG 20/00351.
Aux termes de ses écritures « récapitulatives et responsives » déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [N] [Z] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 23 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf celle déclarant irrecevable la requête de M. [K] [O] [RZ] et celle déclarant irrecevable l’intervention volontaire de [E] [M] ;
Statuant à nouveau,
— Enjoindre à Mme [DS] [C] [F] :
> de justifier de sa qualité d’ayant droit du vrai propriétaire sachant que son ayant droit aurait été la demi-s’ur de Mme [CG] [XN] sans précision probatoire,
> de produire tous les éléments justificatifs pour faire état des droits de propriété de Mme [CG] [XN],
> de l’origine de propriété attachée à la parcelle litigieuse au regard de la propriété alléguée de Mme [CG] [XN],
— à défaut de justifier, dire et juger irrecevable l’action engagée par Mme [DS] [C] [F] ;
— Condamner Mme [DS] [C] [F] à payer à M. [N] [Z] la somme de 850 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner Mme [DS] [C] [F] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 21 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] demande à la Cour de :
— Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du 23 mai 2017 ;
Y ajoutant,
— Dire que l’expulsion concerne M. [N] dit [VJ] [Z] et tous occupants de son chef ;
— Ordonner le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de M. [N] dit [VJ] [Z] et de tous occupants de son chef ;
— Ordonner cette expulsion sous astreinte de 30.000 FCFP par jour de retard après l’expiration du délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt ;
— Condamner M. [N] Dit [VJ] [Z] à payer à Madame [DS] [C] [F] la somme de 450.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl MIKOU.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 mai 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel et les reprises d’instance après cassation ont été faits dans les formes et délais légaux.
Sur la qualité à agir de Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] en expulsion de la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12], d’un occupant qui serait sans droit ni titre :
Monsieur [N] [Z] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] tendant à l’expulsion de la terre cadastrée section HA n°[Cadastre 12] sur l’île de Fakarava, motif pris qu’elle ne justifierait pas de ses droits sur la terre concernée.
Il est constant que pour que l’action en expulsion soit recevable, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant. Madame [DS] [C] [F] épouse [IN], demandeuse à l’expulsion en première instance, doit donc justifier de ses droits de propriété sur la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12]. Elle soutient devant la cour être propriétaire indivis pour venir aux droits du tomité, la dame [CG] a [XN].
Sur le propriétaire originel de la terre [Localité 24] :
Aux termes du décret du 24 août 1887 relatif à la délimitation de la propriété foncière dans les établissements français de l’Océanie, promulgué par arrêté du 23 décembre 1887, il a été considéré que le domaine avait pris possession de tout le territoire de la colonie et il a été mis en 'uvre une procédure de déclaration de propriété aux termes de laquelle, l’administration rétrocédait à chaque «indigène» sa propriété sur sa simple déclaration, si celle-ci n’était pas contestée ou après que les contestations, s’il s’en produisait, aient été vidées.
Ce décret du 24 août 1887 disposait que toute personne s’estimant propriétaire d’une terre, n’ayant fait l’objet d’aucune inscription antérieure, pouvait en revendiquer la propriété par une déclaration auprès du conseil du district de la situation de la terre. Un extrait circonstancié de la déclaration était publié au journal officiel de la colonie et cette publication ouvrait aux tiers un délai d’opposition de un mois. En ses articles 8 et 9, le décret prévoyait que « le receveur du domaine fait statuer à bref délai et d’office par les conseils de district sur les oppositions formées entre ses mains et «l’arrêt devenu définitif (contradictoirement, par défaut, ou par homologation) devra être revêtu de la formalité de la transcription à la requête de la partie intéressée et lui tiendra lieu du certificat de propriété dont il est parlé à l’article 7».
Ainsi, les oppositions à revendication foncière étaient examinées par le Conseil de district dont les décisions étaient ensuite soumises à l’homologation de la Haute Cour Tahitienne, pour valoir titre de propriété.
En l’absence d’opposition, la déclaration de propriété entraînait donc nécessairement la rétrocession de la propriété au revendiquant et constituait un titre de propriété dit «tomité».
