Irrecevabilité 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 sept. 2024, n° 23/08017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 28 mars 2023, N° 2019F01147 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/08017 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRRX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Avril 2023
Date de saisine : 11 Mai 2023
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 2019F01147 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 28 Mars 2023
Appelantes :
S.A. KERING Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43062
Société AIG EUROPE SA Prise en son établissement en France, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliées en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43062
S.A.S. BALENCIAGA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43062
S.A.S.U. BOTTEGA VENETA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43062
S.A.S.U. GUCCI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43062
S.A. LUXURY GOODS INTERNATIONAL SA (L.G.I.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43062
Société RSA LUXEMBOURG SA venant aux droits de ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC. Prise en son établissement en France, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliées en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43062
S.A.S.U. STELLA MC CARTNEY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43062
S.A.S. YVES SAINT LAURENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 43062
Intimées :
S.A.R.L. AGENCE DE CONSEIL DE SECURITE D’INVESTIGATION, représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
S.A.S.U. CBRE PROPERTY MANAGEMENT agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 – N° du dossier 23/0732B
S.A.S. DHL FREIGHT (FRANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276 – N° du dossier 20230508
S.A.S. EUROPEENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 – N° du dossier 20161570
S.A.S.U. INS HOLDING FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2371393
Compagnie d’assurance MMA IARD ès qualité d’assureur de la société AGENCE DE CONSEIL DE SECURITE D’INVESSTIGATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20230312
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société AGENCE DE CONSEIL DE SECURITE D’INVESTIGATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20230312
S.A.S. BONNEUIL SUR MARNE, représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 – N° du dossier 23391
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 6 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
1. la société Kering,
2. la société Luxury Good International SA (L.G.I),
3. la société Yves Saint Laurent,
5. la société Bottega Veneta France,
6. la société Balenciaga,
7. la société Gucci France,
8. la société RSA Luxembourg,
9. la société Bonneuil-sur-Marne (demandeur à l’incident)
10. la société Européenne Logistique Distribution (ELD),
11. la société CBRE Proprety Management,
12. la société INS Holding France,
13. la SCI INS Bonneuil,
14. la société Agence Conseil Sécurité Investigation (ACSI),
15. la société Agence Conseil Sécurité Investigation (ACSI),
16. la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles.
Selon jugement en date du 28 mars 2023, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a statué comme suit :
Déclare recevable l’action des assureurs compagnies RSA Luxembourg SA venant aux droits de Royal & Sun Alliance Insurance Plc et AIG Europe.
Déclare recevable I’action des sociétés Kering, Luxuy Goods International, Wes Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France.
Condamne la société DHL Freight France Freight (France) SAS à payer, au titre du vol survenu le 21 mars 2018 aux sociétés RSA Luxembourg SA, venant aux droits de Royal & Sun Alliance Insurance PLC, et AIG Europe SA, la somme de 10.488,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 et déboute les demanderesses du surplus de leur demande.
Condamne la société DHL Freight France Freight (France) SAS à payer, au titre du vol survenu le 24 octobre 2018 aux sociétés RSA Luxembourg SA, venant aux droits de Royal & Sun Alliance Insurance PLC, et AIG Europe SA, la somme de 2.800,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 et déboute les demanderesses du surplus de leur demande.
Condamne la société CRBE Property Management à relever et garantir la société DHL Freight France Freight (France) SAS à hauteur de 50% du montant de ces condamnations.
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil à compter de la demande soit le 11 décembre 2019.
Déboute la société DHL Freight France Freight (France) SAS de sa demande de remboursement des frais de gardiennage sur la période du mois de septembre 2016 au mois de novembre 2017.
Déboute les parties de toute autre demande.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Condamne les sociétés DHL Freight France Freight (France) SAS et CBRE Properw Management à la moitié des dépens chacune, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaires qui laissés à la charge de la société DHL.
