Infirmation partielle 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2014, n° 12/16393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/16393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 26 juillet 2012, N° 10/1489 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2014
N°2014/142
BP
Rôle N° 12/16393
D A
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Gaston CARRASCO, avocat au barreau de NICE
Me Franck MICHEL, avocat au barreau de MONACO
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section E – en date du 26 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1489.
APPELANT
Monsieur D A, demeurant XXX
représenté par Me Gaston CARRASCO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, demeurant C/ Maître Franck MICHEL – XXX
représentée par Me Franck MICHEL, avocat au barreau de MONACO
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D A a été engagé en qualité de Senior Private Banking Officer, à compter du 31 décembre 2007, par la société Fortis Banque, rachetée par le groupe BNP Paribas en 2009 ; il a été licencié en ces termes par courrier du 11 décembre 2009 : « Le motif de ce licenciement réside dans le fait qu’à l’occasion de votre démission en qualité d’ancien salarié de la BNP Paribas Private Bank Monaco, vous avez adopté un comportement qui a choqué vos anciens collègues et qui a consisté entre autre, à porter le discrédit sur ces derniers ainsi que sur notre société ; / Outre la désorganisation résultant des conditions dans lesquelles ce départ est intervenu, cette attitude a provoqué chez vos collègues un ressentiment bien compréhensible. / Du côté de la hiérarchie, elle aboutit également à une perte de confiance légitime. / La reprise de la SAM Fortis Banque Monaco par notre Maison crée une situation particulièrement délicate, dans la mesure où elle implique la cohésion entre les personnels issus des deux Établissements (…) », et dispensé de l’exécution de son préavis, réglé ;
Par déclaration enregistrée le 30 août 2012, M. A a interjeté appel du jugement du 26 juillet 2012, au terme duquel le conseil de prud’hommes de Nice, saisi le 23 décembre 2011, s’étant déclaré compétent pour connaître de ses demandes par décision du 28 avril 2011, a dit sur le fond le licenciement conforme à la législation monégasque, et a retenu sur la forme une violation de la procédure de licenciement prévue pour les délégués du personnel, et lui a alloué une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes:
M. A conclut à l’application de la loi française lorsque la loi monégasque est contraire à l’ordre public français, à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, par ailleurs abusif et vexatoire, à la violation de la procédure de licenciement prévue pour les délégués du personnel, à la nullité de son licenciement ; il sollicite paiement des sommes, avec intérêts de droit à compter de sa requête, de 115.424,21 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour licenciement sans autorisation d’un délégué du personnel, 3.995,46 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, 9.618,68 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 115.424,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 57.712,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Il soutient que les premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande à fin de voir écarter la législation monégasque comme contraire à l’ordre public français au motif que cette question avait été déjà tranchée par leur précédent jugement du 28 avril 2011 et n’ont ainsi pas statué au titre de la loi applicable ; que le contrat de travail liant les parties est muet sur la loi applicable, la législation monégasque n’étant expressément citée qu’au titre du préavis ; que s’il revendique l’application des dispositions de la convention collective monégasque non contraires à l’ordre public français, la loi monégasque est contraire à l’ordre public français s’agissant des règles applicables au licenciement ; que si l’article 6-2-a de la Convention de Rome du 19 juin 1980, aux termes duquel à défaut de choix exercé conformément à l’article 3 de cette convention, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, rend applicable la loi monégasque, l’article 7-2 de cette même convention écarte les dispositions portant atteinte à l’application des règles de la loi du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ; que la