Infirmation partielle 14 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 14 mars 2012, n° 10/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/01405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rochefort, 13 janvier 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 136
R.G : 10/01405
XXX
F
C/
B-Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01405
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 janvier 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER.
APPELANT :
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
17430 A
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie BONFILS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame C, Marie-Thérèse B épouse Y
née le XXX à XXX
Domaine de 'La Peyrette'
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Vincent DOUTREUWE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY-NDIAYE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par jugement rendu le 13 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 1er octobre 2007,
— constaté la révocation de la donation consentie par acte notarié de Me Nicolas Parenteau, en date du 12 avril 2005, par C B à E X portant sur la moitié en pleine propriété de la parcelle de terrain à construire située à A (17), XXX, cadastrée XXX, pour une contenance de 1 ha 90 a 66 ca,
— condamné E X à payer à C B la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné E X aux dépens.
M. E X a interjeté appel de la décision pour demander à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et à titre principal de constater la nullité pour défaut de motivation de l’assignation délivrée à la requête de Mme B.
À titre subsidiaire, il entend voir juger qu’ il n’y a pas lieu de révoquer la donation pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, en application des articles 953 et suivants du Code civil, ni de constater, ni de prononcer ladite révocation en application des articles 1134 et 953 du code civil.
À titre plus subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise pour estimer la valeur des travaux réalisés et chiffrer le cas échéant la somme lui revenant à ce titre.
Il réclame en tout état de cause, le débouté de Mme B de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, et sa condamnation à :
— payer à l’indivision la somme de 14'000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er octobre 2007, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
— lui payer la somme de 9 146 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er octobre 2007, sur le fondement de l’article 1326 du Code civil
— lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a vécu maritalement avec Mme B avec laquelle il a eu deux enfants nés en 1998 et 2003, que celle-ci lui a fait donation de la moitié d’une parcelle de terrain à bâtir à charge de cofinancer au moyen d’un emprunt contracté auprès du Crédit Agricole, l’édification de boxes à chevaux et d’une maison d’habitation, qu’il a respecté son obligation de régler les mensualités de l’emprunt, et qu’il n’avait en rien contracté l’obligation de diriger ou de faire exécuter les travaux de construction.
Il prétend que le commandement d’exécuter ses obligations délivré le 16 juillet 2007 ne peut être considéré comme n’ayant pas été suivi d’effet, puisqu’il respectait ses obligations avant même qu’il ne soit délivré, et que ce commandement est dépourvu de fondement. Il affirme que Mme B a utilisé les sommes provenant du prêt destiné à la construction, à des fins personnelles pour l’achat d’un véhicule Mercedes destiné à son seul usage et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre faute pour obtenir la révocation de la donation. Il ajoute que sa compagne lui a emprunté la somme de 9 146 € qu’elle ne lui a jamais restitué.
Mme C B-Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la révocation de la donation par le jeu de la clause résolutoire à raison de l’inexécution des charges de la donation par le donataire.
À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de prononcer la révocation de la donation à raison de l’inexécution fautive des obligations contractuelles par M. E X.
Elle réclame également 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle estime que son assignation était motivée et que l’appelant qui a conclu au fond en première instance, savait de quoi il retournait. Elle rappelle que le donataire s’était engagé expressément et de façon irrévocable à rembourser les mensualités arrêtées aux dates et aux échéances convenues, et à utiliser les sommes pour la construction de boxes et d’une maison d’habitation, et qu’il n’a pas respecté ses obligations, puisque le 16 janvier 2006 la construction à peine commencée a été abandonnée, et qu’il a déclaré à l’huissier qu’il souhaitait réaliser les travaux lui-même, travaux qu’il n’a pas menés à bien. Elle entend en conséquence voir constater la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ou à défaut le prononcé judiciaire de la révocation pour inexécution des charges de la donation.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte des articles 112 et 114 du code de procédure civile, que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause d’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il ressort de l’exposé du jugement critiqué, que l’assignation visait expressément la révocation de la donation pour inexécution, ainsi que l’article 953 du Code civil, et Mme B a complété par la suite ses écritures, en visant les articles 1101, 1134 et 1146 du Code civil.
Au surplus, il ressort des conclusions signifiées par M. X, qu’il a été en mesure de présenter ses arguments de défense en droit et en fait.
C’est donc à juste titre, que l’exception de nullité de l’assignation a été rejetée.
