Infirmation 5 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 déc. 2019, n° 18/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04470 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
SAS DSO CAPITAL
C/
DE Y Z
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04470 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HD22
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SAS DSO CAPITAL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET
Monsieur X DE Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2019, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. X de Y Z a contracté auprès de la SA Banque Nationale de Paris Paribas (la BNP) selon offre préalable du 26 mai 2006 un crédit à la consommation de 21.500 euros remboursable par 60 mensualités de 437,25 euros à 0,595 % qui devaient être prélevées sur un compte ouvert à la BNP, sur lequel il bénéficiait également d’un crédit de 5.000 euros sous forme de découvert reconstituable. Les échéances étant impayées, la BNP a prononcé la déchéance du terme et a réclamé le remboursement de la créance restant due de 6.695,83 euros.
Par jugement en date du 11 mars 2011, le tribunal d’instance de Gonesse a condamné M. de Y Z à rembourser à la BNP une somme de 11.519,40 euros en principal, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, ainsi que les dépens, le défendeur étant autorisé à se libérer de sa condamnation en 24 mensualités de 479 euros à compter du 10 du mois suivant celui de la signification du jugement.
Ce Jugement a été signifié à la BNP par acte du 30 mai 2011 et à M. de Y Z par acte du 30 mai 2011 (délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses au […] à Roissy).
Puis, la SAS DSO CAPITAL prétendant venir aux droits de la BNP en vertu d’un contrat de cession de créances du 18 décembre 2016, a fait signifier à M. de Y Z le jugement et ledit contrat de cession, un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par acte du 6 avril 2018 délivré à personne afin de recouvrer une somme de 28.189,76 euros dont les sommes principales de 14.519,40 euros et de 11.519,40 euros et d’une somme de 9.023,66 euros en intérêts échus au 4 avril 2018, déduction faite des versements reçus pour 7.185 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2018, M. de Y Z a assigné la société DSO Capital
devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de mainlevée et annulation du commandement aux fins de saisie-vente et subsidiairement, obtention d’un délai de grâce de 24 mois en proposant des acomptes de 76 euros par mois avec réduction des intérêts, de la clause pénale et imputation des versements sur le capital, faisant valoir le défaut de qualité à agir de la société DSO Capital (arguant qu’il n’a jamais reçu la signification de la cession de créance, le nullité du commandement dans la mesure où il n’a été condamné qu’à payer la somme de 11.519,40 euros et sa situation précaire.
La société DSO Capital a conclut au débouté des prétentions de M. de Y Z arguant de ce qu’elle venait au droits de la BNP en vertu d’un acte de cession de créances du 16 décembre 2016 qu’elle avait fait signifier par acte du 6 avril 2018 en même temps que le commandement critiqué au débiteur cédé et qui répondait aux exigences de l’article 1690 du code civil, qu’elle n’avait aucune obligation de la signifier antérieurement aux poursuites, qu’elle pouvait se prévaloir du jugement de condamnation obtenu par la BNP le 11 mars 2011 du tribunal d’instance de Gonesse qu’elle avait fait signifier le 27 mai 2011, devenu définitif et exécutoire, que le commandement de payer était erroné et devait être cantonné à la seule somme en principal de 11.519,40 euros, ce qui ne le rendait pas nul pour autant et qu’elle s’opposait aux délais demandés en raison du caractère insuffisant des versements proposés, demandant subsidiairement qu’une clause de déchéance du terme soit prévue.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 26 novembre 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— prononcé l’annulation et en tout état de cause, la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente que la société DSO Capital a fait signifier par acte du 6 avril 2018 afin de recouvrer une somme de 28.189,76 euros à l’encontre de M. de Y Z
— laissé à la charge de la société DSO Capital les frais du commandement susvisé
— condamné la société DSO Capital aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2018, la société DSO Capital a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2019, la société DSO Capital demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— débouter M. de Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions
— cantonner le quantum du commandement de payer aux fins de saisie vente, signifié le 6 avril 2018, à la somme de 11.519,40 euros en principal, à laquelle M. de Y Z a été condamné par le jugement du tribunal d’instance de Gonesse du 11 mars 2011 devenue définitif
— condamner M. de Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benoît Legru, avocat au barreau d’Amiens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
— condamner M. de Y Z à payer à la société DSO Capital une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2019, M. de Y Z demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de la société DSO Capital mal fondé
En conséquence
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— débouter la société DSO Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer l’action de l’appelante fondée
