Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 mai 2025, n° 22/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
JG/ND
Numéro 25/1381
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 05/05/2025
Dossier : N° RG 22/00325 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDNV
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
S.A.R.L. ARREAU LOISIRS
C/
[N] [J] épouse [I]
[F] [Y]
[C] [J]
[E] [J]
[G] [J]
[P] [T] VEUVE [J]
[R] [A]
[U] [A] EPOUSE [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ARREAU LOISIRS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Suzie MAILLOT, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Madame [N] [J] épouse [I]
née le 10 Mai 1961 à [Localité 14] (33)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [C] [J]
né le 16 Septembre 1931 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [E] [J]
née le 08 Octobre 1957 à [Localité 14] (33)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [G] [J]
né le 09 Octobre 1964 à [Localité 14] (33)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [P] [T] veuve [J], intervenante volontaire
née le 18 Juin 1936 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [R] [A], intervenant volontaire
né le 20 Décembre 1990 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [U] [A] épouse [D], intervenante volontaire
née le 06 Septembre 1994 à [Localité 14] (33)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de Dax
Madame [F] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
assignée
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT-DE-MARSAN
RG : 16-1396
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 14 février 2005, M. [C] [J] et ses enfants, Mme [E] [J], Mme [N] [J] et M. [G] [J], propriétaires indivis, ont donné à bail commercial à la SARL Arreau Loisirs un terrain à usage de camping situé sur la commune de [Localité 19] ([Adresse 4], d’une contenance de 6ha 07a 08ca, pour une durée de 9 années commençant à courir le 14 février 2005.
Par acte authentique en date du 21 mai 2010, Mme [N] [J] et Mme [E] [J] étaient désignées en qualité de co-gérantes de l’indivisíon [J] et le 11 mai 2014, Mme [N] [J] restait co-gérante tandis que M. [G] [J] devenait co-gérant.
Par décision du 19 juillet 2012, ensuite renouvelée le 23 mai 2017, le [Adresse 15] a bénéficié d’un classement dans la catégorie 2 étoiles – Loisirs, pour une durée de 5 ans.
Suivant avenant du 4 septembre 2014, le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2014 aux clauses et conditions du bail initial, sous réserve d’une augmentation du prix du loyer.
Par courrier du 1er octobre 2015, le conseil de la SARL Arreau Loisirs a demandé à l’indivision [J] l’autorisation d’effectuer les travaux d’embellissement suivants : la reconstruction de la clôture (remplacement de la murette de l’entrée principale), l’extension de l’espace aquatique pour l’installation de jeux d’enfants et l’extension et la surélévation du bâtiment d’accueil.
Le 24 octobre 2015, M. [V], gérant de la SARL Arreau loisirs, a déposé une déclaration préalable de travaux qui lui était délivrée le 22 décembre 2015 pour l’aménagement d’une aire de jeux aquatiques tandis que, à la même date, un avenant était régularisé entre les parties prévoyant que le surcroît d’impôts fonciers liés ou non à ces travaux serait à la charge du preneur.
Cependant, arguant de l’absence d’autorisation des travaux donnée par elle, par requête du 2 février 2016, l’indivision [J] a saisi le tribunal administratif de Pau aux fins d’annulation du permis de construire accordé par la mairie de [20] pour l’aménagement d’une aire de jeux le 22 décembre 2015.
A la demande de la SARL Arreau Loisirs, le 6 avril 2016, le maire de [Localité 19] prenait un arrêté de retrait du permis de construire qu’il lui avait accordé.
L’indivision bailleresse se désistait alors de son recours devant le tribunal administratif.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 avril 2016, la SARL Arreau Loisirs a sommé Mme [N] [J] épouse [I], en sa qualité de co-gérante de l’indivision [J], de donner son accord à l’aménagement de l’aire de jeux aquatiques.
Soutenant qu’en lui refusant abusivement son autorisation à la réalisation des travaux dont elle demandait l’exécution et suivant exploit du 3 novembre 2016, la SARL Arreau Loisirs a fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, devenu tribunal judiciaire, au visa des articles 1719, 1134 et 1147 anciens du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1.254.085 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de procédure de 3.000 '.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment :
— dit que les bailleurs ont engagé leur responsabilité à l’égard du locataire par leurs atermoiements et revirements dans l’autorisation des travaux demandés par le locataire,
— ordonné une expertise sur le préjudice consécutif.
