Confirmation 27 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 avr. 2015, n° 14/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01765 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 29 janvier 2014, N° 12/00828 |
Texte intégral
.
27/04/2015
ARRÊT N°259
N° RG: 14/01765
XXX
Décision déférée du 29 Janvier 2014 – Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 12/00828)
Mme Y
E Z
C/
XXX
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Mademoiselle E Z
XXX
XXX
Représentée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEES
XXX
XXX ET D’ASCOU PAILHERES – PLATEAU DE BO
NASCRE
XXX
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
Assistée de Me Maurice BODECHER de la SCP BODECHER CORDEL, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
Assistée par Me Maurice BODECHER de la SCP BODECHER CORDEL, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
E Z, née le XXX, a été victime d’un accident sur les pistes ski de la station de Bonascre le 5/04/2010. Elle est tombée face contre le sol. Elle a été grièvement blessée au visage.
Le 26/07/2011, E Z a fait citer la Savasem station d’Ax 3 domaines et d’Ascou Pailhères plateau de Bonascre prise en la personne de son directeur et la société Gras Savoye devant le président du tribunal de grande instance de Foix, statuant en référé, pour voir désigner un expert.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a dit que les opérations se poursuivraient au contradictoire de la compagnie Allianz Iard et de la compagnie GAN.
Suivant acte d’huissier des 6/07, 9/7 et 25/07/2012 E Z a fait citer la Savasem station d’Ax 3 domaines et d’Ascou Pailhères plateau de Bonascre prise en la personne de son directeur, la SA Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège , devant le tribunal de grande instance de Foix pour voir dire et juger que la Savasem est entièrement responsable des préjudices subis sur le fondement de l’article 1147 du code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1384 du code civil et pour la voir condamner avec l’assurance à lui payer une provision.
Par jugement du 29/01/2014, le tribunal de grande instance de Foix a :
— débouté Z E et la CPAM de l’Ariège de l’intégralité de leurs demandes ;
— rejeté la demande de la SAVASEM et de la compagnie d’assurance ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Z E aux entiers dépens.
E Z a relevé appel de la décision le 2/04/2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 6/01/2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 23/06/2014, E Z demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise médicale rédigé par le Docteur METTON,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
Dire et juger que la SAVASEM est entièrement responsable des préjudices subis par Mme Z sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
En conséquence,
Condamner solidairement la SAVASEM et sa compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à Mme Z la somme de 25 610,65 € en réparation de ses préjudices,
Condamner la compagnie ALLIANZ et la SAVASEM aux entiers dépens.
Elle soutient que l’accident a pour origine un défaut de signalisation d’un amas rocheux qui encombrait la piste qu’elle descendait , que les abords de cette piste n’étaient pas protégés et que la SAVASEM engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Elle expose que la SAVASEM a reconnu sa responsabilité dans un courrier du 13/04/2010 et qu’elle a remboursé le forfait 'remontées mécaniques’ par le biais de l’assurance souscrite lors de son achat .
Subsidiairement, elle invoque la responsabilité de la SAVASEM sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil en raison du défaut de sécurité de la piste.
La SAVASEM et la Compagnie Allianz – direction indemnisation IARD répliquent dans leurs conclusions du 11/07/2014 qu’il convient de :
Vu l’Article 1147 et l’Article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX en date du 29 janvier 2014,
— débouter Madame X de sa demande en responsabilité, tant contractuelle que délictuelle, dirigée à l’encontre de la Société SAVASEM et son assurance ALLIANZ.
Très subsidiairement,
— donner acte à la Compagnie ALLIANZ de ses propositions d’indemnisation formulées à titre infiniment subsidiaire.
— condamner Madame Z au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles rappellent que l’exploitant de la station a une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de moyens et il appartient à E Z de rapporter la preuve de l’existence d’une faute.
Elles exposent que la relation des faits faite par la victime est imprécise et subjective et qu’elle n’est étayée par aucun élément de preuve.
Elles contestent le fait que la signalisation serait en cause.
La SAVASEM indique qu’il n’y a eu aucune reconnaissance de responsabilité de sa part puisque c’est l’assurance personnellement souscrite par E Z lors de l’achat de son forfait remontées mécaniques qui l’a remboursée de ce forfait et des frais de secours.
Elle ajoute que rien ne démontre que la piste devait être fermée, qu’elle était étroite et impraticable et qu’il y avait des passages dangereux.
