Article L311-5-2 du Code du tourisme.
Article L311-5-1
Article L311-5-3
Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires2

1Loi Macron - Volet Concurrence | Flash info Concurrence
CMS · 29 juillet 2015

L'inexécution de ces injonctions sera passible des sanctions pécuniaires classiques prévues par l'article L. 464-2 pour les pratiques anticoncurrentielles. L'ADLC disposera au cours de cette procédure de pouvoirs d'enquêtes étendus (art. L. 752-26, III nouveau C. com.) : contrôle sur place et demande de communication de toute information (art. L. 450-3 C. com.), accès à tout document détenu par l'Administration sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel (art. […] L. 441- 8 al. 6 nouveau C. com.). […] L. 462-10 nouveau C. com.). […] L. 311-5-1 al. 1 nouveau de Code du tourisme). […]

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2CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 juin 2017, n° 15Accès limité
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Décision1

[…] Eu égard à cette nature délictuelle, c'est l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Règlement « Bruxelles I » qui s'applique et le tribunal compétent est celui du « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». […] L'article 133 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a créé l'article L.311-5-1 du code du tourisme qui prévoit, […] Selon l'article L.311-5-3 du code du tourisme, « le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 euros, […] Sur la conformité des clauses à l'article L. 442-6, I, 2 du code de commerce

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