L’indivision [J] a interjeté appel de ce jugement mais, par courrier officiel en date du 10 mai 2019, a informé la SARL Arreau Loisirs du désistement de son recours et a autorisé les travaux objets du litige.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 7 juillet 2020.
A la suite de ce rapport, la SARL Arreau Loisirs a demandé la condamnation solidaire des indivisaires à lui régler, en réparation de son préjudice, la somme de 1.256.000', outre une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— condamné in solidum Mme [N] [J], Mme [E] [J], M. [C] [J] et M.[G] [J] à verser à la SARL Arreau Loisirs, la somme de 120.361 euros au titre de la réparation de son préjudice suite à la faute du bailleur dans l’exécution du contrat de bail commercial concernant l’autorisation de travaux sollicitée par le locataire ;
— condamné in solidum Mme [N] [J], Mme [E] [J], M. [C] [J] et M.[G] [J] à verser à la SARL Arreau Loisirs une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [N] [J], Mme [E] [J], M. [C] [J] et M.[G] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 1er février 2022, la SARL Arreau Loisirs a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 mars 2023, [C] [J] est décédé laissant pour héritière sa veuve [P] [T] et, le 28 février 2024, [G] [J] est à son tour décédé laissant pour héritiers sa veuve, [F] [Y], et ses deux enfants [R] [A] et [U] [A].
Par acte remis à personne le 9 juillet 2024, Mme [F] [Y] a été assignée en intervention forcée à la requête de la SARL Arreau Loisirs tandis que Mme [P] [T], M. [R] [A] et Mme [U] [A] sont intervenants volontaires à l’instance.
Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 13 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
**
Par dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, la SARL Arreau Loisirs demande à la cour, au visa des articles 1719, 1134 et 1147 du code civil en vigueur à la date de l’avenant au bail et des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de :
— déclarer Mmes [N], [E], [P] [J] et M. [R] [A], Mme [U] [A] et Mme [F] [J], irrecevables en leurs demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— les a condamnés in solidum à lui verser la somme de 120.361 euros au titre de la réparation de son préjudice suite à leur faute dans l’exécution du contrat de bail commercial concernant l’autorisation de travaux sollicitée par le locataire ;
— les a condamnés in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [P] [J], Mme [E] [J], Mme [N] [J] épouse [I], M. [R] [A] et Mme [U] [A] et Mme [F] [J] à lui payer la somme de 1.256.090,00 ' en réparation du préjudice subi en prenant en compte les modalités de calculs suivantes : Taux d’occupation de 99,6 % pour les locations annuelles d’emplacements de mobil homes, augmentation annuelle des tarifs de 3 %, devis de travaux actualisé et calcul du préjudice subi jusqu’à 2023 ; durée du préjudice jusqu’à la fin du bail.
— les condamner à lui payer chacun la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— les condamner à lui payer chacun la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
**
Par dernières conclusions en date du 3 juillet 2024, Mme [E] [J], Mme [N] [J] épouse [I], intimées, Mme [P] [J], M. [R] et Mme [U] [A], intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa des articles 1135, 1147, 1149 et 1150 anciens du code civil, 4, 122, 370, 373 et 480 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’intervention à l’instance de Mme [P], [O], [W] [T] aux fins de reprise de l’instance, en sa qualité d’usufruitière de l’ensemble immobilier à usage de camping ;
— déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [R] [A] et de Mme [U] [A] épouse [D] en leur qualité d’héritiers de M. [G] [J], titulaires de la nue-propriété indivise du terrain de camping objet du litige ;
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les conclusions des intervenants volontaires par application de l’article 802 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL Arreau Loisirs de sa fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée,
Au principal,
— constater que le jugement rendu le 4 février 2019, devenu définitif, n’a pas qualifié de lourde ou dolosive la faute contractuelle retenue à l’encontre des consorts [J].