Sur l’action révocatoire de la donation
Il est acquis que par acte notarié reçu par Me Parenteau, notaire à Rochefort, le 12 avril 2005, Mme B et M. X ont souscrit conjointement et solidairement deux emprunts auprès du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, ayant pour objet le financement d’une résidence principale à savoir la construction d’une maison individuelle, à raison de :
— 60'000 €, remboursable sur 240 mois, la première mensualité venant à échéance le 15 mai 2005, et la dernière le 15 avril 2028
— 40'000 €, remboursable sur 240 mois, la première mensualité venant à échéance le 15 mai 2005 et la dernière le 15 avril 2028.
Le même jour, par acte reçu par Me Parenteau, Mme B a fait donation à M. X de la moitié en pleine propriété d’une parcelle de terrain à bâtir située XXX à A, évaluée à XXX, dont 4 600 € pour la moitié en pleine propriété, à charge de cofinancer au moyen des deux emprunts bancaires contractés auprès du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, l’édification de boxes à chevaux et d’une maison d’habitation :
— le donataire s’engageant à rembourser les mensualités et à utiliser les sommes pour la construction de boxes et d’une maison d’habitation pour lesquels le permis de construire a été délivré
— la donatrice s’obligeant à rembourser les prêts et à destiner les sommes à la construction de bâtiments accueillant les chevaux
— la condition essentielle et déterminante de la donation étant l’affectation exclusive du bien à l’accueil de chevaux en pension pour remise en forme et dressage ainsi qu’à l’édification de la maison d’habitation servant pour les besoins de cette affectation (surveillance et soins de chevaux).
Sous le paragraphe intitulé « action révocatoire », il était prévu qu’à défaut par le donataire d’exécuter les charges de la donation et notamment de cofinancer au moyen de l’emprunt l’édification des boxes et maison d’habitation devant être exclusivement affectés à l’accueil de chevaux, la donation serait révoquée de plein droit un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, ou d’exécuter demeuré sans effet.
Il n’est pas contesté que Mme B et M. X, qui vivaient en union libre à l’époque, se sont séparés au mois de décembre 2005, et qu’ils n’ont donc pas poursuivi ensemble leur projet de construction, Mme B ayant quitté le département avec les enfants du couple.
Il est acquis, que le 16 juillet 2007, Mme B a fait délivrer par Me Bobant, huissier de justice à Rochefort-sur-Mer, à M X, un commandement d’exécuter dans le délai d’un mois les obligations mises à sa charge par l’acte de donation, commandement qui contenait rappel de la clause résolutoire insérée à l’acte de donation.
Au vu des clauses contenues à l’acte de donation, il est incontestable que M. X a l’obligation, en sa qualité de donataire, de rembourser les mensualités arrêtées aux dates et échéances convenues et d’utiliser les sommes empruntées à la construction de boxes et d’une maison d’habitation. Or, Mme B ne rapporte pas la preuve de ce que l’appelant n’a pas respecté son engagement à l’égard du Crédit Agricole, la banque ayant attesté le 7 avril 2011, que le prêt habitat n° 7000 1988 970 prélevé sur le compte personnel de M. X, était à jour des remboursements.
En ce qui concerne l’état de la construction, elle produit des constats d’huissier de justice dressés en décembre 2007, avril et novembre 2010, et janvier 2011, desquels il ressort que :
— les murs en parpaings de l’immeuble d’habitation sont montés,
— il ne comporte aucune charpente, ni toiture, ni ouverture,
— aucune construction n’est commencée pour les boxes pour chevaux,
— le chantier et le terrain sont à l’abandon.
Mme B justifie du paiement de trois factures d’un montant de 784,46 €, 7 255,50 € et 911,23 €. M. X justifie de ce que l’ouverture du chantier eu lieu le 4 avril 2002, que le permis de construire est toujours en cours de validité selon l’attestation du maire de la commune d’A du 14 avril 2011 et qu’il a réglé une facture de 3 501,89 €. Dans un écrit du 28 septembre 2006, il reconnaît que la première fraction du prêt a été accordée par le Crédit Agricole, à raison de 65'000 €, que sa compagne a prélevé 20'500 € et qu’il ne reste que 44'500 € pour construire la maison.
Il convient donc de constater que l’emprunt a été souscrit par les deux parties, qu’il a été viré pour la somme de 65'000 € sur leur compte joint, et qu’il devait être affecté exclusivement à l’édification de la construction prévue dans l’acte de donation.
Cependant, aucun compte de gestion des sommes affectées à la construction n’est produit à la procédure, par les parties, à l’exception des quelques factures visées ci-dessus et des photographies du chantier produites par l’appelant, qui démontrent qu’il y a travaillé personnellement. En revanche, les photos de la construction inachevée permettent de constater que les fondations et les murs en maçonnerie ont été réalisées ainsi que la toiture d’une petite partie de l’immeuble, travaux qui sont de nature à justifier l’emploi de la somme de 44'500 €.
