Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet.
Toutefois, dans ce délai, le préfet notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
2° Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3° Dans le cas où le plan comporte des dispositions tenant lieu de plan local de l'habitat, ces dispositions ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation , ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ;
4° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
5° Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7 ;
6° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
7° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;
8° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.
Dans ce cas, le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées.
A compter du 1er janvier 2020, la publication prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le document demeure consultable en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
Cette obligation se traduit au code de l'urbanisme, en ce qui concerne le PLU, à l'article L. 123-12 qui prévoit que celui-ci devient exécutoire, s'il porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet. Lorsque le PLU porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, […] par ailleurs, précisées à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme aux termes duquel ladite délibération est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que le projet de modification a été notifié au préfet, président du conseil général et président du conseil régional conformément à l'article L 123-12 du code de l'urbanisme, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 123-13 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, […] avant l'ouverture de l' enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, […] c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (…) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du même code : « En dehors des espaces urbanisés des communes, […]
[…] à l'annulation de la délibération du 29 novembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DUCLAIR en tant qu'elle classe les parcelles 347 et 351 en zone ND et à la condamnation de la COMMUNE DE DUCLAIR à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que l'avis d'enquête publique et la délibération n'ont pas été mentionnés dans deux journaux diffusés dans le département au sens des anciens articles R. 123-10 et suivants du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : « La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 123-10 … » ; […]
En 1er lieu, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il a estimé que, […] le Tribunal a également retenu un autre vice de procédure dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 5 mai 2001 du conseil municipal de San Gavino di Carbini prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et fixant les modalités de la concertation publique ait fait l'objet des mesures de publicité fixées par les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme. […] Enfin, en 3° lieu, en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 123-12 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, le Tribunal a considéré que, […]
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