Annulation 12 mars 2024
Réformation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 sept. 2024, n° 24BX01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2024, N° 2202967 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, représentée par Me Carmier, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour au motif que celle-ci ne relevait pas de sa compétence territoriale et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement no 2202967 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B et Me Sylvain Carmier, représentés par Me Carmier, demandent à la cour :
1°) d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Carmier d’une somme de 1 224 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Carmier d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d’appel.
Ils soutiennent que :
— Me Carmier est recevable à relever appel de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l’avocat a un droit propre à les obtenir ;
— l’ordonnance méconnaît les dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : alors que la situation économique de l’Etat, partie perdante, ne peut être un frein à l’octroi des frais exposés, il était en droit, du point de vue de l’équité, d’être rémunéré pour le travail fourni dans le cadre de l’aide juridictionnelle ; la décision attaquée était illégale.
Par une décision n°2024/000912 du 25 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance :() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le cadre du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative qu’un requérant exerçant la profession d’avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. Toutefois, eu égard à l’objet du litige, relatif à l’application des dispositions régissant l’aide juridictionnelle et né à l’occasion d’une instance dans laquelle un client de l’avocat était partie, les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle assure sa propre représentation dans le cadre de la contestation d’une décision juridictionnelle en tant qu’elle statue sur la demande qu’il avait présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Mme B, de nationalité comorienne, a sollicité le 28 avril 2022 un changement de statut étudiant pour obtenir un titre de séjour mention salarié auprès de la préfecture de la Vienne. Par une décision du 5 août 2022 notifiée le 19 septembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour au motif que celle-ci ne relevait pas de sa compétence territoriale. Le 29 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Carmier, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du préfet de la Vienne du 5 août 2022. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet de la Vienne a abrogé sa décision du 5 août 2022 et délivré à l’intéressée un récépissé de demande de carte de séjour valable du 5 décembre 2022 au 26 février 2023. Me Carmier relève appel du jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il n’a pas fait droit aux conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat à son profit au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. L’appel de Mme B, tendant à ce que ce jugement soit réformé en tant qu’il n’a pas fait droit à la demande de son conseil tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doit être regardé comme présenté par Me Carmier, qui est le signataire de la requête et qui représentait Mme B devant le tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Par une décision du 25 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. () ».
6. Il résulte de l’examen du dossier de première instance que postérieurement à la requête introduite pour Mme B par Me Carmier devant le tribunal administratif de Poitiers, dirigée contre le refus du préfet de la Vienne d’examiner la demande de titre de séjour de celle-ci au motif qu’elle ne relevait pas de sa compétence territoriale, l’autorité préfectoral a effectué un réexamen de la demande et délivré un récépissé de demande de titre de séjour à l’intéressée. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il aurait été équitable d’accueillir la demande présentée par Me Carmier sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Carmier est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais de première instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Carmier en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Carmier sur le même fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de l’instance d’appel.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : L’Etat versera à Me Carmier, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’article 2 du jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carmier la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de l’instance d’appel sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Sylvain Carmier et au ministre de l’intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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