Devant la cour, Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] produit en pièce 6 la revendication de propriété, devant le conseil de district de [Localité 27] et en date du 2 août 1888, de la moitié de la terre [Localité 24] sise au district de [Localité 27] par la dame [CG] a [XN] (publication au JO du 27 mai 1897 numéro 607). Le décret du 24 août 1887 est visé à cette déclaration. Il n’est pas mentionné d’opposition à cette déclaration.
Cette terre a fait l’objet d’un procès-verbal de délimitation en date du 24 avril 1996 pour 2a 50ca. La revendication du 2 août 1888 est mentionnée au procès-verbal de bornage qui est signé par [V] [F] à titre de propriétaire.
[CG] a [XN] est mentionnée comme propriétaire à la matrice cadastrale pour la parcelle section HA numéro [Cadastre 12].
En l’absence de production d’élément contraire par Monsieur [N] [Z], qui n’a par ailleurs pas exposé ce qui le conduit à ne pas reconnaître [CG] a [XN] comme le propriétaire originel de la terre, il est ainsi établi que la dame [CG] a [XN] est le tomité de la terre [Localité 24].
Sur la dévolution successorale de [CG] a [XN] :
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Pour établir la dévolution successorale du revendiquant, la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
En l’espèce, pour établir la dévolution successorale de la dame [CG] a [XN], Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] produit devant la cour des actes d’état civil, des fiches généalogiques et une généalogie établie par le cabinet [KS] pour le couple [XN] [B] a [D] et [I] [U]. Aux termes de cette généalogie, [XN], [B] a [D] aurait eu des enfants de [CP] a [U] et de [I] a [U].
Monsieur [N] [Z] ne produit aucune pièce quant à la dévolution successorale de la dame [CG] a [XN].
Suivant acte de notoriété publique destiné à remplacer les actes de naissance en date du 1er mars 1880, Madame [CG] a [XN] a déclaré être née le [Date naissance 2] 1835 à Manihi et être fille de [XN] a [D] et de [CP] a [U]. Elle est décédée sans laisser de postérité ainsi que cela résulte des recherches entreprises à la DAF.
Selon acte de notoriété en date du 1er mars 1885, [W] [XN] est né le [Date naissance 6] 1838 à [Localité 19] de [XN] a [D] et de [CP] a [U].
Il est ainsi établi que [W] [XN] est le frère de la dame [CG] a [XN].
Il s’est marié le [Date naissance 5] 1868 à [JZ] [OV] et décédé le [Date naissance 3] 1914 à [Localité 26].
Selon fiche généalogique de la DAF, il n’a pas été retrouvé de descendance.
Selon acte de décès en date du 2 novembre 1883, [G] a [XN] est née à [Localité 17] vers 1819 et décédée à [Localité 17] le [Date décès 13] 1878. Elle est dit à son acte de décès fille de [XN], [B] a [D] et de [CP] a [U].
Il est ainsi établi que [G] a [XN] est la s’ur de la dame [CG] a [XN].
Selon fiche généalogique de la DAF, il n’a pas été retrouvé de descendance.
En l’absence de démonstration contraire de Monsieur [N] [Z], la cour retient les résultats des fiches d’informations généalogiques quant à l’absence de descendance de [CG] a [XN], de [W] a [XN] et de [G] a [XN].
Par la production des actes d’état civil nécessaires et suffisants, Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] démontre devant la cour, sans contestation de Monsieur [N] [Z] sur ce point, venir aux droits de [NJ] [R] a [L] née le [Date naissance 16] 1857 et décédée le [Date décès 11] 1912.
Suivant acte de notoriété publique destiné à remplacer les actes de naissance en date du 18 novembre 1883, [NJ] [R] a [L] est fille de [PN] a [L] et de [UR] a [S].
Selon acte de notoriété numéro 35 du 20 novembre 1883, [UR] a [S], mère de [NJ] [R] a [L], est née vers 1836 et décédée à [Localité 17] le [Date décès 8] 1876. Elle est dite à cet acte fille de [S] a [XN] et de [I] a [U].
Il résulte de l’acte de décès de [G] a [XN] en date du 2 novembre 1883 que le père de [CG] a [XN], [XN] a [D] utilisait également le vocable [B]. Il est en effet désigné à cet acte comme se nommant [XN], [B] a [D].
