Annulation 15 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 15 déc. 2023, n° 2000500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2000500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n° 2000500 du 25 février 2022, avant de statuer sur la demande présentée par la société Relyens tendant à obtenir l’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2019-2367 émis à son encontre le 15 octobre 2019 par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), le tribunal a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 2 novembre 2022.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 février 2023, la société Relyens et le centre hospitalier (CH) de Carpentras doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’ordonner un supplément d’expertise.
Ils soutiennent que l’expert a incomplètement répondu aux questions qui lui étaient posées par le tribunal en ne demandant pas la communication des résultats d’examens d’imagerie médicale réalisés en 2002 et en 2007.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 5 mai 2023, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions de la requête, subsidiairement de condamner la société Relyens à lui régler les sommes de 136 535,30 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme C, 20 480,30 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que la somme de 1 986,87 euros au titre des frais d’expertise ;
2°) de majorer les sommes dues des intérêts légaux à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation ;
3°) d’appeler en déclaration de jugement commun la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
4°) de mettre à la charge de la société Relyens la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le CH de Carpentras et la société Relyens à lui régler les sommes de 1 864 169, 42 euros au titre de ses débours, 1 162 euros au titre des frais de gestion, et 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement le CH de Carpentras et la société Relyens aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à exercer son recours contre le tiers responsable pour obtenir remboursement des prestations qu’elle a versées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grillon, représentant la société Relyens et le CH de Carpentras.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit n° 2000500 du 25 février 2022, le tribunal a écarté les moyens de légalité externe dirigés contre le titre litigieux. Par ailleurs, il a jugé qu’en tardant à poser le diagnostic de décollement placentaire et à pratiquer une césarienne l’établissement a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité. Estimant cependant qu’il ne lui était pas possible en l’état de l’instruction, d’une part, de déterminer si les dommages subis par l’enfant résultaient pour partie de son état antérieur ou de celui de sa mère, et d’autre part, de fixer un taux de perte de chance, il a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 2 novembre 20Sur les conclusions aux fins de décharge et d’annulation du titre exécutoire :
En ce qui concerne la perte de chance :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise ordonnée par le tribunal, que l’établissement de santé a réalisé la césarienne, commandée par l’état de santé de la patiente et de son enfant, dans un délai de 3 heures 30 alors que la résistance d’un fœtus à l’hypoxie est de l’ordre de 15 mn. Pour autant, l’expert relève une prématurité tardive de cet enfant, né à 35 semaines et 2 jours d’aménorrhée, en précisant qu’ainsi, il est logique de retrouver à la fois des signes de leucomalacie, typiques de la prématurité, et des atteintes des noyaux gris centraux, en rapport avec l’anoxo-ischémie. En outre, l’expert estime que cette prématurité se conjugue avec un état antérieur, lié à la présence d’un hématome rétro-placentaire, porteur de risque même bien traité. L’expert ajoute que les résultats d’imagerie, dont le centre hospitalier et son assureur se prévalent sans d’ailleurs les produire ni justifier les avoir vainement demandés, sont compatibles avec l’histoire médicale de l’enfant. L’ONIAM ne conteste pas efficacement ces constatations en faisant seulement valoir qu’une étude de l’INSERM ne qualifie pas comme prématurées les naissances au-delà de la 34ème semaine d’aménorrhée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, la faute commise par l’établissement doit être regardée comme ayant entraîné pour l’enfant une perte de chance de 90 % d’échapper au dommage.
3. Par ailleurs, si la société Relyens fait valoir que les montants indemnisés par l’ONIAM ont été surévalués, elle n’avance au soutien de ce moyen, qu’elle ne reprend d’ailleurs pas dans le dernier état de ses écritures, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM ne pouvait réclamer à la société SHAM (Relyens) une somme excédant 90 % de 136 535,30 euros, soit 122 881,77 euros. La société SHAM (Reylens) est donc fondée à obtenir l’annulation du titre litigieux, en tant seulement qu’il excède cette dernière somme. Elle est également fondée, par suite, à obtenir la décharge de la différence soit 13'653,53 euros.
Sur les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
5. Il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition à titre exécutoire. Toutefois, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un tiers payeur, dans le cadre d’un litige relatif au titre émis à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, puisse faire valoir ses droits en sollicitant le remboursement de ses débours.
En ce qui concerne le remboursement de ses débours :
6. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sollicite, en premier lieu, le remboursement des frais hospitaliers pour des périodes comprises entre le 8 juillet 2007 et le 31 août 2021 ainsi que des frais médicaux pour la période du 9 décembre 2005 au 19 mars 2021, des frais pharmaceutiques pour la période du 30 décembre 2006 au 7 décembre 2021, des frais d’appareillage pour la période du 29 juin 2007 au 6 août 2021, des frais de transport pour la période du 14 décembre 2006 au 6 août 2021, et des frais post-consolidation pour la période du 1er février 2019 au 1er février 2022, soit un montant total de 1'019'594,93 euros. La caisse demande, en second lieu, le montant de 844'574,49 en remboursement de ses frais futurs, soit au total une somme de 1 864 169,42 euros.
