Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 sept. 2015, n° 14/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juin 2014, N° 13/07897 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/09/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/04515
Jugement (N° 13/07897)
rendu le 11 Juin 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
XXX
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX
XXX
59100 D
Représenté par Maître Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE
Assisté de Maître Gilles GRARDEL, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Stanislas LEROUX
INTIMÉS
Monsieur AA Z
né le XXX à ALGÉRIE
Madame AI-AJ AK épouse Z
née le XXX à ALGÉRIE
demeurant ensemble XXX
59100 D
bénéficient d’une aide juridictionnelle Partielle de 15 % numéro 591780022014008926 du 30/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
Représentés et assistés de Maître Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2015 tenue par AL-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AL-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AL-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 avril 2015
*****
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme Z sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé XXX à D (Nord), adjacent à celui de M. A X situé au XXX
M. A X a procédé au cours de l’année 2011 à une extension de sa maison en construisant à l’arrière du bâtiment une cuisine et d’une terrasse.
Par acte du 14 mai 2013 M. et Mme Z ont assigné M. X pour demander au tribunal, sur le fondement de l’article 662 du code civil, la destruction de cette nouvelle construction et la condamnation de leur voisin à leur payer la somme de 15.000 € de dommages-intérêts, outre celle de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu que le mur séparatif est bien mitoyen en vertu de la présomption de l’article 653 du code civil, que les travaux sont constitutifs d’un adossement et non d’un exhaussement, l’extension réalisée, ouvrage important, prenant appui sur le mur mitoyen surélevé ; ils ont fait valoir que leur voisin a agi sans obtenir leur consentement, en violation des dispositions du code civil ; ils ont soutenu que cette construction leur cause un préjudice d’ensoleillement et de vue, un sentiment d’enterrement, une augmentation de l`humidité, outre un préjudice esthétique, les travaux avant été réalisés de manière grossière sans souci d’harmonie avec la portion du mur existante ; ils ont émis des réserves sur la sécurité de l’ensemble ;
M. A X s’est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de M. et Mme Z à lui payer les sommes de 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a soutenu que ses voisins ne rapportent pas la preuve de la mitoyenneté du mur séparatif ; il a fait valoir que, si ce mur devait être considéré mitoyen, les travaux réalisés s’analysent en un exhaussement, or l’article 658 du code civil permet de surélever un mur mitoyen de manière unilatérale, sans autorisation préalable du copropriétaire ; dans le cas ou le tribunal qualifierait l’extension d’adossement, il a soutenu que ses voisins ont bien consenti aux travaux et il a produit une attestation en ce sens émanant d`un ouvrier avant travaillé sur le chantier ; il a ajouté que la construction a été faite en conformité avec les règles de l’art ailleurs, il avancé que M. et Mme Z ne sauraient prétendre avoir subi un quelconque préjudice, notamment d’ensoleillement et de vue, car il est inévitable en milieu urbain que les nouvelles constructions influent sur la vue et l’ensoleillement des résidences voisines, de sorte qu’il n’y a pas de droits acquis en la matière ; s’il était retenu une violation des formalités prévues par l’article 622 du code civil, il a soutenu qu’il est d’usage de faire preuve de souplesse et de modération dans le choix de la sanction eu égard au préjudice réellement causé.
Par jugement du 11 juin 2014 le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné M. A X à procéder à la destruction de la portion surélevée, sur toute la longueur du mur mitoyen séparant sa propriété sise XXX à D (Nord) de la propriété de M. AA Z et Mme AI AJ AK épouse Z sise XXX à D , et à remettre en état les lieux à l’identique, dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé ce délai pendant 8 mois,
— condamné M. A X à payer à M. et Mme Z la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. A X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. A X aux dépens qui comprennent les frais de constat d’huissier de justice, ainsi qu’à payer à M. et Mme Z la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande.