[B] et [S] étant deux vocables qui peuvent se confondre en écriture manuscrite, souvent difficilement déchiffrable sur des actes qui ont plus de 130 ans, mais aussi phonétiquement, la cour retient que [XN] a [D] et [XN], [B] a [D] et [S] a [XN] sont une seule et même personne.
Ainsi, il est établi que Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] vient aux droits de [NJ] [R] a [L], et que la mère de celle-ci, [UR] a [S] a le même père que [CG] a [XN].
[CG] a [XN] étant décédée sans postérité, les droits qu’elle a revendiqués sur la terre [Localité 24] ont été dévolue à sa branche collatérale, aux droits de laquelle Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] démontre venir.
Monsieur [N] [Z] ne soutient pas devant la cour que l’un ou l’autre des auteurs de Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] aurait disposé de ses droits sur la terre [Localité 24].
En conséquence, la cour, comme le premier juge, dit que Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] détient des droits de propriété indivis sur la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12].
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
En l’espèce, Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] agit en expulsion contre un occupant de la terre indivise. Il s’agit là d’une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis.
En conséquence, la cour dit que Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] a qualité et intérêt à agir en expulsion de ceux qui seraient dits occupant sans droit ni titre sur la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12]. C’est à raison que le premier juge l’a dit recevable en sa requête.
Devant la cour, Monsieur [N] [Z] s’oppose à la demande en expulsion en affirmant que l’action de Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] intentée par requête enregistrée le 26 juin 2015 est prescrite, un délai de trente ans s’étant écoulé depuis 1985, date où il dit avoir commencé à occuper la terre [Localité 24].
La cour comprend qu’il soutient que, ayant occupé la terre pendant plus de trente ans sans être troublé par les propriétaires par titre, il en est devenu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire, sa demande de voir constater la prescription trentenaire, bien que confuse comme déjà relevé par la cour en son arrêt n°169/add en date du 27 mai 2021, ne pouvant s’analyser qu’en une action reconventionnelle en revendication de propriété de la terre [Localité 24] par prescription acquisitive trentenaire, telle qu’elle se présentait devant le premier juge.
Sur la revendication de propriété de la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12] de Monsieur [N] [Z] par prescription acquisitive trentenaire :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [N] [Z], dont il est demandé l’expulsion, occupe la parcelle cadastrée HA n°[Cadastre 12], la pension de famille qu’il a construite et qu’il exploite étant installée tant sur la parcelle HA n°[Cadastre 14] que sur la parcelle H n°[Cadastre 12]. Il existe donc bien des actes matériels continus d’occupation réelle mis en 'uvre par Monsieur [N] [Z] sur la terre [Localité 24].
Pour se voir reconnu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire, il appartient à Monsieur [N] [Z] de prouver la date du début de son occupation, date qui est celle à laquelle le délai de prescription de trente ans a commencé à courir. Devant la cour, comme devant le Tribunal, il affirme que son occupation a débuté en 1985, sans en préciser le mois, mais il ne produit aucun élément de preuve au soutien de son affirmation, ni autorisation administrative, ni preuve d’acheminement des matériaux, ni factures de constructions, ni attestations de personne ayant constaté son occupation depuis 1985, ni aucune autre pièce.
Et ce alors que lors de son transport, le 15 mars 2016, le premier juge a entendu Madame [HV] [H] [CZ] [J] [A], née le [Date naissance 15] 1935, qui a déclaré que : « M. [VJ] [Z] est arrivé sur cette terre aux alentours de 1987. Il a demandé une autorisation au beau-père de Mme [F] épouse [IN] pour faire un ponton sur une terre limitrophe à la parcelle n° [Cadastre 12]. Je suis rentrée sur Tahiti, je n’ai pas vu quand il a construit son ponton. Quand je suis revenue, son ponton était construit. C’était en 1987. C’est bien après qu’il a fait les bungalows. »
Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] produit par ailleurs devant la cour la fiche ISPF, de la situation au répertoire des entreprises, de l’entreprise de Monsieur [N] [Z], « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » dont il résulte que la première inscription est en date du 8 août 1991. Or, il s’agit de la pension qui est exploitée sur la terre [Localité 24].
