Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 205
Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l'initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat ou de l'Etat. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données.
Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des loyers est constitué de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, à l'exception de ceux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés, pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du même code et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. L'agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s'il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d'observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. L'Etat et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans les observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.
Ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du même code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers.
L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation les données dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l'allocation mentionnée au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que le nom et l'adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d'utilisation.
[…] Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 janvier 2021, le conseil de M. [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des rejets de ses demandes et sur les condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 mars 2021, M. [M] [X] a demandé de : ' au visa des dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; ' réformer dans son intégralité le jugement du 4 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Montluçon et statuer de nouveau ; ' à titre principal, annuler le congé pour vente délivré le 21 novembre 2017 ;
[…] — il est vicié par l'irrégularité de la composition des organes dirigeants de l'OLAP, qui ne respecte pas l'équilibre entre les locataires, les bailleurs et les gestionnaires prévu par l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 ;
[…] — LIQUIDER l'astreinte prononcée par le Tribunal d'Instance à la somme de 4.500 euros soit 50 euros par jour correspondant à trois mois pour le non respect des prescriptions relatives à la ventilation conforme à la réglementation gaz ; — CONDAMNER Madame et Monsieur X D au paiement aux époux Y de la somme de 4.500 euros — CONSTATER que le contrat de bail entre les époux X D et les époux Y le 10 août 2013 a été conclu en méconnaissance des articles 16 et 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; — CONSTATER que Madame et Monsieur Y ont payé un dépôt de garantie non restitué — CONSTATER que le paiement de la somme de 338.48 € pour le loyer de juin 2017 a été réglé
Modalités de fixation Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du CCH ou à l'article L. 321-8 du CCH, le loyer mensuel par m² ne doit pas être supérieur, pendant toute la durée de la convention, […] volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1 du CCH, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 2° Surface des annexes a° Définition des annexes Les annexes s'entendent de celles mentionnées à l'article D. 353-16 du CCH et à l'article D. 331-10 du CCH. […] Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, […]
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