Article L123-9 du Code de l'urbanisme
Article L123-8
Article L123-9-1

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 13 18° de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, l'abrogation de la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-9 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du livre Ier du code de l'urbanisme.

Commentaires70

1PLU : précisions sur les modalités de recours à une enquête publique complémentaireAccès limité
Lexis Veille · 23 mars 2017

2PLU : précisions sur les modalités de recours à une enquête publique complémentaireAccès limité
Lexis Veille · 23 mars 2017

3Quand une procédure de modification du PLU n'a d'autre finalité que de faire échec à une transaction immobilière
Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 janvier 2015

[…] semble devoir être retenu par la Cour, celui de l'erreur de droit à avoir opté, sur le fondement de l'article L123-19 du Code de l'Urbanisme pour une procédure de modification, alors qu'une atteinte a été, à l'évidence, portée à l'économie générale du Plan. […] On le sait, l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, […] Les requérants invoquant le moyen tiré de l'atteinte portée à l'économie générale du plan, la Cour a eu à répondre à cette première question. […] Mais la Cour censure un deuxième vice, cette fois tiré de la violation de l'article L.111-1-1 du Code de l'urbanisme, relatif à l'exigence de compatibilité du plan d'urbanisme avec le SCOT. […] Ainsi, […]

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Décisions+500

1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 15BX03545, Inédit au recueil LebonDésistement

[…] – la délibération du 31 mai 2012 n'a pas été transmise aux personnes publiques associées en application des articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'urbanisme ; […] – il est établi que la délibération du 31 mai 2012 a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juin 2009, n° 080249Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables au projet de révision simplifiée en vertu de l'article L. 123-19 de ce code : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / (…) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, […] être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 11BX03249Annulation

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme (…). » ; que selon l'article L.123-10 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. […] la méconnaissance des règles procédurales énoncées par les dispositions précitées des articles L. 123-9 et L.123-10 du code de l'urbanisme a vicié le déroulement de l'enquête publique et a ainsi entaché d'irrégularité le plan ensuite approuvé ; […] les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, […] qu'aux termes de l'article R.123-3 du même code : « Le projet d'aménagement et de développement durable définit, […]

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