— dire et juger que M. de Y Z bénéficiera des plus larges délais de paiement pour honorer sa dette vis à vis de la partie défenderesse avec en outre réduction des intérêts et de l’éventuelle clause pénale ainsi que l’imputation des paiements à intervenir en priorité sur le capital restant dû, en l’autorisant de se libérer en 23 mensualités de 76 euros et la 24 ème majorée du solde
En tout état de cause
— condamner la société DSO Capital à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société DSO Capital aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du même jour. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 3 décembre 2019.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La société DSO Capital soutient en substance que :
— elle a versé aux débats, depuis l’origine de la procédure, la convention de cession de créances du 16 décembre 2016, par laquelle la BNP a cédé à la société DSO Capital un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de M. de Y Z
— l’acte de cession de créances versé aux débats comprend, sur une feuille annexe, un extrait de la liste des créances cédées, concernant les créances détenues à l’encontre de M. de Y Z, sous la référence 0096249/07/2008 ' 003002882 ; cette référence complète correspond à la référence du dossier de M. de Y Z dans les livres de la BNP
— les cessions de créances entre sociétés commerciales constituent des opérations financières parfaitement légales ; en outre, il est parfaitement normal que le prix soit occulté, dans la mesure où l’acte de cession de créances est un acte bipartie qui concerne le cédant et le cessionnaire, à savoir les seules BNP et DSO Capital ; les débiteurs cédés sont donc des tiers à cette cession, et la convention de cession de créances prévoit expressément, en page 13, l’obligation de confidentialité des parties qui se sont engagées chacune à garder strictement confidentielles les informations dont elles ont eu connaissance à l’occasion de la cession
— elle avait fait signifier une seconde fois le jugement, la cession de créances avec le commandement de payer aux fins de saisie vente à M. de Y Z le 6 avril 2018.
— elle avait bien versé aux débats en première instance le jugement comportant la formule exécutoire.
— la jurisprudence a admis que la signification d’une cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie vente, s’il contient tous les éléments d’informations du débiteur cédé, tels qu’envisagés par la loi, ce qui est le cas en l’espèce
— elle n’avait pas à faire procéder à cette signification de cession de créances antérieurement.
M. de Y Z fait valoir pour l’essentiel que :
— l’appelante ne justifie pas d’avantage son intérêt à agir en cause d’appel, les pièces qu’elle verse aux débats étant strictement identiques à celles versées en première instance, notamment la convention de cession de créance
— la production, en cause d’appel, d’une copie d’écran sensée provenir de la BNP ne saurait convaincre la cour : la BNP n’est nullement mentionnée sur ce document
En l’ état, d’une part, il résulte des dispositions de l’article 122 du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
D’autre part, aux termes de l’article 1690 du code civil :
« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
L’article 1690 exige uniquement que la signification touche celui qui doit payer, soit le débiteur lorsque c’est à lui qu’en incombe la charge, soit, dans le cas contraire, le dépositaire qui, sans être personnellement tenu de la dette, a en sa possession les deniers affectés à la créance.
La signification de la cession de créance peut résulter de la signification du commandement aux fins de saisie s’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé tels qu’envisagés par la loi ; le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance.
La société DSO Capital verse aux débats :
— l’original du jugement rendu par le tribunal d’instance de Gonesse le 11 mars 2011comportant la formule exécutoire
— la signification du jugement à la diligence de M. de Y Z du 30 mars 2011
— la signification du jugement à la diligence de la BNP du 27 mai 2011
— la convention de cession de créances entre la BNP et la société DSO Capital du 16 décembre 2016 et l’extrait de la liste de créances cédées
— la signification du jugement, de la cession de créances et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 avril 2018
— une copie d’écran du compte client de M. de Y Z portant le numéro 00962-19/07/2008
-003002882
— le certificat de non appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Gonesse du 13 juillet 2011
— le décompte actualisé de l’huissier du 7 janvier 2019
— une attestation de cession de créance de la BNP au profit de la société DSO Capital justifiant que le dossier de M. de Y Z comportait trois créances sous le numéro 00962-19/07/2008
-003002882
— le détail du calcul des intérêts arrêtés au 19 février 2019 (pièce produite en appel).
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré que le commandement était nul dès lors que le titre exécutoire invoqué avait été obtenu par la BNP et non par la société DSO Capital, les éléments produits par cette dernière permettant de de considérer que les formalités de transport de la créance, telles que prévues à l’article 1690 du Code civil, ont été respectées.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente que la société DSO Capital a fait signifier par acte du 6 avril 2018 afin de recouvrer une somme de 28.189,76 euros à l’encontre de M. de Y Z
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. de Y Z.