— constater que le bailleur a commis une faute contractuelle consistant en un retard dans l’exécution du 19 avril 2016 au 10 mai 2019,
— dire et juger que le préjudice en lien avec cette faute est constitué par une perte nette d’exploitation et par une majoration des travaux et de la maîtrise d''uvre,
Avant-dire droit sur la liquidation de ce préjudice, dire que le locataire devra :
— justifier des emplacements demeurés libres durant les saisons 2017, 2018 et 2019 en communiquant les déclarations à la mairie de [Localité 19] indiquant la nature des hébergements, la période d’ouverture ou de mise en location et la capacité d’accueil qui sert de base au calcul de la taxe de séjour pour les trois saisons concernées,
— produire les factures permettant d’apprécier la majoration du coût des travaux et de la maîtrise d''uvre,
— réserver les dépens ;
Subsidiairement,
— dire et juger que le préjudice invoqué par la SARL Arreau Loisirs, à savoir l’impossibilité de classer le Camping [17] en catégorie quatre étoiles, ne remplit pas les conditions de l’article 1150 ancien du code civil ;
En conséquence,
— débouter la SARL Arreau Loisirs de toutes ses demandes,
— la dire irrecevable en son action fondée sur les dispositions de l’article 1719 du code civil,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que la SARL Arreau Loisirs ne peut demander réparation que de la perte de chance de réaliser des travaux en vue d’obtenir le classement de son camping en catégorie 4 étoiles,
— dire et juger que le montant de la réparation pouvant être allouée à ce titre à la SARL Arreau Loisirs ne saurait excéder la somme de 13.735 ',
— débouter la SARL Arreau Loisirs du surplus de ses demandes ;
Statuer en ce cas ce que de droit quant aux dépens.
**
Mme [F] [Y] veuve [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de constater, en l’absence de toute contestation, la recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance de Mme [P] [T] épouse [J], de celle de M. [R] [A] et de celle de Mme [U] [A] épouse [D] en leur qualité d’héritiers de M. [C] [J] et de M. [G] [J].
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture pour déclarer recevables leurs conclusions et celles de Mme [E] [J] et Mme [N] [J] en ce que leurs dernières conclusions sont antérieures à l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2025.
1 – Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2019 :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile décide que "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4".
Les intimés soutiennent que le tribunal a, au terme de son jugement du 4 février 2019, retenu la responsabilité de l’indivision [J] du fait de son retard dans son obligation de se prononcer sur la demande d’autorisation de travaux présentée par la SARL Arreau Loisirs et qu’il a dit que le retard dans l’exécution des travaux est intervenu à compter de la sommation interpellative qu’elle leur a délivrée le 19 avril 2016 et leur est reprochable jusqu’au 10 mai 2019, date à laquelle elle a autorisé les travaux par courriel officiel.
Ils précisent qu’il n’a pas qualifié cette faute de dolosive ou lourde de telle sorte qu’elle doit être qualifiée d’ordinaire au sens de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige et qu’en conséquence, en application de l’article 1150 de ce même code, ils ne peuvent être tenus que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui étaient prévisibles lors du contrat.
L’appelante leur oppose que toute autre question que le montant du préjudice qu’elle a subi est irrecevable puisque le jugement en date du 4 février 2019, devenu définitif, a tranché la question de la responsabilité de l’indivision [J] en retenant le caractère fautif de son comportement concernant l’autorisation de travaux et le caractère indemnisable du préjudice qu’elle subit, lequel était parfaitement prévisible, le juge s’étant alors seulement abstenu de chiffrer son montant dans l’attente de l’expertise judiciaire.
Elle en déduit que les demandes principales et subsidiaires développées par l’indivision [J] se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Pour rappel, par jugement du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
— dit que les bailleurs ont engagé leur responsabilité à l’égard de la locataire par leurs atermoiements et revirements dans l’autorisation des travaux demandés par la locataire ;
— ordonné une expertise sur le préjudice consécutif.
Dès lors, il est constant que le tribunal a affirmé que l’indivision [J] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL Arreau Loisirs pour faute consistant en des atermoiements et revirements.