Par déclaration n°23/09071 en date du 27 avril 2023, les sociétés Kering la société Luxury Good International SA (L.G.I), la société Yves Saint Laurent, la société Bottega Veneta France, la société Balenciaga, la société Gucci France, la société RSA Luxembourg, Stella Mac Cartney France, Aig Europe ont interjeté appel du jugement à l’encontre des sociétés CRBE Property Management, DHL Freight France, INS Holding France, Européenne Logistique Distribution (ELD), la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie MMA Iard.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, la société Bonneuil-sur-Marne a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société Bonneuil-sur-Marne demande, au visa des articles 122, 789-6, 907 et 914 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables l’appel et en tous les cas les demandes formées par les sociétés Kering, Luxury Goods International (L.G.I), Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg et AIG Europe à l’encontre de la société Bonneuil-sur-Marne, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— Déclarer irrecevable la demande de la société DHL Freight tendant à voir condamnée la société Bonneuil-sur-Marne in solidum avec CBRE Property Management à indemniser directement les sociétés Kering, Luxury Goods International, Yves Saint-Laurent, Stella Mc Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, et leurs assureurs RSA Luxembourg SA et AIG Europe SA de leurs dommages allégués au titre du vol survenu le 24 octobre 2018 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Condamner les sociétés Kering, Luxury Goods International (L.G.I), Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg et AIG Europe à verser à la société Bonneuil-sur-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bonneuil-sur-Marne fait valoir que :
— Dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Kering sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il avait limité le quantum des condamnations à leur profit et, statuant à nouveau, la condamnation de la SAS Bonneuil-sur-Marne, in solidum avec d’autres parties, au paiement de diverses sommes.
— Les seules parties intimées sont celles indiquées dans l’acte d’appel. Si l’appelant n’intime que certaines des parties en cause, le jugement de première instance passe en force de chose jugée à l’égard des parties non intimées. En conséquence, les sociétés Kering doivent être déclarées irrecevables en cause d’appel en leurs demandes à l’encontre de la SAS Bonneuil-sur-Marne, faute de l’avoir intimée sur leur appel.
— Par exploit en date du 20 septembre 2023, la société DHL Freight a assigné la société Bonneuil-sur-Marne afin d’appel provoqué et sollicité notamment ce qui suit : « Condamner in solidum les sociétés Bonneuil-sur-Marne et CBRE Property Management à indemniser directement les sociétés Kering, Luxury Goods International, Yves Saint-Laurent, Stella Mc Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, et leurs assureurs RSA Luxembourg SA et AIG EUROPE SA de leurs dommages allégués au titre du vol survenu le 24 octobre 2018 ; »
— La société DHL Freight doit être déclarée irrecevable en sa demande faute d’intérêt et de qualité à agir, nul ne plaidant par procureur, au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident du 28 mai 2024, les sociétés Kering la société Luxury Good International SA (L.G.I), la société Yves Saint Laurent, la société Bottega Veneta France, la société Balenciaga, la société Gucci France, la société RSA Luxembourg, Stella Mac Cartney France, Aig Europe demandent, au visa des articles 527 et 543 du code de procédure civile de :
— Débouter la société Bonneuil-sur-Marne de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer les Sociétés Kering, Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney, Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, RSA et AIG Europe SA, appelantes, irrecevables en leurs conclusions du 5 décembre 2023 ;
— Condamner la société Bonneuil-sur-Marne Sassi à payer, aux sociétés Kering, Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney, Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, RSA et AIG Europe SA, la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés Kering, Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney, Bottega Veneta, Balenciaga, Gucci, RSA et AIG Europe SA font valoir que :
— Par assignation en appel provoqué en date du 27 septembre 2023 la société DHL Freight a attrait à la cause la société Bonneuil-sur-Marne. Par conclusions régularisées le 5 décembre 2023 sur l’appel provoqué diligenté par la société DHL Freight, les sociétés appelantes Kering et autres ont sollicité la condamnation de la société Bonneuil-sur-Marne.