réglementation monégasque moins protectrice du salarié est contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail français ; que le conseil de prud’hommes était tenu d’écarter la loi monégasque, contraire à l’ordre public français ; qu’il a été licencié en violation de l’article 15 de la loi monégasque 729 du 16 mars 1963 et des articles L. 1224-1 et L. 1232-1 du code du travail français ; pour des faits ayant eu lieu lors d’un précédent contrat ayant pris fin en 2007 ; pour perte de confiance ; en violation de l’article 32 de la convention collective monégasque et de l’article 3 du code civil ; par représailles et en réalité pour faute disciplinaire et ce, en violation des règles régissant ce type de licenciement et dans des conditions vexatoires ; que la société BNP PARIBAS ne lui a jamais pardonné d’avoir démissionné en 2007 pour rejoindre le groupe Fortis; que son licenciement était envisagé plus de six mois avant la fusion de décembre 2009 et qu’il a été laissé sans information quant à son sort durant six mois ; que son licenciement pour attitude de dénigrement de la banque et de certains de ses collègues n’est pas fondé et qu’il a fait l’objet d’un licenciement vexatoire et humiliant le jour même du rachat de la banque Fortis ; qu’en outre son licenciement, prononcé en violation de la procédure prévue pour les délégués du personnel, est en conséquence nul ; qu’en violation des règles applicables, il n’a pas été réglé de l’indemnité de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis non effectué ; qu’ayant été licencié en violation de la procédure disciplinaire et de la procédure applicable aux délégués du personnel, il est en droit de percevoir une indemnité pour procédure irrégulière ;
La société BNP Paribas Wealth Management Monaco conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce que le conseil de prud’hommes a retenu une violation de la procédure de licenciement prévue pour les délégués du personnel et l’a condamnée de ce chef, à la régularité du licenciement en la forme, à l’application des règles de droit monégasque, à l’existence d’un motif valable de licenciement, subsidiairement à l’absence de caractère abusif du licenciement, au débouté des prétentions adverses ainsi que la condamnation de M. A aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat de travail a été signé et exécuté en Principauté de Monaco et était donc soumis au droit monégasque, qu’il prévoyait expressément que la loi monégasque avait vocation à s’appliquer à l’occasion tant de l’exécution du contrat de travail que de sa rupture ; qu’en application de la loi monégasque d’ordre public du 16 mai 1946 portant création du tribunal du travail, cette juridiction est seule compétente pour connaître du litige, le fond du litige devant en tout état de cause être examiné à la seule lumière du droit monégasque, en application duquel l’absence de motivation de la lettre de licenciement est compensée par le versement d’une indemnité de licenciement ; qu’elle a convoqué le salarié et motivé la lettre de licenciement ; qu’il n’y a donc pas de contrariété à l’ordre public français ; que le motif est valable et non abusif ; qu’au printemps de l’année 2007, des rumeurs ont circulé au sein de la société BNP Paribas Private Bank Monaco selon lesquelles M. X, directeur général adjoint, avait pris contact avec un établissement concurrent pour négocier des conditions de recrutement avantageuses pour lui-même et une partie de ses collègues, dont M. A, à l’époque salarié de cette société, en contrepartie de détournement de la clientèle dont ils assuraient le suivi et la gestion ; que M. A a ainsi signé le 15 octobre 2007 un contrat de travail avec la banque Fortis l’incitant au travers d’un nouveau mécanisme de prime à favoriser l’apport chez son nouvel employeur de la clientèle qu’il suivait et pour la conservation de laquelle il avait perçu une prime de 90.000 euros (versée en trois échéances en janvier 2005, 2006 et 2007) ; que l’ensemble du personnel a exprimé un profond ressentiment à l’encontre des membres de l’équipe démissionnaires au regard des conditions dans lesquelles ce départ a été orchestré, moyennant le transfert de dizaines de comptes, les démissionnaires n’ayant pas hésité à se présenter aux guichets de la banque, en personne, pour déposer en liasse les instructions de transfert de comptes, en adoptant à cette occasion une attitude arrogante