Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 7
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ;
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.
Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 153-23 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

pendant 7 jours
Toutefois, par un courrier du 26 juillet 2018, le préfet de la Gironde a indiqué à cette commune, en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter au plan en vue de le rendre exécutoire. […] l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : / (…) 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L […] Par suite, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, […] en rejetant la demande de PCM, a retiré la décision implicite d'acceptation née le 25 janvier 2021, […]
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L . 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ». […] l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme , […] suivant une méthodologie explicitées page 153 du rapport, […] l'article L. 153 -19 du code de l'urbanisme dispose […]
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 5. Aux termes de l'article L. 153-44 du code de l'urbanisme : « L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26 ». Aux termes de l'article L. 153-25 de ce code : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : / ()
[…] au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] - le code de l'urbanisme ; […] l[...] 🌍 Plan local d'urbanisme – Approbation – Nécessité de réaliser une nouvelle enquête publique après la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l'article L 153-25 du code de l'urbanisme – Absence (Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - URBANISME) [8/7/2024] : Le pouvoir donné au préfet par l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme de suspendre le caractère exécutoire de la délibération approuvant un PLU, […]
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