Cependant, les demandes des intimés visant à faire "constater que le jugement rendu le 4 février 2019, devenu définitif, n’a pas qualifié de lourde ou dolosive la faute contractuelle retenue à l’encontre des Consorts [J]« , à faire »constater que le bailleur a commis une faute contractuelle consistant en un retard dans l’exécution du 19 avril 2016 au 10 mai 2019 « , à voir »dire et juger que le préjudice en lien avec cette faute est constitué par une perte nette d’exploitation et par une majoration des travaux et de la maîtrise d''uvre« mais également »dire et juger que le préjudice invoqué par la SARL Arreau Loisirs, à savoir l’impossibilité de classer le Camping [17] en catégorie quatre étoiles, ne remplit pas les conditions de l’article 1150 ancien du code civil" ne portent pas atteinte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2019 mais sont des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions visant à voir diminuer le montant des sommes mises à leur charge dans le cadre de l’instance.
Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer irrecevables les demandes principales et subsidiaires des intimés.
2 – Sur la réparation du préjudice subi pas la SARL Arreau Loisirs :
Par application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1149 de même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Les articles 1150 et 1151 de ce code disposent que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée » et que « dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. »
La SARL Arreau Loisirs argue que la faute contractuelle des bailleurs à son égard est incontestablement de nature dolosive de telle sorte qu’elle est fondée à réclamer l’indemnisation de son entier préjudice consistant en une perte de chiffre d’affaires résultant du refus injustifié des bailleurs d’autoriser les travaux qui ont empêché la montée en gamme du camping qu’elle exploite, son classement en 4 étoiles et l’application des prix y afférents.
Les intimés réfutent cette analyse au motif que le tribunal a retenu leur responsabilité contractuelle mais, n’ayant été saisi d’aucune prétention sur la qualification de la faute reprochable, il ne l’a pas dite dolosive ou lourde et elle ne peut ainsi qu’être considérée comme légère ou ordinaire, le premier juge comme la cour ne pouvant opérer de qualification du fait du caractère définitif du jugement du 4 février 2019.
Or, ils affirment qu’en cas de faute légère ou ordinaire, le préjudice en lien avec leur faute doit être circonscrit à la période ayant couru de la sommation interpellative que la société preneuse leur a fait délivrer le 19 avril 2016 jusqu’à la date de l’autorisation d’effectuer les travaux qu’elle lui notifiée par courrier du 10 mai 2019.
En outre, le préjudice indemnisable doit être cantonné à la perte d’exploitation nette résultant de la vacance des emplacements consécutive au défaut de réalisation des travaux augmentée de la majoration du coût des travaux et de la maîtrise d''uvre du fait de leur réalisation en 2019 et non en 2016.
A titre subsidiaire, ils soulignent que seul le préjudice prévisible lors de la conclusions du contrat et en lien de causalité direct et immédiat avec la faute peut être indemnisé. Ainsi, alors que la préoccupation de passage en catégorie 4 étoiles n’est jamais entrée dans le champ contractuel et n’a jamais fait l’objet d’un consensus entre les parties, l’appelante doit être déboutée de toutes ses demandes en indemnisation, d’autant que la réalisation des travaux objets du litige n’était pas de nature à entraîner, ipso facto, le classement du camping en catégorie supérieure et l’augmentation alléguée de son chiffre d’affaires. Le préjudice ne peut alors consister qu’en une perte de chance.
Les intimés ajoutent que l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil dans sa version applicable au litige au titre des travaux effectués sur les canalisations et égout, le transformateur électrique et les fissures sur le sanitaire n° 3, le tribunal ayant jugé uniquement qu’ils « ont engagé leur responsabilité à l’égard de la locataire par leurs atermoiements et revirements dans l’autorisation des travaux demandés par le locataire. »
En l’espèce, si la faute de nature à engager la responsabilité des bailleurs indivis à l’égard de la SARL Arreau loisirs est acquise au terme du jugement du 4 février 2024, le tribunal, non saisi d’une demande en ce sens, n’a pas qualifié la faute de dolosive ou lourde et la désignation d’un expert « sur le préjudice consécutif » n’a pas pour effet de permettre d’autres demandes d’indemnisation que celles en relation causale avec la faute ordinaire des co-indivisaires.
— sur le préjudice indemnisable :
Comme déjà indiqué, au dispositif du jugement du 4 février 2019, il est établi que les bailleurs ont engagé leur responsabilité à l’égard de la locataire par leurs atermoiements et revirements dans l’autorisation des travaux demandés par la locataire.