et agressive avec les autres salariés ; que cette situation a engendré un conflit entre la société Fortis et la Banque BNP Paribas ; que lors de la reprise de la banque Fortis, les délégués du personnel ont fait part des inquiétudes d’une partie du personnel quant aux conséquences d’un éventuel retour des collègues démissionnaires, en terme de climat social ; qu’il en résulte, comme précédemment jugé par la cour, que le motif du licenciement n’était pas disciplinaire et qu’il n’y avait donc pas lieu à saisir la commission de discipline ; qu’elle a conservé à son service, comme elle en justifie, d’autres salariés ayant démissionné pour rejoindre dans des conditions normales la banque Fortis ; que M. A ayant opposé sa qualité de délégué du personnel imposant l’autorisation de la commission de licenciement, elle a, tout en considérant que le salarié n’avait pas cette qualité au regard de son nouvel établissement, saisi l’inspection du travail, laquelle a estimé impossible la réunion de la dite commission postérieurement au prononcé du licenciement ; que la société Fortis Banque n’a conservé aucune autonomie lors du transfert et qu’en conséquence le mandat de M. A n’a pas subsisté de sorte qu’il ne peut invoquer le bénéfice de la loi 459 du 19 juillet 1947 ; qu’en outre M. A n’ayant jamais soutenu que son licenciement était lié à son mandat, l’absence de saisine de la commission ne lui a occasionné aucun grief ; à titre infiniment subsidiaire, qu’il ne peut percevoir une somme supérieure au montant de sa rémunération jusqu’à la fin de la période de protection qui est de 6 mois ; qu’en droit monégasque seul un licenciement abusif ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts et que l’absence de motif valable n’implique pas que le licenciement soit abusif, cette circonstance devant être spécifiquement caractérisée ; que M. A qui a bénéficié d’un entretien préalable, de la communication des motifs du licenciement, d’un préavis et a perçu l’ensemble des indemnités prévues par la convention collective, ne rapporte pas la preuve d’un abus dans le droit de rompre le contrat ou dans les conditions de la mise en 'uvre de la rupture ; que par application de l’article 46 de la convention collective, M. A n’est pas plus fondé en sa demande de congés payés sur préavis dès lors qu’il a été dispensé de l’exécution de celui-ci ; qu’enfin, il ne justifie d’aucun préjudice ;
SUR CE
Sur la loi applicable :
Si la société BNP Paribas Wealth Management Monaco soutient, sans le reprendre au dispositif de ses écritures, que le conseil de prud’hommes de Nice aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal du travail de Monaco, exclusivement compétent, par application de la loi monégasque du 16 mai 1946, pour connaître du présent litige régi par les dispositions monégasques, il ressort des pièces de la procédure que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent au terme d’un jugement en date du 28 avril 2011 qui n’a pas été contesté ; il s’ensuit que cette exception ne peut qu’être rejetée ;
Pour déclarer la législation monégasque seule applicable au litige, le conseil de prud’hommes, tout en affirmant que l’examen du contrat de travail permettait de se convaincre que le litige était soumis à la loi monégasque, s’est référé à sa précédente décision du 28 avril 2011, laquelle n’avait statué que sur sa compétence de sorte qu’il n’a en effet pas répondu aux moyens développés par M. A ;
Le contrat de travail signé entre M. A et la société Fortis Banque Monaco, transféré à la BNP Paribas Wealth Management Monaco, prévoit l’application de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques (en ce qui concerne sa classification au statut cadre, classe VII ainsi que sa rémunération incluant les primes, gratifications et majorations prévues par la convention collective) et l’application de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 modifiée et complétée par la loi n° 843 du 27 juin 1968 quant au délai de préavis ; en outre, et aux termes du dernier article (14) de ce contrat de travail, M. A s’est engagé « à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans la Société’ » et a déclaré « avoir été informé du fait que la convention collective monégasque du travail du personnel des banques est applicable dans la Société FORTIS Banque Monaco SAM » ;
