Article D324-14 du Code du tourisme.

Entrée en vigueur le 4 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 4 août 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.
La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.
Entrée en vigueur le 4 août 2007

Commentaires3

1Chambres d'hôte et eau potable
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Conformément à l'article L.324-3 du code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. L'article D. 324-14 du même code précise que : - «chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. […] La location est assortie, au minimum, de la fourniture de linge de maison». […] La réglementation pour l'alimentation en eau du bassin de la piscine est régie par l'article D.1332-4 du code de la santé publique. […]

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2Chambres d’hôtes
Institut National de la Propriété Industrielle · 27 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 324-4 et R. 324-16 du Code du tourisme. […] il doit leur faire remplir et signer une fiche individuelle de police dont le modèle est fixé en annexe de l'arrêté du 1er octobre 2015 pris en application de l'article R. 611-42 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Pour aller plus loin : article D. 324-14 du Code du tourisme. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417676
Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

Elle s'est référée à l'article L. 324-3 du code de tourisme, qui définit les chambres d'hôtes comme « des chambres meublées chez l'habitant en vue d'accueillir les touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations » dont le contenu est précisé par les articles D. 324-13 et D. 324-14, également cités dans l'arrêt attaqué. […]

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Décisions7

[…] [D] [H] NEE [C] […] En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées aux deux compromis de vente, la signature des actes authentiques de vente devait avoir lieu au plus tard le 30 avril 2018, ce délai pouvant être prorogé automatiquement jusqu'à la réception des pièces administratives s'agissant de la vente du fonds de commerce, sans pouvoir excéder le 14 mai 2018. […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021, M. [Z], Mme [I] et la SCI Villa Regina [Localité 8] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1304, 1231-1, 1231-5, 1240, 1241, 1359, 1641, 1642 du code civil, L.324-3, D.324-1, D.324-14 du code de tourisme, L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, R.11-41 du code de l'urbanisme, L.1331-1 du code de la santé publique, de :

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[…] représentée par la SA C D administrateur de Biens […] Considérant qu'aux termes des articles L. 323-3 du code du tourisme, issu de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, «'les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, […] Que les conditions d'application de ces dispositions sont définies par le décret n° 2007-1173 du 3 août 2007, l'article D 324-13 du code du tourisme prévoyant que'«'L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner'»'; que l'article D 324-14 du même code ajoute': «'Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 17 janvier 2024, n° 23/55512

[…] Les chambres d'hôtes, définies par l'article L.324-3 du code du tourisme comme des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, […] sont soumises à une obligation de déclaration sur un fondement distinct de l'article L.324-1-1 invoqué par la Ville de [Localité 9]. En l'espèce, si les époux [M] justifient avoir déclaré une telle activité à compter du 1er août 2017, la déclaration qu'ils produisent mentionne bien que « les chambres d'hôtes doivent être conformes aux dispositions des articles D324-13 et D324-14 du code de tourisme : accueil par l'habitant, fourniture groupée de la nuitée et du petit-déjeuner […] ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).