La SARL Arreau Loisirs est ainsi en droit de demander l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice en lien avec les atermoiements et revirements dans l’octroi de leur accord pour la réalisation des travaux sollicités, (pour rappel : la reconstruction de la clôture (remplacement de la murette de l’entrée principale), l’extension de l’espace aquatique pour l’installation de jeux d’enfants et l’extension et la surélévation du bâtiment d’accueil), ce qui exclut la prise en compte des travaux portant sur les canalisations et égout, le transformateur électrique et les fissures sur le sanitaire n° 3.
Et, en application des dispositions de l’article 1150 du code civil applicable au litige, l’indivision [J] est tenue par les dommages prévisibles en lien avec son manquement contractuel.
Or, l’indivision [J] ne peut pas valablement prétendre que le préjudice de la preneuse se limite à la perte d’exploitation nette résultant de la non-occupation d’emplacements sur la période qu’elle se propose de retenir.
De fait, alors qu’il ressort du courrier du 1er octobre 2015, de l’avenant au bail du 22 décembre 2015 et de la sommation du 19 avril 2016 portant sur les travaux à réaliser qu’elle était informée qu’ils avaient pour objectif d’améliorer les équipements et installations du camping donné à bail, elle ne pouvait ignorer que leurs atermoiements et revirements dans l’autorisation des travaux demandés par le locataire avaient des conséquences sur le standing du camping et le chiffre d’affaires de la SARL, ceci en dehors même d’un changement de classement, en ne permettant pas une meilleure valorisation des emplacements dans un contexte de fréquentation optimale du camping dans son bassin d’implantation.
Dès lors il n’y a pas lieu de faire droit à la demande avant-dire droit sur la liquidation de ce préjudice formée par les intimés alors que c’est à bon droit que le premier juge a dit que le préjudice invoqué par l’appelante était prévisible et donc réparable par les intimés dans la mesure où il est la conséquence directe, certaine et immédiate de la faute commise.
Pour soutenir sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.256.090,00 ', la SARL Arreau Loisirs affirme que le camping qu’elle exploite répond aux critères objectifs déterminés par l’arrêté du 6 juillet 2010 et que le niveau des prestations et équipements qu’il propose est tel que seule la non-réalisation des travaux pour lesquels elle a vainement demandé l’autorisation a empêché sa montée en gamme et sa classification en 4 étoiles.
Elle reproche au premier juge d’avoir dit qu’il n’était nullement établi que les trois postes de travaux concernés par l’absence d’autorisation étaient suffisants pour un passagedu camping en 4 étoiles de sorte que le préjudice qu’elle invoque n’est pas certain.
En effet, elle s’appuie sur les conclusions de l’expertise judiciaire, sur un courrier en date du 19 mai 2017 de M. [L] [Z] et sur un ensemble de photographies et documents pour affirmer que le camping [17] remplit tous les critères d’un classement en 4 étoiles catégorie « Loisirs » et que les seuls investissements restant à effectuer pour aboutir à la classification recherchée restaient les travaux litigieux.
Cependant, ainsi que le soulignent les consorts [J], M. [Z] a rédigé le courrier du 19 mai 2017 en sa qualité de PDG de la SASU Evolution tourisme et non en tant qu’inspecteur accrédité par l’Agence de Développement touristique de la France (Atout France) de telle sorte qu’il ne porte aucun engagement de classement dans la catégorie 4 étoiles du camping.
En outre, s’il a indiqué que " [votre] établissement bénéficie du potentiel de développement pour un passage prochain en 4 étoiles« , il a ajouté que » des travaux apparaissent obligatoires pour un passage en 4 étoiles» et il a listé les améliorations d’équipements suivantes : « modernisation de l’espace d’arrivée et du bâtiment d’accueil, création d’une aire de jeux aquatiques et réorganisation des bâtiments sanitaires » et a préconisé une étude de faisabilité non réalisée.
Or, l’autorisation d’effectuer « la reconstruction de la clôture (remplacement de la murette de l’entrée principale) » et « l’extension et la surélévation du bâtiment d’accueil » ne suffisent pas à assurer la « modernisation de l’espace d’arrivée et du bâtiment d’accueil » attendue. De même, « l’extension de l’espace aquatique pour l’installation de jeux d’enfants » sollicitée ne correspond pas à la « création d’une aire de jeux aquatiques » attendue.
