Rejet 29 octobre 2024
Rejet 27 février 2025
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24LY03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Système Wolf a demandé au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes de Mirebellois et Fontenois (CCMF) à lui verser une provision de 179 298,55 euros TTC, outre intérêts moratoires contractuels capitalisés, en règlement du solde des marchés des lots n° 3 Charpente-structure bois-bardage et n° 4 Charpente métallique-couverture-bardage des travaux de construction d’un gymnase à Fontaine-Française, ainsi que 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance n° 2401597 du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la CCMF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, la société Système Wolf, représentée par Me Beysang (Selarl VMV-Hallel), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le CCMF à lui allouer une provision de 179 298,55 euros TTC, outre intérêts moratoires contractuels à compter du 1er septembre 2023, capitalisés, et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de la CCMF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1, tant en première instance qu’en appel.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’ordonnance attaquée, intervenue sans qu’elle ait été mise à même de répliquer au mémoire en défense, a méconnu le principe du contradictoire ;
— c’est à tort que pour rejeter comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable, l’ordonnance attaquée lui a opposé l’absence de transmission des projets de décompte général au maître d’œuvre, alors que celui-ci en a accusé réception ;
— cette exigence de l’article 13.4.3 du CCAG ayant été satisfaite, les décomptes généraux sont devenus définitifs à l’expiration du délai de dix jours à compter de leur notification, soit le 1er septembre 2023 en application du second alinéa du même article ;
— les projets de décomptes successifs ont valablement été transmis par l’application Chorus, conformément aux articles L. 2192-1 et R. 2192-3 du code de la commande publique et sont dépourvus d’ambiguïté quant à leur portée ;
— les soldes créditeurs de 24 484,92 euros et de 154 813,63 euros dégagés, respectivement, par les décomptes du lot n° 3 et du lot n° 4 présentent le caractère d’une créance non sérieusement contestable, ainsi que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D. 2192-35 du code de la commande publique.
Par mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la CCMF, représentée par Me Corneloup (ADAES Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Système Wolf une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet de décompte final n’a pu être valablement notifié par sa mise à disposition, ce qui a fait obstacle au déclenchement du délai de trente jours de l’article 13.4.2 du CCAG sanctionné par la naissance d’un décompte final tacite ; en outre, une notification au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre n’est pas établie et le document en cause était présenté comme un décompte général ;
— une notification du projet de décompte général au maître d’œuvre n’est pas établie par un avis de réception illisible ; en outre, l’intitulé du document transmis ne correspond pas à son objet et n’était pas signé, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général définitif tacite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance :
1. Il ressort du dossier de première instance que le mémoire en défense de la CCMF a été communiqué, le 15 juillet 2024, à la société Système Wolf qui a disposé de quatorze semaines pour produire une réplique. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’instruction de l’instance de référé aurait méconnu le principe du contradictoire de l’article L. 5 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’allocation d’une provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 13.3.1 du CCAG des marchés de travaux, dans sa version applicable aux deux marchés en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final () ». Aux termes de l’article 13.3.2 du même document auquel ne déroge pas le CCAP commun aux lots n° 3 et n° 4, s’agissant des modalités d’établissement du décompte final : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ». Aux termes de l’article 13.3.3 du même document : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final () ». Aux termes de l’article 13.4.2 : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général () : () – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ». Aux termes de l’article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final () – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final () Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire () Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties ».
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations qu’un décompte général définitif ne peut naître du silence gardé par le pouvoir adjudicateur à l’expiration d’un délai de dix jours décompté depuis la notification du projet de décompte général qu’à la condition que l’expiration du délai de trente jours ouvert pour établir le décompte final puisse être opposé au représentant de ce pouvoir adjudicateur, ce qui suppose notamment que soient établies la matérialité et la date de transmission du projet de décompte final à cette autorité et au maître d’œuvre.
5. En dépit de la contestation émise sur ce point en défense, la société Système Wolf ne produit aucune pièce permettant d’établir que ses projets de décompte final auraient été transmis au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur. Si, à l’issue de l’instance d’appel cette preuve est rapportée à l’égard de la CCMF, elle ne l’est pas à l’égard du cabinet d’architecte Architude. En l’absence de présentation régulière des projets de décompte final, aucun règlement tacite des comptes des marchés des lots n° 3 et 4 n’a pu intervenir en application des articles 13.3.1, 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG.
6. Il suit de là que la société Système Wolf n’est pas fondée à se prévaloir de décomptes généraux définitifs dégageant un solde de 24 484,92 euros et de 154 813,63 euros et que l’obligation de la CCMF de lui verser ces sommes ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 euros n’est pas non sérieusement contestable, au sens des dispositions citées au point 2. Elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de provision et les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions de la société Système Wolf, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CCMF.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Système Wolf est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCMF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Système Wolf et à la communauté de communes de Mirebellois et Fontenois.
Fait à Lyon, le 27 février 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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