Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-267 du 10 mars 2015 - art. 1
Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement en France ou à l'étranger, d'une durée supérieure à cinq jours destinées exclusivement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il fait partie de la prestation de l'organisateur, le transport jusqu'au lieu de séjour est inclus dans ces activités.
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prévoit également, depuis sa révision du 15 décembre 2020, la possibilité expresse d'organiser des séjours de vacances adaptées organisées régis par les articles L. 412-2 et R. 412-8 du code du tourisme. En outre, les organismes de vacances adaptées, sous statut associatif, peuvent bénéficier, au titre des « listes S1 et S1 bis », de certaines aides prévues par le plan de relance du gouvernement, afin de faire face aux impacts financiers de la crise sanitaire.
Lire la suite…[…] […] du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers. […] R . 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus (il s'agit d respect des règles d'encadrement). […] Les structures d'ALSH sont autorisées à accueillir du public, […] Pour les accueils avec hébergement pour les mineurs de l'ASE et les personnes en situation de handicap : voir le III de l'article 32 du décret qui autorise leur activité. […] Les séjours de vacances adaptées organisées régis par les articles L. 412 -2 et R. 412 -8 du code du tourisme […]
Lire la suite…[…] — les conditions dans lesquelles se sont déroulés certains séjours ne sont pas conformes aux déclarations de séjour exigées par les articles R. 412-12 et R. 412-15 qui ont été faites par la société ; elle a rencontré des difficultés pour assurer le respect de ses engagements ; […] des insuffisances graves ont été constatées lors de séjours notamment à Florac amenant le préfet de Lozère à prendre un arrêté de fermeture du séjour ; le ministre de la solidarité n'a pas donné de suite favorable au recours hiérarchique de la société contre l'arrêté du préfet estimant que les articles L. 412-2 et R. 412-8 et suivants du code du tourisme n'ont pas été respectés par l'organisme ; […] O R D O N N E
Cependant, l'article L. 412-2 du code du tourisme prévoit que l'agrément « Vacances adaptées organisées » (VAO) soit requis pour les séjours de plus de 5 jours. De plus, l'article R. 412-8 du même code prévoit que l'accueil de plus de 3 personnes nécessite cet agrément. Les structures concernées, même en accueillant moins de 4 personnes pour des séjours inférieurs à 6 jours, se trouvent ainsi dépourvues de base légale adéquate pour recevoir des aides publiques ou des subventions.
Lire la suite…