Et, comme l’a spécifié le premier juge, l’expert-comptable judiciairement commis pour chiffrer le préjudice de la SARL Arreau loisirs n’a pas affirmé que la seule réalisation de ces travaux conduirait au classement de la structure en 4 étoiles.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a conclu qu’il ne résultait pas des pièces communiquées au débat que le préjudice tel qu’invoqué par l’appelante était certain et a dit, par des motifs pertinents, que le manquement contractuel commis par l’indivision [J] à l’encontre de la SARL Arreau loisirs lui a causé un préjudice direct consistant en la perte de chance de bénéficier d’un chiffre d’affaires supérieur à celui qui a été le sien si les trois postes de travaux objets de la demande d’autorisation avaient été exécutés.
Pour évaluer cette perte de chance à 25 % du différentiel de chiffre d’affaires entre celui réalisé sur la période à prendre en compte en classement 2 étoiles avec celui que le camping aurait réalisé sur cette même période en cas de classement en 4 étoiles, le juge a retenu l’analyse de l’expert pour dire qu’il existait une probabilité de 90 % que le camping demeure attractif dans le classement recherché et maintienne son niveau de fréquentation.
Les intimés affirment que cette perte de chance doit être souverainement estimée à 5 % tandis que l’appelante critique l’évaluation du premier juge au motif qu’elle envisageait la pratique de prix inférieurs à la concurrence en 4 étoiles et que la demande est supérieure à l’offre d’emplacement sur la commune de telle sorte que la probabilité qu’elle réalise le chiffre d’affaires qu’elle invoque doit être fixée à 100 %.
Néanmoins, ces données ne sont pas établies par les pièces remises et la SARL Arreau Loisirs n’a pas produit, en première instance comme en appel, l’étude de faisabilité de son projet de modernisation pour un passage en 4 étoiles pourtant appelée par M. [Z] dans son courrier du 19 mai 2017 et, comme ci-dessus indiqué, il n’apparaît pas une concordance complète entre les travaux lui apparaissant obligatoires pour un tel passage et ceux dont il a été sollicité la réalisation auprès de l’indivision [J].
Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en cause l’évaluation contestée de la perte de chance subie par la SARL Arreau loisirs.
— Sur la période à prendre compte au titre de la perte de chiffre d’affaires imputable à faute de l’indivision [J] :
Selon l’appelante, la période à prendre en considération pour procéder au calcul de son préjudice doit inclure l’année 2016 et doit s’achever au 1er avril 2023, soit l’échéance du bail.
En effet, si au démarrage des opérations d’expertise, elle avait évalué son préjudice que son préjudice courait jusqu’au 30 avril 2020, elle souligne avoir modifié sa position car, munie de l’autorisation de travaux donnée par l’indivision [J], elle a déposé une demande de permis de construire portant sur le bâtiment d’accueil du camping et s’est vue opposer un refus justifié par le changement de PLU intervenu en 2019 au terme duquel sont désormais seuls autorisés l’aménagement et la réfection des constructions existantes liées et nécessaires aux campings, sans augmentation d’emprise au sol, réglementation non applicable en 2016 et qui fait, selon ses dires, échec à son projet tel qu’alors envisagé..
Pour l’indivision [J], la période à retenir est celle qui s’est écoulée du 19 avril 2016, date de la sommation qui lui a été faite de donner son accord à l’aménagement de l’aire de jeux aquatiques, au 10 mai 2019, date à laquelle elle a donné son autorisation de réaliser les travaux demandés.
Cependant, c’est par une exacte appréciation que le premier juge, se référant à l’expertise ordonnée et écartant la lecture partielle développée par les intimés des dispositions de l’article D 332-4 du code du tourisme, a retenu comme point de départ de la prise en compte de la perte de chiffre d’affaires de la SARL la date du 1er avril 2016 au vu de la demande officielle d’autorisation de travaux formalisée par elle le 1er octobre 2015 avec un délai de réponse donné de 8 jours, du délai de réalisation des travaux évalué à 6 mois et de la date d’ouverture du camping fixée au 1er avril.
S’agissant de la fin de la période à prendre en compte, les pièces remises au débat ne permettent pas d’affirmer que la demande de permis de construire portant sur l’extension et la surélévation du permis de construire du bâtiment d’accueil présentée en octobre 2015 aurait, alors, fait l’objet d’une autorisation.