Par ailleurs, il est constant que les sociétés Fortis Banque Monaco et BNP Paribas Wealth Management Monaco sont des sociétés de droit monégasque, domiciliées à Monaco, de sorte que les lois en vigueur dans ces sociétés dans le domaine notamment du droit du travail sont les lois monégasques, que M. A s’est ainsi contractuellement engagé à respecter ; par ailleurs, il est tout aussi constant que contrat de travail, é à Monaco, s’exécutait habituellement à Monaco de sorte qu’il se trouvait régi par la loi monégasque ;
Toutefois, pour solliciter l’application des dispositions prévues par la législation française, M. A fait valoir qu’aux termes de l’article 7-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, « les dispositions de la convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat », que la loi monégasque est contraire à l’ordre public français et qu’ainsi un employeur peut licencier quand bon lui semble, sans indiquer les motifs de licenciement et sans recueillir les explications du salarié ;
De fait, en application de l’article 6 de la loi monégasque 729 du 16 mars 1963 « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties ; il prend fin au terme du préavis » ; par ailleurs et en application de l’article 1er de la loi monégasque n° 845 du 27 juin 1968 « Tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine (…) » ; aux termes de l’article 2 de la même loi « Dans le cas où le licenciement n’est pas justifié par un motif jugé valable, l’employeur est tenu au paiement une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise./ Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est égal au quotient du salaire correspondant au nombre de jours où l’intéressé a effectivement travaillé, le mois ayant précédé son licenciement, par ce même nombre de jours. Les avantages en nature prévus par le contrat de travail entrent dans le calcul de ladite indemnité. / Le montant de l’indemnité de licenciement ne peut toutefois excéder six mois de salaire (') » ; enfin, en application de l’article 3 de cette loi « Les deux indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent être cumulées. Celle visée à l’article premier doit être versée le jour où prend effet le congédiement ; son montant est déduit le cas échéant, de celui de l’indemnité prévue à l’article 2. / L’indemnité de congédiement n’est pas cumulable avec les indemnités allouées en vertu d’un statut ou d’une convention collective de travail à l’occasion du départ du salarié de l’entreprise./ L’indemnité de congédiement ne se confond ni avec l’indemnité pour inobservation du délai-congé ni avec les dommages-intérêts pour rupture abusive » ;
Il en résulte que si l’employeur dispose d’un droit autonome et unilatéral de résiliation, sans procédure d’entretien préalable à sa décision, lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, moyennant le cas échéant paiement d’une indemnité de congédiement, il ne dispose néanmoins pas d’un droit discrétionnaire et absolu ; en effet, lorsqu’un tel licenciement se trouve judiciairement contesté, il appartient au juge de vérifier d’une part le respect par l’employeur des droits et prérogatives du salarié et d’autre part les circonstances ayant entouré la résiliation, lesquelles doivent être exemptes de faute, et donnent lieu au paiement d’une indemnité de licenciement dans les cas où le licenciement n’est pas justifié par un motif valable ;
Dès lors, M. A, qui demande le maintien du bénéfice des dispositions de la convention collective monégasque applicable, est fondé à soutenir que le conseil de prud’hommes était tenu d’écarter les dispositions de la loi monégasque contraires aux dispositions impératives de la loi française quant à l’existence d’une procédure préalable au licenciement, l’exigence d’une cause réelle et sérieuse et son énonciation dans la lettre de licenciement ;
Sur le licenciement :
M. A soutient en premier lieu, qu’ayant été licencié le jour même de la fusion entre les deux sociétés bancaires, il l’a été en violation de l’article 15 de la loi monégasque 729 du 16 mars 1963 et des articles L. 1224-1 et L. 1232-1 du code du travail français relatives au transfert des contrat de travail en cours au jour de la modification ; toutefois, dès lors qu’il a été licencié par la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, laquelle a ainsi nécessairement fait application des dispositions sus-visées en vertu desquelles le contrat de travail de M. A lui a été immédiatement transféré, ce moyen ne peut qu’être écarté ;