7. Le montant des dépenses échues est suffisamment justifié par un état des débours, appuyé par une attestation d’imputabilité du médecin conseil, d’ailleurs non contesté en défense. Il doit donc être accordé à la caisse le montant demandé de 1'019'594,93 euros, soit 917'635,44 euros après application du taux de perte de chance de 90 %, à verser par le centre hospitalier, solidairement avec la société Relyens.
8. Au titre des frais futurs la somme globale de 844'574,49 euros, dont la caisse demande le remboursement, est appuyée par une attestation d’imputabilité du médecin conseil. Il y a lieu de lui accorder le remboursement des frais futurs, annuellement et sur justificatifs, dans la limite de cette somme globale de 844'574,49 euros, soit 760'117,04 euros après application du taux de perte de chance de 90 %, à verser par le centre hospitalier, solidairement avec la société Relyens.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
9. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de cette indemnité est de 1 162 euros.
10. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 162 euros à verser au profit de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
En ce qui concerne la demande d’intérêts et leur capitalisation sur les sommes dues en exécution du titre exécutoire :
11. Dès lors que l’ONIAM a choisi d’émettre un ordre à recouvrer exécutoire pour recouvrer la créance en lien avec la prise en charge, il n’est pas recevable à demander au juge, sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et postérieurement à l’émission de ces titres, la condamnation de la société Relyens à lui verser les intérêts avec capitalisation.
En ce qui concerne la pénalité :
12. Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
13. En l’espèce, à la suite des avis rendu par la CCI de PACA la société Relyens a explicitement refusé de présenter une offre d’indemnisation à Mme C. La société Relyens, qui ne conteste pas l’existence d’une faute, n’avait aucune raison objective de refuser toute proposition d’indemnisation à Mme C alors que subsistait seulement une discussion sur la perte de chance. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Relyens une pénalité d’un montant de 18'432,27 euros correspondant à 15% de la somme de 122'881,77 euros due à l’ONIAM.
En ce qui concerne les frais d’expertise exposés devant la CCI :
14. Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « () Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. () ». Dans le cadre du litige relatif à la contestation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour le recouvrement des sommes versées aux victimes, celui-ci peut solliciter, à titre reconventionnel, le remboursement des frais d’expertise exposés devant la CCI dès lors que la somme en litige n’a pas fait l’objet d’un état exécutoire.
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de paiement du 15 octobre 2021 de l’agent comptable de l’ONIAM, que l’office a acquitté la somme de totale de 1 986,87 euros au titre des frais des expertises réalisées par les docteurs Tourame, Viguier et Labauge devant la CCI. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette somme aurait fait l’objet d’un titre exécutoire, il y a lieu de condamner la société Relyens à verser la somme de 1 986,87 euros à l’ONIAM.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
16. Les frais de l’expertise menée par le Docteur D, ordonnée par le jugement avant-dire droit du 25 février 2022, taxés et liquidés au montant de 2 000 euros par une ordonnance du président du tribunal du 18 novembre 2022, doivent être mis à la charge de la société Relyens.
17. Dans les circonstances de l’espèce, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, d’une part, de rejeter les conclusions présentées par la société Relyens à l’encontre de l’ONIAM, et , d’autre part, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à l’ONIAM et une somme de 1 500 euros à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM le 15 octobre 2019 sous le n° 2019-2367 à l’encontre de la société SHAM (Relyens) est annulé en tant que son montant excède 122 881,77 euros.
Article 2 : La société SHAM (Relyens) est déchargée de l’obligation de payer la somme de 13'653,53 euros.
Article 3 : Le CH de Carpentras et le société Relyens verseront solidairement à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une somme de 917'635,44 euros en remboursement de ses débours et, en outre, le remboursement des frais de santé futurs qui seront exposés pour le compte de son assuré, annuellement sur justificatifs, dans la limite de la somme globale de 760'117,04 euros.
Article 4 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés au montant de 1 986,87 euros, sont mis à la charge définitive de la société Relyens.
Article 5 : La société Relyens versera à l’ONIAM la somme de 18'432,27 euros au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 6 La société Relyens versera à l’ONIAM la somme de 1 986,87 euros en remboursement des frais des expertises réalisées devant la CCI.
Article 7 : Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Relyens versera à l’ONIAM une somme de 1 500 euros et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, au centre hospitalier de Carpentras, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à Mme B C, à M. A E, expert, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Impôt ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Paiement
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Cartes
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Activité ·
- Excès de pouvoir ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Canada ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Suspension
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Économie mixte ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Solde ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.