Monsieur [N] [Z], sur qui repose la charge de la preuve, échoue donc à établir la preuve que sa possession de la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12] a débuté en 1985.
De plus, comme l’a retenu le premier juge, la possession de Monsieur [N] [Z] est entaché d’équivoque, celui-ci ayant indiqué en ses écrits devant le premier juge qu’il a été installé en 1985 sur cette terre par [Y] [X] [BC], propriétaire comme ayant droit du revendiquant originel, alors que cette parcelle était totalement inoccupée ; et qu’au décès de [Y] [X] [BC] en 1992, c’est sa fille [E] [M] qui a continué à l’y laisser habiter.
Le premier juge a par ailleurs repris en son jugement les conclusions du 14 mars 2016 de Madame [E] [M] qui est intervenue volontairement en première instance pour soutenir que l’autorisation de son père adoptif est devenue caduque à son décès en 1992, ce qui confirme que Monsieur [N] [Z] a été installé sur la terre par [Y] [X] [BC].
Il s’agit là d’un aveu judiciaire dont il résulte que Monsieur [N] [Z] n’a pas occupé la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12] à titre de propriétaire.
Ainsi, Monsieur [N] [Z] échoue à démontrer avoir au 26 juin 2015, date d’enregistrement de la requête en expulsion devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, occupait la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12], à titre de propriétaire depuis au moins trente ans avant que le propriétaire par titre vienne le troubler en sa possession.
Le délai de trente ans nécessaire à la prescription acquisitive n’étant pas écoulé lors de la saisine du tribunal et la possession de Monsieur [N] [Z] étant équivoque, il n’y a pas lieu de rechercher si un évènement a interrompu ou suspendu le délai de prescription avant la saisine du Tribunal.
Ainsi, c’est à raison que le tribunal a dit Monsieur [N] [Z] sans droit ni titre sur la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12] et a ordonné son expulsion.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 15/00027, n° de minute 29 en date du 23 mai 2017 en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’astreinte et de recours à la force publique :
Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] expose que Monsieur [N] [Z] a édifié la pension « [Localité 27] Village » pour partie sur la parcelle HA n°[Cadastre 12] (objet de la présente instance) et pour partie sur la parcelle cadastrée HA n°[Cadastre 14] (d’une superficie de 990 m2) ; que s’agissant de la parcelle cadastrée HA n°[Cadastre 14] d’une superficie de 990 m2, il s’est également vu délivrer injonction de déguerpir, suivant arrêt du 19 décembre 2019, le tout sous astreinte journalière de 30.000 FCFP, arrêt produit devant la cour.
Suivant PV de constat établi le 25 novembre 2020 par la brigade des Tuamotu de la Gendarmerie Nationale, il appert que Monsieur [N] [Z] continue de se maintenir sur cette parcelle et d’y exploiter la pension [Localité 27].
Il est ainsi établi que Monsieur [N] [Z] est très réticent à respecter les décisions de justice qui lui imposent de libérer les parcelles de terre qu’il occupe sans droit ni titre.
Afin d’assurer l’exécution du jugement du 23 mai 2017 et du présent arrêt qui le confirme, il y a lieu de rajouter au jugement et de dire :
— Ordonne à Monsieur [N] [Z] et à tous occupants de son chef de libérer la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 30.000 francs pacifiques par jour, astreinte qui courra pendant six mois, passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt ;
— Dit qu’à défaut ils pourront en être expulsés au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dit que passé le délai de six mois la cour devra être saisie en vue de la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour condamne Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 450.000 francs pacifiques à ce titre.
Monsieur [N] [Z] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel et les reprises d’instance après cassation recevables ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 15/00027, n° de minute 29 en date du 23 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
ORDONNE à Monsieur [N] [Z] et à tous occupants de son chef de libérer la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants dans les deux mois de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de 30.000 francs pacifiques par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pour une période de six mois ;
DIT que passé ce délai la cour devra être saisie en vue de la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire de la terre [Localité 24], sise à [Localité 27] (île de FAKARAVA), cadastrée section HA n°[Cadastre 12], Monsieur [N] [Z], et tous occupants de son chef, pourront en être expulsés au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [DS] [C] [F] épouse [IN] la somme de 450.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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