M. A soutient en second lieu qu’il a été licencié pour des faits ayant eu lieu lors d’un précédent contrat ayant pris fin en 2007, s’agissant en fait de sa précédente démission du groupe BNP ; toutefois, comme cela ressort tant des débats que de la lecture de la lettre de licenciement ci-avant reproduite, le motif du licenciement ne réside pas dans l’acte de démission, mais dans les conditions d’exercice de ses nouvelles fonctions au sein de la banque Fortis, à raison desquelles les représentants du personnel de la société BNP Paribas Wealth Management Monaco ont exprimé un profond ressentiment à l’encontre des membres de l’équipe démissionnaire au regard des conditions dans lesquelles ce départ a été orchestré, moyennant le transfert de dizaines de comptes, les démissionnaires n’ayant pas hésité selon leur version à se présenter aux guichets de la banque, en personne, pour déposer en liasse les instructions de transfert de comptes, en adoptant à cette occasion une attitude arrogante et agressive avec les autres salariés ; il s’ensuit que le motif du licenciement ne concerne pas le contrat de travail ayant pris fin en 2007 ;
M. A soutient en troisième lieu qu’il a été licencié pour faute professionnelle et qu’en conséquence l’employeur aurait dû respecter la procédure disciplinaire prévue par l’article 27 de la convention collective monégasque applicable et qu’il a de plus, méconnu les délais de prescription visés par ce même texte en retenant à son encontre un grief tiré de sa démission du groupe deux ans auparavant ; toutefois, comme le fait valoir la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, et comme il a été dit, M. A n’a pas été licencié pour un motif disciplinaire mais en conséquence de l’impossibilité de son maintien, « sans compromettre le bon fonctionnement de l’entreprise » du fait de la nécessaire cohésion devant exister entre les personnels issus des deux établissements ; il s’ensuit que ce moyen, pris en chacune de ses deux branches, ne peut qu’être rejeté ;
M. A soutient en quatrième lieu qu’est nécessairement fondé sur un motif non valable, tout licenciement intervenu en dehors du cadre défini par l’article 32 de la convention collective aux termes duquel « les motifs de licenciement d’agents titulaires sont indépendamment de l’application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, la suppression d’emploi, l’insuffisance résultant d’une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, à moins qu’il ne soit démontré, par une consultation médicale que cette incapacité n’est due qu’à un mauvais état de santé passager. » ; toutefois, le dernier alinéa de cet article précise « S’il estime qu’il est l’objet d’un licenciement abusif eu égard aux dispositions qui précèdent, l’agent licencié peut demander dans les huit jours qui suivent la notification de son licenciement directement ou par l’intermédiaire des délégués du personnel une révision de la décision. Si l’employeur maintient sa décision, celle-ci peut-être dans les huit jours déférée à la Commission Paritaire » de sorte qu’il ne résulte pas de la lecture intégrale de cet article que les motifs ainsi énoncés soient exclusifs de toute autre cause de licenciement soumise à l’appréciation des juges ;
M. A soutient en cinquième lieu qu’il a été licencié pour perte de confiance, circonstance ne constituant pas en soi un motif légitime de licenciement ; par représailles à l’égard des démissionnaires ; qu’aucune altercation n’a eu lieu avec ses anciens collègues, qu’il n’a au demeurant jamais dénigré auprès de la clientèle ; qu’à l’évidence son licenciement ne repose que sur le ressentiment de la direction qui n’a manifestement pas accepté qu’il quitte le groupe en 2007 pour rejoindre la banque Fortis, motif insusceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Toutefois, la société BNP Paribas Wealth Management Monaco fait valoir qu’au sens de la loi monégasque le licenciement en litige est fondé sur un motif valable, et en tout état de cause non abusif ; elle expose qu’en suite du rachat en 2004, de la société Monégasque de Banque Privée qui avait engagé M. A C, elle avait réglé au salarié, des primes totalisant 180.000 euros (payables en trois tiers, le dernier intervenant en janvier 2007) dans le but de s’assurer de sa fidélité ; qu’à l’occasion de sa démission intervenue le 26 octobre 2007, et en suite de son embauche par la banque