Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.
II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4.
III. ― Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article peuvent être menées conjointement.
En 1er lieu, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, il a estimé que, […] le Tribunal a également retenu un autre vice de procédure dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 5 mai 2001 du conseil municipal de San Gavino di Carbini prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et fixant les modalités de la concertation publique ait fait l'objet des mesures de publicité fixées par les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme. […] Enfin, en 3° lieu, en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 123-12 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, le Tribunal a considéré que, […]
Lire la suite…Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de « modification simplifiée » d'un plan local d'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. […] En effet, avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme disposait que, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […] leur demeurent applicables. /Ils peuvent faire l'objet:/ a) d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées au b et c de l'article L. 123-13 ; […] qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : « Le rapport de présentation:/ (…)En cas de modification ou de révision, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que la concertation prévue par les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a jamais eu lieu ; […] dès lors que ses observations n'ont pas été prises en considération et qu'il n'a pas pu présenter ses propositions à la commission de l'urbanisme ; que la délibération du 15 octobre 2008 est contraire à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; […] 8 juin 2006 pour la première et 15 octobre 2008 pour la seconde ; que les formalités de publicité de la première délibération ont été effectuées les 12 et 13 juin 2006 dans le journal « Le Pays Briard » ainsi que dans le journal « Le Parisien libéré », conformément aux dispositions de l'article R. 123-25 précité du code de l'urbanisme ; […]
[…] . que la délibération a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne définit pas la surface, […] L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, […] pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-20-1 du même code alors applicable : « La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour : (…) f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise (…) » ;
Cette loi a modifié l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, en prévoyant que la procédure de révision de PLU est applicable lorsque la commune envisage « d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, […] ou si, au contraire, une telle ouverture à l'urbanisation de zone AU de plus de 9 ans ne peut se faire que par une procédure de révision « normale ». L'article L. 153-31 du code de l'urbanisme se substitue, dans la nouvelle codification du livre I du code de l'urbanisme, à l'article L. 123-13. […] Le législateur n'ayant pas prévu explicitement que la révision dite « allégée », désormais régie par l'article L. 153-34, […]
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