Sur l’exception de nullité
La société DSO Capital soutient en substance que :
— elle reconnait, bien évidemment, que le commandement payer aux fins de saisie vente comportait une erreur dans le quantum des sommes réclamées à M. de Y Z ; l’acte d’huissier vise un principal n° 1, et un principal n°2, et, en réalité, le tribunal d’instance, dans son jugement, avait ordonné la compensation des sommes dues de part et d’autre, de sorte que M. de Y Z n’a été condamné, en définitive, au profit de la BNP, qu’à une somme de 11.519,40 euros après compensation ; qu’elle était donc fondée à demander au juge de l’exécution de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme en principal de 1 1.519,40 euros
— cette erreur matérielle dans le quantum des sommes n’est pas cause de nullité du commandement, et ne fait pas grief à M. de Y Z, dans la mesure où la procédure de saisie vente n’a pas été poursuivie par la société DSO Capital
— le premier juge a considéré qu’il ne pouvait cantonner les sommes dues a la somme en principal de 11.519,40 euros, en ce qu’il n’y aurait pas eu d’imputation des sommes payées, et pas de modalité de calcul des intérêts ; la encore, ces considérations sont mal fondées, dans la mesure où elle demandait au juge de l’exécution de cantonner le principal figurant au commandement de payer aux fins de saisie vente, et que le principal, en tout état de cause, ne pouvait souffrir d’aucune contestation, puisqu’il s’agit du principal auquel M. de Y Z a été condamné dans le jugement rendu par le tribunal d’instance de Gonesse
— elle produit aux débats devant la cour, un décompte actualisé des sommes dues, en appliquant le calcul des intérêts sur la somme en principale de 11.519,40 euros, qui est la somme à laquelle M. de Y Z a été condamné, au profit de la BNP
— compte tenu des règlements effectués, et en tenant compte du décompte des sommes dues par M. de
Y Z au 7 janvier 2019, elle demande à la cour de cantonner le commandement de payer à la somme de 5.915,40 euros, représentant le principal, ainsi que les intérêts non prescrits sur 2 ans, et les frais, sous déduction des règlements effectués par M. de Y Z.
M. de Y Z fait valoir pour l’essentiel que :
— indépendamment du problème de l’intérêt à agir, la cour constatera, tout comme le premier juger, que le commandement de payer vise des sommes qui ne sont nullement dues
— il n’a en effet jamais été question d’un principal 1 et d’un principal 2 mais exclusivement d’une somme principale de 11.519,40 euros après compensation
— de facto les autres sommes réclamées sont forcément non conformes à la réalité du dossier sur le plan mathématique.
En l’état, il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.
On distingue les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité de forme et de fond. À peine d’irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
S’agissant de l’exception de nullité, le code de procédure civile distingue la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui exige la preuve d’un grief (articles 112 à 116) et celle pour vice de fond (articles 117 à 121).
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
La nullité de forme ne peut donc être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. S’agissant d’un fait juridique, le grief peut être établi par tous moyens.
Le grief s’entend du préjudice causé à la partie qui invoque le vice. Pour être sanctionnée, l’irrégularité doit avoir empêché ou entravé les possibilités de défense. En dehors de tout procès, l’irrégularité de l’acte extra-judiciaire doit porter atteinte à un droit de la personne concernée par l’acte. Le demandeur à la nullité doit établir le lien de causalité entre l’irrégularité alléguée et le grief. Le préjudice doit provenir de l’irrégularité elle-même, en ce sens que la désorganisation de la défense doit trouver sa source dans le vice de forme allégué.
Aux termes de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente respecte les dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, même s’il commet une erreur quant au quantum de la créance, erreur qu’il reconnaît sollicitant le cantonnement de ladite saisie et qui n’a eu aucune conséquence dans la mesure où la procédure ne s’est pas poursuivie jusqu’à la vente forcée.
En tout état de cause, M. de Y Z ne fait état d’aucun grief.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente que la société DSO Capital a fait signifier par acte du 6 avril 2018 afin de recouvrer une somme de 28.189,76 euros à l’encontre de M. de Y Z.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter M. de Y Z de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 avril 2018.
Sur le caractère abusif du commandement de payer aux fins de saisie vente
La société DSO Capital soutient en substance que :
— en vertu des dispositions des articles L11 1-2 et L221-1, et de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide, certaine et exigible, peut procéder, après délivrance d’un commandement préalable, à une saisie des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ; i1 est constant en l’espèce qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire devenu définitif
— la signification d’un commandement aux fins de saisie vente, n’est certainement pas une mesure brutale, dans la mesure où il s’agit en réalité d’un simple commandement de payer, qui, au contraire, d’une procédure de saisie attribution, ne dessaisi pas le débiteur de ses biens, puisque, tant que la procédure n’a pas été poursuivie par signification d’un procès-verbal de saisie vente, il s’agit en réalité d’un simple commandement de payer
— elle avait pris soin, par le même acte, de signifier à nouveau le jugement, et de signifier la cession de créance à M. de Y Z
— M. de Y Z avait jamais soulevé, dans le cadre de sa procédure devant le juge de l’exécution, le caractère brutal de la mesure, où l’inuti1ité de la mesure ; le juge de l’exécution a soulevé des moyens qui n’avaient pas été soutenus par le demandeur, et sans lui permettre d’y répliquer de manière contradictoire, puisque cela a été évoqué, uniquement par le juge dans son délibéré.
