Confirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 29 juin 2018, n° 2016J00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2016J00250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2016300250 – 1817700040/1
COPIE LE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE 26/06/2018 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT LE 29 JUIN 2018 A: (Low Le Greffier
La SOCIÉTÉ LOCAM, SAS, dont le siège social est sis […]
Demanderesse SELARL LEXT Avocats à SAINT ETIENNE
C/
La SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR, S.AR.L., dont le siège social est sis […], représentée par Monsieur Robert X, en qualité de liquidateur amiable.
Défenderesse Me DONNEAU Avocat à STRASBOURG Me BOÛUTEILLE Avocat à SAINT ETIENNE
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28/03/2013, la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR S.A.R.L. a signé avec la SOCIÉTÉ LOCAM un contrat de location N° 1025924 pour financer, moyennant le paiement d’un abonnement de 21 trimestres de 471,00 € HT chacun, la fourniture d’un système téléphonique par la SOCIÉTÉ ATS COM.
Le 04/04/2013, un procès-verbal de réception du matériel a été établi et signé entre la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR S.ARL. et la SOCIÈTÉ ATS le fournisseur, décrivant le matériel installé objet du contrat de location N° 1025924,
Le 01/01/2015, la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR S.ARL. faisait l’objet d’une liquidation amiable.
Le 18/04/2015 et 21/04/2015, la SOCIÉTÉ LOCAM SAS était informée de la cessation d’activité et d’une demande de résiliation du contrat.
Le 09/07/2015 et le 31/07/2015, la SOCIÉTÉ LOCAM SAS indiquait à la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR S.A.R.L. les modalités financières de résiliation anticipée du contrat
de location.
2016700250 – 1817700040/2
Le 19/10/2015, la SOCIÉTÉ LOCAM SAS a résilié le contrat de location financière N° 1025924 précité pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées.
Le 17/1 1/2015, la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR S.A.RL. mettait en demeure la SOCIÉTÉ LOCAM de lui fournir des explications sur l’application des conditions contrat de location et le montant de l’indemnité contractuelle.
Le 26/01/2016, la SOCIÉTÉ LOCAM SAS assigne par acte de Maître Z A, Huissier de Justice à Strasbourg, la SOCIÈTÉ LA COURONNE D’OR devant le Tribunal de Commerce de Saint Etienne pour entendre :
— Condamner la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR à payer à la SOCIÉTÉ LOCAM la somme de 8 411,40 € correspondant aux loyers échus impayés, loyers à échoir et une
clause pénale de 10 % outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/10/2015,
— Condamner la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR à tous les dépens,
— Entendre dire le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours ni caution.
A l’appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ LOCAM invoque notamment, outre les dispositions des articles 1134 et suivants et 1149 du Code Civil, les conditions générales du contrat de location et plus particulièrement l’article 3 sur la durée du contrat et l’article 12 sur la résiliation contractuelle du contrat.
Par conclusions du 25.07.2016, M. X est intervenu volontairement à la présente instance en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE LA COURONNE D’OR.
Par conclusions en défense, la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR demande au Tribunal de :
— déclarer la demande de Monsieur X recevable et bien fondée, – débouter la SOCIÉTÉ LOCAM de l’ensemble de ses prétentions, – donner acte à Monsieur X qu’il est disposé à régler la somme de 4 509,61€,
— condamner la SOCIÉTÉ LOCAM au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR, représentée par M. X, en qualité de liquidateur amiable, invoque les courriers de résiliation, l’application des conditions de résiliation du contrat de location, la cessation de l’exploitation, l’absence d’utilisation du matériel et la liquidation amiable au 01/01/2015.
2016700250 – 1817700040/3
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande de la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR, représentée par Monsieur X. en qualité de liquidateur amiable
Attendu que l’article 1134 du Code Civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que ce même article précise l’exigence de bonne foi dans leur exécution ;
Attendu qu’il existe un contrat de location financière entre la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR et la SOCIÉTÉ LOCAM SAS ;
Attendu qu’il existe un procès-verbal de réception établi, signé entre la SOCIÉTÉ ATS fournisseur du matériel et la SOCIÈTE LA COURONNE D’OR, chaque entreprise ayant apposé son timbre humide ;
Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui, comme devant être effectivement exécutée de l’autre contractant ;
Attendu que l’obligation de la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR à régler les loyers financiers trouve sa cause dans l’obligation exécutée de la SOCIÈTE LOCAM de mobiliser un capital pour la mise à disposition d’un matériel téléphonique ;
Attendu que l’article 3 indique un engagement ferme et irrévocable de la durée du contrat de location, et fixe à l’abonnement à 21 trimestres à compter du 28/03/2013 ;
Attendu que dans ces conditions, la demande de la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR d’une résiliation du contrat de location au 28.03.2017 sera rejetée ;
Sur la demande de paiement à la SOCIÉTÉ LOCAM
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 7 646,73 € hors clause pénale de 10 % ;
Attendu qu’en application de l’article 12 des conditions générales de location, le Tribunal condamnera la SOCIETE LA COURONNE D’OR à verser à la SOCIETE LOCAM SAS la somme de 7 646,73 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19/10/2015 ;
Attendu que la clause de 10% est excessive au regard de l’importance de l’indemnité de résiliation devant être encaissée par la SOCIÈTÉE LOCAM SAS ; que le Tribunal la ramènera à 1 € et condamnera la SOCIETE LA COURONNE D’OR à la payer ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la SOCIETE LOCAM ; qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SOCIETE LA COURONNE D’OR à verser à la SOCIETE LOCAM SAS
la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu qu’en conséquence, Le Tribunal condamnera la SOCIETE LA COURONNE D’OR aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu que le litige opposant la SOCIETE LOCAM SAS à la SOCIETE LA COURONNE D’OR SARL vient devant le Tribunal en premier ressort ; que vu les circonstances de l’affaire, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute la SOCIETE LA COURONNE D’OR, représentée par M. X, en qualité de liquidateur amiable, de sa demande de résiliation du contrat au 28/03/2017 ;
Déboute la SOCIÉTÉ LA COURONNE D’OR, représentée par M. X, en qualité de liquidateur amiable, de toutes ses demandes ;
Condamne la SOCIETE LA COURONNE D’OR, représentée par M. X, en qualité de liquidateur amiable, à verser à la SOCIETE LOCAM SAS la somme de 7 646,73 € au titre des loyers impayés ou à échoir outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19/10/2015 et la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la SOCIETE LA COURONNE D’OR, représentée par M. X, en qualité de liquidateur amiable, à verser à la SOCIETE LOCAM SAS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidé à 70,20 €, sont à la charge de la SOCIETE LA COURONNE D’OR, représentée par M. X, en qualité de liquidateur amiable ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ; Déboute la SOCIETE LOCAM SAS du surplus de ses demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Mme OTT
Juges : M. NAËL – M. B. TARDY
Assistés lors des débats de : Mme Clémentine FAURE, Commis-Greffier,
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 26.06.2018, conformément à l’article 450 du CPC, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier 4° Président .
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