Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 oct. 2024, n° 2400734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Alouani, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code, applicable en l’espèce : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Enfin aux termes du second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile : « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
2. Par l’arrêté du 30 janvier 2023 attaqué, la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces produites en défense que le pli contenant cet arrêté – qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre – a été présenté au domicile de la requérante le 1er février 2023, puis retourné à la préfecture le 20 février 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’arrêté attaqué doit ainsi être réputé avoir été notifié le 1er février 2023. Le délai de trente jours dont Mme A disposait pour former un recours contentieux contre cet arrêté, qui expirait ainsi le samedi 4 mars 2023, a été prorogé jusqu’au lundi 6 mars 2023 par l’effet de l’article 642 du code de procédure civile. La remise d’une copie de l’arrêté litigieux au guichet de la préfecture, le 16 août 2023, n’a pas eu pour effet de faire courir à nouveau ce délai. La requête de Mme A, enregistrée le 23 février 2024, est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 octobre 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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