En l’état, l’article 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La mise en ouvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute. Il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie à la date où la mesure contestée est mise en 'uvre.
En l’espèce, M. de Y Z n’a formé aucune demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée sur ce fondement, ni devant le juge de l’exécution, ni à hauteur d’appel, cependant, si la société DSO Capital se plaint de ce qu’elle n’a pas pu répliquer de manière contradictoire, force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence juridique.
Au vu de ces éléments, il n’y a donc pas lieu d’y répondre, étant remarqué que le juge de l’exécution n’y fait pas expressément référence pour justifier de sa décision de mainlevée de la mesure, évoquant une mesure « brutale ».
Sur les délais de paiement et autres demandes
M. de Y Z soutient en substance que :
— il ne serait redevable que d’une somme principale de 11.519,40 € – 7.185,00 € (somme versée à hauteur de 15 mensualités de 479 €) = 4 334,40 €
— il n’est pas en mesure de régler cette somme de façon immédiate
— il justifie connaître une situation financière précaire notamment compte tenu de ses faibles ressources et de sa situation personnelle
— il justifie être de bonne foi et débiteur malheureux au sens de l’article 1343-5 du Code Civil
— il justifie être actuellement en demande d’invalidité et son épouse est actuellement traitée pour un cancer.
M. de Y Z verse aux débats un avis de situation déclarative concernant ses revenus perçus en 2017, soit un revenu nets mensuels de 4.931,08 euros, une demande de pension d’invalidité établie le 1er février 2018, un document non identifié ni identifiable, sur lequel figure notamment un loyer de 825 euros et des « OBSERVATIONS » (intitulé « quittance de loyer » dans le bordereau de pièces) ainsi qu’une facture d’eau datée du 4 juin 2018 d’un montant de 1.149,61 euros sur laquelle figure un « solde antérieur » de 1.783,05 euros.
Les revenus de M. de Y Z ne sont pas actualisé depuis le 1er janvier 2018 de même que sa situation socio professionnelle (bénéficie-t-il d’une pension d’invalidité, si oui de quel montant, depuis quand ').
Au vu de ces éléments, la demande subsidiaire de M. de Y Z ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant des autres demandes figurant dans le dispositif des conclusions de M. de Y Z, à savoir la « réduction des intérêts et de l’éventuelle clause pénale ainsi que l’imputation des paiements à intervenir en priorité sur le capital restant dû », force est de constater qu’il n’en précise pas les fondements juridiques, l’ensemble de son argumentation étant seulement destinée à obtenir des délais de paiement. M. de Y Z en sera donc débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
M. de Y Z sera condamné aux dépens de première instance de d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2018 par par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Amiens en toute ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. X de Y Z ;
DECLARE la SAS DSO Capital recevable en ses demandes ;
REJETTE l’exception de procédure soulevée par M. X de Y Z ;
DECLARE régulier en la forme le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6 avril 2018 à M. X de Y Z ;
DEBOUTE M. X de Y Z de ses demandes de délais de paiement, réduction des intérêts de la clause pénale et imputation des paiements;
CANTONNE le quantum du commandement de payer aux fins de saisie vente, signifié le 6 avril 2018, à la somme de 11.519,40 euros en principal, à laquelle M. de Y Z a été condamné par le jugement du tribunal d’instance de Gonesse du 11 mars 2011 devenue définitif ;
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X de Y Z aux dépens de première instance et d’appel recouvrés au profit de Maître Benoît Legru, avocat au barreau d’Amiens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commentaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Publication ·
- Dénigrement ·
- Propos ·
- Échange ·
- Malveillance ·
- Partage ·
- Photographie
- Avarie commune ·
- Lorraine ·
- Navire ·
- Cargaison ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Faute ·
- Armateur ·
- Dépense ·
- Fleuve
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Effet dévolutif ·
- Injonction ·
- Censure ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Clôture ·
- Respect ·
- Législation
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cantonnement ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Jugement
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Indemnité ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Stabulation ·
- Impôt foncier ·
- Cession du bail ·
- Pêche maritime ·
- Bâtiment ·
- Cession
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Recherche ·
- Compétence
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Finances ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Crédit lyonnais ·
- Épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Béton
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Peinture ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Rapport d'expertise ·
- Version ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Nullité
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Chantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.