Concernant l’application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, la SAVASEM indique qu’à supposer les faits allégués objectivement établis, il appartient à la victime de prouver que les cailloux dont la présence est invoquée ont été l’instrument du dommage et que, s’agissant d’une chose inerte, il convient d’établir qu’ils occupaient une position anormale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1147 du code civil, applicable dans les relations entre le skieur et l’exploitant des pistes, que ce dernier est assujetti à une obligation de sécurité.
Compte tenu du rôle actif joué par le skieur et du risque inhérent à cette action, l’obligation de sécurité est une obligation de moyens.
Il appartient donc au skieur victime d’un accident d’apporter la preuve d’une faute de l’exploitant.
La victime indique dans ses conclusions que l’accident a pour origine le défaut de signalisation d’un amas rocheux qui encombrait la piste qu’elle descendait, qu’elle n’a pas vu cet amas rocheux et qu’un de ses skis s’est coincé dans les cailloux, provoquant la chute.
L’amie de E Z, Mireille Zwald, donne des faits une version légèrement différente puisqu’elle indique dans son attestation du 30/12/2010 que E Z a été projetée car la neige commençait à fondre et qu’il n’y avait aucun filet de sécurité. Elle précise que E Z a été blessée au visage à cause des cailloux et autres roches.
Cette attestation est imprécise puisqu’elle ne permet pas de dire si E Z s’est blessée en tombant sur des cailloux situés sur la piste ou sur des cailloux situés hors du jalonnage.
Elle est également imprécise sur les circonstances exactes de l’accident de la victime puisque Mireille Zwald parle de neige fondue qui serait à l’origine de la chute et qui aurait projeté E Z sur des cailloux sans que l’emplacement exact de ceux-ci soient indiqué (sur la piste ou hors jalonnage).
De son côté, la SAVASEM produit l’attestation des deux pisteurs secouristes qui sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Le premier, A B, indique dans son attestation du 4/04/2011 que lorsqu’il est arrivé sur les lieux, les personnes présentes et notamment l’amie de la victime lui ont expliqué que celle-ci n’avait pas maîtrisé sa vitesse et son virage et qu’elle avait atterri hors du jalonnage et donc dans les cailloux, face contre terre .
Le deuxième, C D, reprend dans son attestation du même jour, une description des faits identique puisqu’il indique que l’amie de la victime lui a décrit les circonstances de l’accident à son arrivée sur les lieux et que selon les explications recueillies, E Z a raté son virage, est sortie de la piste matérialisée par des jalons, a heurté avec les skis des pierres affleurantes et est tombée sur la face.
Au vu de ces éléments, l’accident ne serait dû qu’à un défaut de maîtrise de la part de la skieuse.
Au demeurant, l’attestation rédigée par Mireille Zwald va dans le même sens puisqu’elle fait état d’une chute à cause de l’état de la neige (neige fondue) ce qui confirme le défaut de maîtrise.
Il aurait convenu que suite aux attestations produites par la SAVASEM, E Z s’explique précisément sur les éléments qui en ressortent et que, notamment, elle demande à Mireille Zwald de fournir une attestation plus précise et qui réponde à celles de la partie adverse, ce qu’elle n’a pas fait.
Or, la charge de la preuve incombe à la victime, à qui il appartient de démontrer que la piste litigieuse présentait un danger d’un caractère anormal ou excessif ou que les dispositifs de balisage, de signalisation d’information et de protection n’étaient pas mis en oeuvre.
A défaut de rapporter cette preuve, E Z ne saurait prétendre que la SAVASEM aurait reconnu sa responsabilité.
En effet, le fait d’indiquer dans un courrier daté du 13/04/2010, que E Z a été blessée sur son domaine skiable n’est pas une reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, le fait que E Z ait reçu une indemnisation de la part de la compagnie Gras Savoye, assurance contractée par elle lors de l’achat de son forfait remontées mécaniques, ne saurait non plus être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité puisque cette assurance est la sienne et non celle de l’exploitant de la station.
Subsidiairement, E Z fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Cependant, à défaut de rapporter la preuve de la présence de cailloux sur la piste, et de façon plus générale, d’une dangerosité particulière de cette piste à l’endroit de l’accident , E Z sera déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments la décision sera confirmée.
E Z qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en son entier la décision entreprise.
Y ajoutant,
Condamne E Z à payer à la SAVASEM et à la Compagnie Allianz – direction indemnisation IARD la somme de 1 000 € au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour.
Condamne E Z aux entiers dépens d’appel.
Le greffier P/ Le Président
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