Annulation 28 septembre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2200581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 10 février 2023, l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 17 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune du François a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle approuve en zone naturelle la création d’une centrale photovoltaïque de 3,2 ha d’emprise au sol alors que cette surface devrait être limitée à deux hectares ; subsidiairement d’annuler totalement cette délibération ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire du François a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée créé un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) surdimensionné, ouvrant en zone naturelle protégée de nouvelles possibilités d’urbanisation ;
— cette délibération méconnait les articles L. 153-45 et L. 153-41 du code de l’urbanisme dès lors que la procédure de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme ne pouvait être utilisée ;
— elle méconnait en outre les articles L. 151-12 et L. 151-13 du code de l’urbanisme dès lors notamment que le périmètre de ce STECAL est surdimensionné ;
— elle méconnait une délibération du conseil régional de Martinique du 17 mai 2013 qui interdit l’implantation dans les zones naturelles du parc naturel régional de la Martinique d’installations au sol de production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ;
— elle méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relative à la continuité d’urbanisation dans les communes du littoral ;
— elle n’est pas compatible avec l’orientation n° 4 du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération de l’Espace sud Martinique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2023 et 9 mars 2023, la commune du François, représentée par Me Tirault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Assaupamar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
— la délibération n° 13-752-5 du 17 mai 2013 du conseil régional de Martinique portant caractéristiques des installations au sol de production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil (délibération relevant du domaine de la loi), publiée au Journal officiel de la République française le 6 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— les observations de M. D, représentant l’Assaupamar,
— et les observations de Me Tirault pour la commune du François.
Une note en délibéré produite par la commune du François a été enregistrée le 17 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 mars 2022, le conseil municipal de la commune du François a approuvé la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme communal, par laquelle est créée sur la parcelle cadastrée C 967 un secteur de taille et de capacité limitée en vue de l’implantation sur ce terrain d’une centrale photovoltaïque. Par un recours gracieux du 25 mai 2022, l’Assaupamar a demandé au maire du François de retirer cette délibération. Par la présente requête, l’Assaupamar demande l’annulation de la délibération du 17 mars 2022, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de l’Assaupamar, daté du 25 mai 2022, a été rejeté par un courrier du maire du François en date du 28 juillet 2022. Ce courrier de réponse, intitulé « votre recours », est sans ambiguïté sur sa portée et doit être regardé comme une décision de rejet de la demande. Cette décision fait donc grief et pouvait ainsi être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce dernier a été introduit dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 28 septembre 2022. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir tirées de ce que le courrier du 28 juillet 2022 ne ferait pas grief et de ce que la requête serait tardive doivent être écartées.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C B a été élue présidente de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais par le conseil d’administration de cette association réuni le 11 mai 2020. Mme B justifie ainsi de sa qualité pour agir au nom de l’association requérante. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article LO 7311-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences ». Aux termes de l’article LO 7311-2 du même code : « I.- La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée. / Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause. / Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre. () ». Aux termes de l’article LO 7311-6 de ce code : « L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application. () ».
6. Aux termes de l’article 18 de la loi du 27 juillet 2011 : « Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel du 24 avril 2011. () ». Aux termes de l’article L. 7211-2 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations ».
7. En application de cette habilitation législative, le conseil régional de Martinique a adopté le 17 mai 2013 une délibération portant caractéristiques des installations au sol de production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil. Aux termes de l’article 1er de cette délibération : « () sont fixées des règles spécifiques à la Martinique concernant les caractéristiques des installations au sol de production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ». L’article 2 dispose : " Par dérogation à l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme, sur le territoire de la Martinique, l’implantation des ouvrages de production d’électricité utilisant l’énergie solaire installés sur le sol n’est autorisée qu’en dehors : a) Des espaces naturels tels que les zones naturelles d’intérêt majeur et les zones naturelles du parc régional naturel de la Martinique, les réserves naturelles, les secteurs faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection biotope, les sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les sites classés et sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, les espaces littoraux remarquables au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; b) Des ZNIEFF de type 1 ".
8. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être autorisées dans certains espaces, notamment dans les zones naturelles du parc naturel régional de Martinique, l’implantation d’ouvrages de production d’électricité utilisant l’énergie solaire installés sur le sol. Contrairement à ce que soutient en défense la commune du François, si l’habilitation donnée par le législateur à l’ancien conseil régional de Martinique a été limitée à une durée de deux ans, la délibération prise en application de ces dispositions n’est en revanche assortie d’aucun délai de validité. Par suite, cette délibération du 17 mai 2013 n’est pas caduque.
9. D’une part, il est constant que la partie du territoire de la commune du François dans lequel se situe la parcelle C 967 est incluse dans le périmètre du parc naturel régional de la Martinique, seule la partie ouest du territoire communal étant exclue de ce périmètre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, en vertu du plan local d’urbanisme communal, la parcelle litigieuse est classée en zone naturelle. Or, il ressort de la charte 2012-2024 du parc naturel régional de la Martinique, publiée sur le site internet de l’établissement, et notamment de ses développements relatifs au périmètre de ce parc naturel, que « le zonage de ces zones naturelles est construit à partir des zones N des PLU et ND des POS ». Il s’ensuit que l’association requérante est fondée à soutenir que c’est en méconnaissance des dispositions de la délibération du conseil régional de Martinique du 17 mai 2013 que la délibération attaquée a permis l’implantation d’un ouvrage de production d’électricité utilisant l’énergie solaire installés sur le sol au sein d’une zone naturelle du parc régional naturel de la Martinique. Cette délibération est, dès lors, entachée d’illégalité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par l’Assaupamar n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération du 17 mars 2022.
Sur les conséquences à tirer de l’illégalité entachant la délibération attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à () la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier () ».
12. En l’espèce, l’illégalité de la délibération du 17 mars 2022 ne peut être régularisée par une procédure de modification du plan local d’urbanisme communal. Par suite, cette délibération doit être annulée. Compte tenu du motif d’annulation énoncé au point 9, dès lors que tout projet photovoltaïque au sol n’est pas autorisé sur ce terrain, l’annulation prononcée ne peut qu’être totale. Dès lors, il y a lieu d’annuler totalement la délibération du 17 mars 2022 de même que, par voie de conséquence, la décision par laquelle le maire du François a rejeté le recours gracieux de l’Assaupamar. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation partielle présentées par l’association requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assaupamar, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune du François au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Assaupamar, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas avoir exposé des frais, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 mars 2022 du conseil municipal de la commune du François, et la décision du maire du François rejetant le recours gracieux de l’Assaupamar, sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assaupamar et la commune du François au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais et à la commune du François.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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