— Le jugement dont appel n’a pas été signifié par la société Bonneuil-sur-Marne aux sociétés appelantes. Cette décision n’est donc pas définitive et est encore susceptible de recours en appel conformément aux dispositions des articles 528 et suivants, 543 et suivants du code de procédure civile. L’absence éventuelle d’intimation de la société Bonneuil-sur-Marne ne vaut pas acquiescement des sociétés appelantes Kering et autres des termes du jugement.
— L’appel provoqué de la société DHL Freight à l’encontre de la société Bonneuil-sur-Marne, par voie d’assignation en intervention forcée en date du 20 septembre 2023 a ouvert une voie de recours aux sociétés Kering et autres, appelantes principales, alors que le jugement entrepris n’était pas passé en force de chose jugée.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société DHL Freight demande, au visa des articles 122, 527, 543 et 910 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Bonneuil-sur-Marne de sa fin de non-recevoir ;
— débouter la société Bonneuil-sur-Marne de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Bonneuil-sur-Marne à payer à la société DHL Freight la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DHL Freight fait valoir que :
— Le jugement n’a aucunement autorité définitive de la chose jugée vis à vis de la société Bonneuil-sur-Marne car il n’a pas été signifié aux appelantes principales ni à la société DHL.
— Par ailleurs, l’appel provoqué formé par la société DHL Freight à l’encontre de la société Bonneuil-sur-Marne a ouvert un recours et a permis aux sociétés Kering, Luxury Goods International, Yves Saint-Laurent, Stella Mc Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, et leurs assureurs RSA Luxembourg et AIG Europe de notifier valablement, dans les délais prévus, des conclusions d’appel à l’encontre également de la société Bonneuil-sur-Marne sollicitant l’infirmation du jugement à son égard et sa condamnation.
— L’appel provoqué permet à un intimé de former appel incident du jugement à l’encontre d’une partie de première instance qui n’a pas été intimée par l’appelant principal dans son acte d’appel.
— Par l’effet de l’appel provoqué, l’appelant principal est recevable à déposer des conclusions à l’encontre de l’intimé provoqué, dès lors que ces conclusions sont régularisées dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile. Tel est les cas en l’espèce par l’effet des conclusions déposées par les appelantes principales à l’encontre également de la société Bonneuil-sur-Marne le 5 décembre 2023.
— Les conclusions de la société DHL Freight ne se limitent pas à solliciter de la cour qu’elle condamne la société Bonneuil-sur-Marne à indemniser « directement » les appelantes principales de leur préjudice allégué. Elles visent également la condamnation de la société Bonneuil-sur-Marne à garantir et à relever indemne la société DHL de toute condamnation, de même qu’elles visent à la condamnation de la société Bonneuil-sur-Marne au paiement de diverses sommes.
— Elle justifie de surcroit d’un intérêt à solliciter de la cour qu’elle condamne «directement » la société Bonneuil-sur-Marne à indemniser les sociétés Kering et autres de leur préjudice allégué, l’adage « nu le plaide par procureur » n’étant aucunement applicable en cette demande.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel et des demandes formées par la société Kering, la société Luxury Good International SA (L.G.I), la société Yves Saint Laurent, la société Bottega Veneta France, la société Balenciaga, la société Gucci France, la société RSA Luxembourg, Stella Mac Cartney France, Aig Europe à l’encontre de la société Bonneuil-sur-Marne
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant que par déclaration d’appel en date du 27 avril 2023, les sociétés Kering ont interjeté appel du jugement entrepris et intimé l’ensemble des parties présentes en première instance, à l’exception de la société Bonneuil-sur-Marne.
