Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133
La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.
Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.
En effet, le mandat est désormais le cadre contractuel rendu obligatoire par la loi de 2015 entre plateformes et hôtels (articles L311-5-1 à L311-5-4 du code du tourisme). […]
Lire la suite…[…] et notamment ses articles L. 462-8 alinéa 4, […] 5 […] celles-ci étant réputées non écrites (article L. 311-5-1 code du tourisme). […] les opérateurs ont dû s'y conformer et modifier en conséquence leurs contrats. L'article L. 311-5-4 du même code prévoit en effet que « Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […] 4 Cour d'appel de Paris, […] 5 Communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence en date du 9 février 2017 : plateformes de réservation hôtelière. […] 11 Décision du 11 avril 2016 de l'Autorité de la concurrence italienne : http://www.osservatorioantitrust.eu/it/wp-content/uploads/2016/04/I779.pdf.
[…] 4 […] pour une durée de 5 ans, […] restreinte et étendue ( article 133). 27. […] celles-ci étant réputées non écrites ( article L. 311-5 -1 code du tourisme ). […] les opérateurs ont dû s'y conformer et modifier en conséquence leurs contrats. L'article L. 311-5-4 du même code prévoit en effet que « Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour […]
Dans l'arrêt rendu le 3 mars 2015, la Haute juridiction affirme que « l'article L.442-6, I, 2° invite à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son économie » et que, en l'espèce, […] I, 2° du code de commerce sur le déséquilibre significatif, n'était pas applicable dès lors que le contrat conclu entre les parties était soumis au droit anglais. […] La seconde est que la solution retenue dans cette décision a été confortée par la loi Macron : en effet, ont été créés les articles L.311-5-1 et L.311-5-4 dans le code du tourisme qui disposent que « l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, […]
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