Or, l’acte de donation n’avait pas fixé à la charge du donataire l’obligation de diriger ou de faire exécuter lui-même les travaux de construction, sa seule obligation étant de cofinancer l’édification des immeubles professionnels et d’habitation. Compte tenu du chantier en cours, et de l’absence de preuve de la part de Mme B d’un quelconque détournement par M. X, des sommes empruntées à d’autres fins que celles de la construction, il convient de juger que la clause résolutoire contenue à l’acte n’est pas acquise, et de réformer le jugement entrepris.
Sur la demande de résolution de la donation pour inexécution fautive des obligations du donataire.
Il est incontestable, au visa des constats d’huissier de justice analysés ci-dessus, que M. X a bien engagé l’édification de l’immeuble au moyen des fonds empruntés auprès du Crédit Agricole, mais qu’il n’a pas achevé le chantier à la suite du départ de sa compagne.
Il résulte cependant du compte joint détenu par M. X et Mme B auprès du Crédit Agricole, qu’un virement de 14'000 € a été réalisé au profit de Mme B le 1er juin 2005 : l’analyse des bordereaux du compte bancaire et la proximité de cette date avec celle de la souscription du prêt du 12 avril 2005, permettent de confirmer qu’il s’agit bien d’un prélèvement opéré sur les fonds destinés à la construction.
Dès lors, le fait que le donataire n’ait pas été en mesure de terminer le chantier avec le montant restant de l’emprunt souscrit à cet effet, s’il peut constituer une inexécution partielle des charges qui lui étaient imposées, ne revêt pas une importance et une gravité telles qu’elles puissent justifier le prononcé de la révocation de la donation, étant rappelé que la donatrice s’était elle-même engagée à destiner les sommes de l’emprunt à la construction des bâtiments.
Mme B doit être en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes en paiement.
M. X réclame le paiement à l’indivision de la somme de 14'000 € visée ci-dessus. S’agissant d’une somme prélevée sur le compte joint des deux concubins, au profit d’un titulaire de ce compte, il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement, d’autant qu’il s’agit d’une somme provenant d’un emprunt que les deux concubins remboursent à parts égales.
En revanche, M. X justifie au moyen de deux actes sous seing privés en date du 16 août 2004 et du 17 août 2004, que Mme B lui a emprunté une somme de 9 146 €, et qu’elle lui a remis en gage le certificat de cession de son véhicule Mercedes classe C 250 immatriculé 9113 XO 17 ainsi qu’un chèque de caution émis de 17 août 2004, pour un montant de 9 146 €, sur son compte détenu au Crédit Maritime.
En l’absence de précision d’un quelconque délai prévu par les parties pour le remboursement de cet emprunt, il convient de juger que la demande formée par conclusions vaut mise en demeure et d’ordonner le remboursement de la somme avec intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par M. X, dans ses conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, le 14 mars 2008.
Par ailleurs, Mme B qui ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus de procédure, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Par ces motifs
La Cour
Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Rochefort en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 1er octobre 2007
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Rochefort pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau :
Déboute Mme C B épouse Y de sa demande aux fins de voir constater la révocation de la donation du 12 avril 2005 par le jeu de la clause résolutoire et de sa demande subsidiaire en révocation de ladite donation pour inexécution fautive des obligations contractuelles mises à la charge de M. E X, et la déboute de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute M. E X de sa demande en paiement de la somme de 14'000 € au profit de l’indivision
Condamne Mme C B épouse Y à rembourser à M. E X la somme de 9 146 € (neuf mille cent quarante-six euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme C B épouse Y aux dépens de première instance et d’appel, et pour ces derniers, autorise la SCP Thibault-Clerc, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressources humaines ·
- Objectif ·
- Paie ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Entretien ·
- Mission ·
- Développement ·
- Travail
- Associations ·
- Cautionnement ·
- Signature ·
- Sous-location ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Procédure abusive ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Cancer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statut ·
- Cadre ·
- Discrimination ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Autonomie ·
- Rappel de salaire ·
- Affectation ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Insecte ·
- Copropriété ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Loyer
- Extensions ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Polynésie française ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Condamnation ·
- Eau usée ·
- Ès-qualités ·
- Commune
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Force majeure ·
- Preneur ·
- Préjudice ·
- Obligation de délivrance ·
- Délivrance
- Taxi ·
- Consorts ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Artisan ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Conseil
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Tierce-opposition ·
- Échange ·
- Acte ·
- Enclave ·
- Profit
- Maçonnerie ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Stockage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Béton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.