Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 29 juin 2023, n° 2119676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand a transmis la requête présentée par M. B au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2021 et 9 mars 2023,
M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 15 avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de convertir son brevet de conduite militaire en permis de conduire civil, ensemble la décision implicite issue de son recours gracieux en date du 29 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un permis de conduire civil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa radiation des effectifs n’a aucune incidence sur sa demande ;
— en fondant sa décision sur les dispositions du règlement sur la formation des conducteurs et des pilotes de véhicules qui n’ont aucune valeur normative, le préfet a entaché sa décision d’une seconde erreur de droit ;
— sa demande de conversion a été faite avant sa radiation ;
— le préfet ne lui pas remis d’attestation le 22 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement sur la formation des conducteurs et des pilotes de véhicules ;
— l’arrêté du 1er juin 1999 portant application de l’article R. 222-7 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré la brigade des sapeurs-pompiers de Paris le 8 janvier 2019. Par une décision en date du 15 avril 2021, sa demande aux fins de conversion de son brevet militaire de conduite poids lourds en permis de conduire civil a été rejetée. Par un courrier en date du 29 avril 2021, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. – Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d’une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite () »
3. Aux termes de l’article R. 222-7 du code de la route : « Tout titulaire d’un brevet militaire de conduite, validé par l’autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense ». L’article 1er de l’arrêté du 1er juin 1999 dispose que : « Le brevet délivré par l’autorité militaire aux conducteurs de véhicules automobiles des armées permet d’obtenir, dès sa validation par l’autorité militaire et sans nouvel examen, le permis de conduire des véhicules des catégories définies par l’article R. 221-4 du code de la route, suivant les mentions spéciales de capacité que porte ce brevet et les équivalences auxquelles elles donnent droit. Cette conversion est automatique ».
4. Pour refuser de délivrer à M. B une attestation de conversion de son brevet militaire en permis de conduire civil, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa demande formée le 14 avril 2021 était tardive dès lors qu’il avait été radié le 2 mars 2021. Le préfet de police fait valoir qu’il résulte de la « combinaison des textes actuellement applicables, que dans le cadre d’une demande de conversion d’un BMC en permis civil, cette demandé doit être effectuée durant le temps de service où le militaire est placé en position d’activité et n’est plus réalisable une fois la radiation des contrôles opérée ». Toutefois si les dispositions du règlement sur la formation des conducteurs et des pilotes des véhicules militaires invoquées par le préfet réservent la délivrance d’un BMC au personnel en activité, aucune disposition de ce texte ne subordonne à cette même condition la conversion d’un BMC en permis civil. Par suite, la radiation des contrôles le 2 mars 2021 du requérant est sans incidence sur sa demande de conversion dès lors qu’il est constant que le requérant a obtenu son BMC lorsqu’il était encore en activité. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit.
5. Compte tenu du motif d’annulation du présent jugement, il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de conversion de son brevet militaire en permis de conduire civil. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. B qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 avril 2021 et la décision implicite issue du recours gracieux de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de conversion de son brevet militaire en permis de conduire civil.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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