De fait, il n’est produit que des extraits de PLU qui ne rendent pas compte de la situation réglementaire alors applicable.
De même, les rapports de synthèse des études en lien avec ces travaux indiquent une évolution du projet entre 2015 et 2019 et de son emprise alors que la demanderesse ne justifie pas que les travaux de ce bâtiment sont indispensables à son passage en 4 étoiles, l’attestation de M. [Z] ne permettant pas en outre d’affirmer que les réalisations à effectuer pour un classement en 4 étoiles seraient désormais nécessairement incompatibles avec le PLU de la commune.
Pour le surplus des travaux dont l’autorisation de réalisation avait été sollicitée, il n’est allégué d’aucune difficulté.
En conséquence, la durée de perte de chiffre d’affaires retenue par le premier juge, qui inclut les exercices 2016 à 2019, sera ainsi confirmée, les saisons suivantes jusqu’à l’expiration du contrat de bail devant être écartées.
— Sur le quantum de la perte de chiffre d’affaires :
Aucune des parties ne remet en cause la méthode de calcul utilisée consistant à comparer la perte de chiffre d’affaires réel réalisée en catégorie 2 étoiles avec le chiffre d’affaire possible en 4 étoiles en appliquant les tarifs d’un camping répondant à ce classement et en prenant en compte l’évolution du prix des travaux réalisés et les charges supplémentaires.
Mais, si les consorts [J] ne contestent pas les termes de la décision déférée sur ces points, la SARL Arreau Loisirs conteste les termes du jugement en ce qu’il a certes pris en compte un taux d’occupation de 99 % des mobile-homes mais a ignoré l’augmentation annuelle de 3% des tarifs et n’a pas pris en considération la réactualisation du coût des travaux.
Pour justifier son refus de retenir une augmentation tarifaire annuelle de 3%, le premier juge a, selon les préconisations de l’expert judiciaire, dit que l’augmentation conséquente des tarifs causée par le passage de la catégorie 2 étoiles à 4 étoiles du camping ne permettait pas d’affirmer que l’augmentation tarifaire alléguée se poursuivrait.
La SARL oppose à cette analyse sa pratique en qualité d’établissement classé en 2 étoiles mais également celle des campings concurrents.
Elle indique cependant dans le même temps que ses tarifs 4 étoiles seraient inférieurs à ceux de ses concurrents. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de modifier l’évaluation faite par le premier juge, aucune assurance quant à l’évolution des prix alléguée n’étant rapportée.
Concernant la prise en compte des travaux, l’appelante se contente de s’appuyer sur le rapport du cabinet Mazars qu’elle produit lequel écrit ne pas comprendre pourquoi il n’est pas tenu compte de l’augmentation des tarifs des fournisseurs entre 2016 et 2019 pour le programme d’investissement à réaliser pour le passage du camping en 4 étoiles.
Or, l’expert a pris en compte cette augmentation au titre de l’amortissement, ce que le premier juge a spécifié.
En l’absence d’élément probant venant à l’appui des affirmations de l’appelante, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a écarté l’augmentation automatique annuelle des prix alléguée et tenu compte de l’augmentation des prix des travaux conformément aux préconisations de l’expert.
Pour le surplus, les parties n’ont émis aucun grief à l’encontre de l’analyse et des calculs développés par le premier juge sur la base des données ci-dessus confirmées.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par adoption des motifs, en ce qu’il a fixé la perte de chiffre d’affaires pour les exercices 2016 à 2019 inclus à la somme de 481.444 euros, somme à laquelle doit être appliquée le coefficient de perte de chance de 25 % pour retenir que le préjudice de la SARL Arreau loisirs s’établit à 120.361 euros, somme au payement de laquelle les intimés doivent être, in solidum, condamnés.
3 – Sur les demandes annexes :
Eu égard à la solution du litige, le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner la SARL Arreau Loisirs aux dépens.
En revanche, il n’y pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [P], [O], [W] [T] aux fins de reprise de l’instance,
— déclare recevable l’intervention volontaire de M. [R] [A] et de Mme [U] [A] épouse [D] en leur qualité d’héritiers de M. [G] [J],
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déboute la SARL Arreau Loisirs de sa fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SARL Arreau Loisirs aux dépens d’appel,
— Rejette les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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