La société Bonneuil-sur-Marne justifie que le jugement a été signifié aux parties appelantes ainsi qu’à la société DHL Freight, comme en attestent les procès-verbaux de signification qu’elle verse aux débats :
Signification du 2 mai 2023 aux sociétés Kering, Balenciaga, Gucci France, Bottega Veneta France Stella Mc Cartney, Yves Saint Laurent France, CBRE Property Management, INS Holding France ;
Signification du 31 juillet 2023 à la société Luxury Good International ;
Signification du 1er juin 2023 à la société DHL Freight ;
Signification du 12 mai 2023 aux sociétés RSA Luxembourg et Aig Europe ;
Significationsdu 5 mai 2023 aux compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Signification du 31 mai 2023 à la société Européenne Logistique Distribution.
En application, d’une part, de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc, et d’autre part, de l’article 551 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Il est de principe que les seules parties intimées sont celles indiquées dans l’acte d’appel et si l’appelant n’intime que certaines des parties en cause, le jugement de première instance passe en force de chose jugée à l’égard des parties non intimées.
La société Bonneuil-sur-Marne n’ayant pas été intimée sur l’appel principal des sociétés Kering, la société Luxury Good International SA (L.G.I), Yves Saint Laurent, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg, Stella Mac Cartney France, Aig Europe, le jugement est devenu définitif à son égard et ces dernières ne sont plus recevables à formuler des demandes à son encontre par le biais de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023 sur l’appel provoqué initié par la société DHL Freight.
L’appel et les demandes formulés à l’encontre de la société Bonneuil-sur-Marne par les sociétés Kering, la société Luxury Good nternational SA (L.G.I), Yves Saint Laurent, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg, Stella Mac Cartney France, Aig Europe seront en conséquence dits irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de la demande de DHL Freight tendant à voir condamnée Bonneuil-sur-Marne, in solidum avec CBRE Property, à indemniser directement les sociétés Kering et leurs assureurs de leurs dommages allégués au titre du vol survenu le 24 octobre 2018
La société DHL Freight sollicite, dans son assignation aux fins d’appel provoqué du 20 septembre 2023, de voir :
« Condamner in solidum les sociétés Bonneuil-sur-Marne et CBRE Property Management à indemniser directement les sociétés Kering, Luxury Goods International, Yves Saint-Laurent, Stella Mc Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, et leurs assureurs RSA Luxembourg SA Et AIG Europe SA de leurs dommages allégués au titre du vol survenu le 24 octobre 2018 ».
Toutefois, la société DHL Freight ne démontre pas qu’elle dispose de la qualité pour agir pour demander aux lieu et place des sociétés Kering, Luxury Goods International, Yves Saint-Laurent, Stella Mc Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France la condamnation à les indemniser de leur préjudice allégué.
En application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, la demande de la société DHL Freight sera dite irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Kering, Luxury Goods International (L.G.I), Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg et AIG Europe seront condamnées aux dépens de la procédure d’incident.
Les demandes des sociétés Kering, Luxury Goods International (L.G.I), Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg et AIG Europe et DHL Freight au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’équité commande de condamner les sociétés Kering, Luxury Goods International (L.G.I), Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg et AIG Europe à payer à la société Bonneuil-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Déclarons irrecevables l’appel et les demandes formées par les sociétés Kering, Luxury Goods International (L.G.I), Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg et AIG Europe à l’encontre de la société Bonneuil-sur-Marne ;
Déclarons irrecevable la demande de la société DHL Freight tendant à voir condamnée la société Bonneuil-sur-Marne in solidum avec la société CBRE Property Management à indemniser directement les sociétés Kering, Luxury Goods International (L.G.I), Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg et AIG Europe de leurs dommages allégués au titre du vol survenu le 24 octobre 2018 ;
Condamnons les sociétés Kering, Luxury Goods International (L.G.I), Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg et AIG Europe aux dépens de la procédure d’incident ;
Condamnons les sociétés Kering, Luxury Goods International (L.G.I), Yves Saint Laurent, Stella Mac Cartney France, Bottega Veneta France, Balenciaga, Gucci France, RSA Luxembourg et AIG Europe à payer à la société Bonneuil-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 12 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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