Article L123-13 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.

II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4.

III. ― Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article peuvent être menées conjointement.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
20 textes citent l'article

Commentaires94


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 15 septembre 2015

Cette loi a modifié l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, en prévoyant que la procédure de révision de PLU est applicable lorsque la commune envisage « d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, […]

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M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 12 mai 2015

Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de « modification simplifiée » d'un plan local d'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. […] En effet, avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme disposait que, […]

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M. Jean-Marie Morisset, du group UMP, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 9 avril 2015

De ce fait, ne pouvant être localisés pour les communes disposant de plans locaux d'urbanisme dans leurs secteurs dits agricoles, les silos peuvent être réalisés soit dans les zones d'activités économiques, soit, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (dits STECAL) au sein d'espaces plus largement destinés à l'agriculture selon les modalités prévues par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2014, n° 1201739
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dispose : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code : « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. / Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 juillet 2009, n° 09364
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] au fait qu'elles affectent un espace de seulement 33ha sur les 9000 que compte le territoire de la commune et en l'absence de toute justification des nuisances alléguées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme selon lequel « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 … peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 … » ne paraît de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la délibération en litige ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 17 mars 2015, n° 1307486
Rejet

[…] — la procédure de révision simplifiée a été engagée le 6 septembre 2012 ; l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 n'est entrée en vigueur que le 1 er janvier 2013 ; la procédure de révision simplifiée relève d'un des cas prévus à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

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