Fortis en date du 15 octobre, M. A avait travaillé sous la direction de M. X et avait ainsi détourné la plus grande partie de la clientèle dont il avait la charge avec ses collègues également démissionnaires, et ce, en négociant ce transfert avec son nouvel employeur et en dénigrant la société ainsi que ses anciens collègues afin de les convaincre de rejoindre la banque Fortis ; qu’il ne peut lui être reproché un quelconque ressentiment dès lors que la décision de licenciement n’a pas été prise par sa direction, au demeurant différente de celle existant à la date de sa démission, mais au plus haut niveau du groupe BNP Paribas ; qu’en revanche, les agissements de M. A rendaient totalement impossible sa réintégration dans les effectifs, comprenant ses anciens collègues qui n’imaginaient pas exercer leur activité avec les ex-démissionnaires ; que l’animosité avérée entre eux rendaient impossible le maintien de M. A sans dommage pour la cohésion d’un établissement de la dimension de celui de la Principauté ;
De fait, elle démontre que d’autres démissionnaires ont été conservés au service de la BNP lors de la fusion avec la banque Fortis ; elle démontre en outre que les clients de la société BNP Paribas ont été incités à transférer leur compte par d’anciens collaborateurs dont 4 gestionnaires de patrimoine débauchés par Fortis et travaillant sous la direction de M. X, au moyen de rémunérations plus intéressantes, assorties de commissions d’apport proportionnels aux montants des actifs transférés, ce qui résulte des contrats de travail produits, de l’organigramme de la banque Fortis, des attestations produites, des échanges de courriers en date des 18 janvier et 11 avril 2008 entre les banques Fortis (se plaignant d’un dénigrement systématique par les préposés de la société BNP) et BNP (se plaignant du débauchage de ses collaborateurs à fin de transfert des comptes de ses clients), des lettres types de demandes de transfert parfois même non signées des clients ; par ailleurs la difficulté de réintégrer ces collaborateurs démissionnaires résulte du compte rendu de la réunion du 2 juillet 2009 des délégués du personnel de la BNP ayant fait part de leurs « préoccupations » quant au retour des « gestionnaires démissionnaires en 2008 », du courrier en date du 23 septembre 2010, émanant de ces derniers attestant avoir fait part de leurs « inquiétudes » à « un éventuel retour des ex-collègues », ainsi que de la note adressée le 13 juillet 2009 à M. Z par le directeur général de la banque Fortis exposant qu’à l’occasion des pourparlers ayant trait à la fusion, la direction de la BNP, lui avait indiqué qu’il « serait humainement complexe de les réintégrer au sein de leurs anciennes équipes, compte tenu des rapports parfois tendus ayant existé lors de la période de transfert de clients BNPP MC vers FBM en 2008 » et qu’une telle intégration présentait un « risque de réaction négative d’une partie des équipes commerciales de BNPP MC » ;
Dès lors, la société BNP Paribas Wealth Management Monaco démontre que le licenciement n’a pas été prononcé par représailles mais au titre de troubles objectifs, grief matériellement vérifiable, résultant des pièces produites ;
Il suit de ce qui précède, même si M. A fait valoir à juste titre qu’il n’était soumis à aucune clause de non concurrence à la date de sa démission, que son licenciement repose sur un motif valable réel et sérieux tiré du difficile maintien de cohésion au sein du personnel de l’établissement mis en cause à l’occasion du transfert des comptes de clients de la société BNP Paribas ; il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
M. A soutient en sixième lieu avoir été licencié, bien qu’élu délégué du personnel suppléant dans le courant du mois de novembre 2009, en violation de la procédure prévue, à Monaco comme en France, en application desquelles le licenciement d’un délégué du personnel doit être soumis à l’assentiment d’une commission ;
La société BNP Paribas Wealth Management Monaco fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à application de ces dispositions dès lors que M. A n’a jamais eu au regard de son établissement la qualité de délégué du personnel et que les règles en matière de fusion absorption ne sont pas de nature à modifier cette analyse dans la mesure où la société Fortis Banque n’a conservé aucune autonomie lors du transfert et qu’en conséquence le mandat de M. A n’a pas subsisté de sorte qu’il ne peut invoquer le bénéfice de la loi 459 du 19 juillet 1947 ; elle ajoute en outre que M. A n’ayant jamais soutenu que son licenciement était lié à son mandat, l’absence de saisine de la commission ne lui a occasionné aucun grief ;
Toutefois s’il ressort du courrier de l’inspecteur du travail du 8 février 2010, en réponse à la demande de réunion de la commission de licenciement des délégués du personnel, que le mandat de M. A a pris fin du fait de l’absorption, l’article 16 de la loi 459 du 19 juillet 1947 étend le bénéfice de ses dispositions « (') aux anciens délégués du personnel durant une période de 6 mois à compter du jour de la cessation de leurs fonctions », de sorte qu’à la date du licenciement, M. A bénéficiait en tout état de cause de la dite protection ;
C’est en conséquence à bon droit que le conseil de prud’hommes lui alloué paiement de la somme de 60.000 euros correspondant à 6 mois de salaires ;
Par ailleurs, si la société BNP Paribas Wealth Management Monaco fait valoir que M. A a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, bien que le droit monégasque ne prévoit pas un tel entretien, M. A soutient que la réunion du 4 décembre 2009 sollicitée par lui-même et ses collègues de la banque Fortis, par l’intermédiaire des délégués du personnel, ne peut en aucun cas être assimilée à un préalable à la mesure de licenciement ; de fait, l’employeur ne justifie pas avoir convoqué le salarié afin de l’entendre et lui permettre d’être assisté par un conseiller du salarié ; il en résulte que M. A, déclaré recevable à invoquer les dispositions d’ordre public de la loi française, a nécessairement subi un préjudice qui sera exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
En revanche, il n’est pas contesté que ce licenciement est intervenu, alors que M. A avait été avisé dès le mois de juillet 2009 des difficultés s’opposant à son intégration dans la nouvelle structure, et moyennant paiement d’une indemnité de préavis d’un montant de 23.880,87 euros, d’une indemnité de licenciement de 17.100,10 euros, d’une indemnité de congés payés de 17.979,54 euros outre 13e et 14e mois de salaire au prorata ; il s’ensuit que le caractère abusif ou vexatoire du licenciement n’est pas démontré ;
Enfin, s’agissant des conséquences financières de son licenciement, M. A soutient que l’employeur l’a privé de son indemnité compensatrice de préavis afférente à l’indemnité de licenciement ; de fait, la société BNP Paribas Wealth Management Monaco soutient qu’en application de l’article 46 de la convention collective, cette indemnité, exigible « sous réserve d’une présence dans l’établissement » n’était pas due dès lors que M. A a été dispensé de l’exécution de son préavis ; toutefois, si l’article 46 sus visé prévoit le droit à un congés payés d’une durée « calculée au prorata [du] temps de présence dans l’entreprise », l’article 16 de la loi monégasque n° 619 du 26 juillet 1956 indique « Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu’un salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, au moment de la résiliation du contrat, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité de congés payés » de sorte qu’étant en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, M. A est fondé a solliciter paiement de l’indemnité de congés payés y afférente ; le jugement déféré qui a accueilli l’argumentation de la société BNP Paribas Wealth Management Monaco sera en conséquence réformé de ce chef et il sera alloué à M. A qui ne produit aucun décompte à ce titre une somme de 2.388 euros correspondant à 10 % de son indemnité compensatrice de préavis ;
Les dépens, ainsi qu’une somme de 1.500 euros seront supportés par la société BNP Paribas Wealth Management Monaco qui succombe partiellement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a a alloué une somme de 60.000 euros pour violation de la procédure de licenciement applicable aux délégués du personnel et rejeté les autres demandes en dommages et intérêts.
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau
Condamne la société BNP Paribas Wealth Management Monaco à payer à M. D A les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 2.388 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BNP Paribas Wealth Management Monacoentiers dépens.
Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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