M. A X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 juillet 2014.
La procédure devant la cour a été clôturée le 17 avril 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 avril 2015 par lesquelles M. A X, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— constater que les travaux litigieux consistent d’abord en un exhaussement, en conséquence, vu les dispositions de l’article 658 du code civil, débouter M. et Mme Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— vu les dispositions de l’article 662 du code civil, dire que M. et Mme Z ne rapportent aucunement la preuve d’un risque pour la pérennité du mur litigieux,
— en conséquence, débouter M. et Mme Z de toutes leurs demandes,
— dire et juger que M. et Mme Z ne rapportent pas la preuve d’une perte d’ensoleillement susceptible de constituer un trouble anormal du voisinage en milieu urbain,
— en conséquence, débouter M. et Mme Z de toutes leurs demandes de ce chef,
à titre subsidiaire,
avant dire droit,
désigner un expert avec pour mission d’examiner la stabilité du mur mitoyen,
à titre reconventionnel,
— condamner M. et Mme Z à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme Z aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 décembre 2014 par lesquelles M. et Mme Z, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. X aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la nature des travaux réalisés par M. A X
Le caractère mitoyen du mur n’est plus contesté en cause d’appel ;
L’article 658 du code civil dispose que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement ;
L`article 662 du même code précise quant à lui que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ;
Il résulte des pièces produites que, d’un point de vue chronologique, M. X a fait procéder à l’exhaussement du mur séparatif puis, dans un second temps, à l’adossement d’une construction à ce mur ;
Les photographies produites et le procès verbal de constat du 9 octobre 2012 de Maître AL AM Y, huissier de justice, montrent que la toiture de l’extension prend appui sur la partie exhaussée du mur ; la surélévation du mur a donc été faite dans l’unique but de permettre la construction de l’extension dont elle constitue le préalable et le support nécessaire ; comme l’a dit le tribunal, la finalité n’était pas l’exhaussement du mur, lequel n’a été qu’un moyen visant à la mise en oeuvre d’une opération de plus vaste ampleur ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le fait que l’exhaussement ait été réalisé non pas uniquement au niveau de l’extension mais sur toute la longueur du mur mitoyen, et même au-delà, sur le mur délimitant le terrain de M. X de celui d’un autre voisin, ne saurait faire échec au constat que la surélévation du mur s’explique par la construction de la nouvelle bâtisse et qu’eu égard à la distance séparant l’extension des limites de la propriété de M. X, cet exhaussement des murs séparatifs ne peut avoir d’autre cause que le souci de M. X de préserver son intimité de ses voisins, sa nouvelle construction comprenant une terrasse ;
Les premiers juges ont fait justement une appréciation globale des travaux plutôt qu’une distinction artificielle entre l’exhaussement du mur et la construction de l’extension dans la mesure où ces deux phases procèdent d’une conception et d’une réalisation unique et indivisible ; le régime juridique applicable est donc celui de l’article 662 précité ;
Comme l’a rappelé le tribunal, cette assimilation des deux structures est conforme à la déclaration de travaux transmise aux autorité municipales le 11 février 2011 par M. X, celui ci fournissant des travaux la description suivante : 'nouvelle construction sur l’arrière de la maison pour une cuisine et une terrasse’ (page 4 du document) ; il n’est donc pas fait état d’un exhaussement du mur séparatif, ni d’une construction associée à la surélévation du mur mitoyen, mais bien d une nouvelle construction ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que les travaux réalisés s’analysent en un adossement et non en un exhaussement ;
Sur le consentement de M. et Mme Z à l’adossement
L’article 662 précité subordonne la réalisation d’une construction adossée à un mur mitoyen au consentement du voisin, ; en cas de refus de ce dernier, le même article impose à celui qui veut réaliser la construction de faire régler par experts les moyens nécessaires pour que le mur ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ; des termes mêmes de cet article, il résulte que l’expertise doit être contradictoire et préalable aux travaux projetés ;
M. X verse aux débats une attestation de M. J C qui, selon les dires de ce dernier, a 'réalisé les travaux d’enduits ciment extérieur sur l’exhaussement en parpaing du mur séparatif’ ; M. C atteste que 'les travaux ont été réalisés depuis la terrasse de la construction voisine, le XXX à D, sous le consentement du voisin. Par ailleurs, au préalable de mon intervention, d’un commun accord entre M. X et le voisin, nous avons planifié cette intervention';
Les premiers juges ont exactement relevé que cette attestation est contredite par celles de M. T U et Mme P Z, lesquels expliquent que M. X a tiré parti de l’âge de ses voisins pour procéder aux travaux sans leur autorisation, qu’au surplus M. C ne dit pas que M. et Mme Z ont donné leur accord a l’exhaussement du mur et à la réalisation de la terrasse et de la cuisine, mais uniquement qu’ils ont consenti à la mise en oeuvre de l’enduit ciment sur le mur séparatif ;
Il convient d’ajouter que M. et Mme Z n’ont pu donner leur consentement préalablement aux travaux d’adossement puisqu’il résulte des termes mêmes de l’attestation de M. C que les travaux d’adossement et d’extension étaient déjà réalisés ; M. et Mme Z ne pouvaient que donner leur accord à la réalisation de l’enduit pour les motifs esthétiques qui seront précisés plus loin, ce qui ne signifie nullement qu’ils avaient donné leur agrément au projet de leur voisin qui était déjà achevé ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que l’unique attestation versée aux débats par M. X ne prouve pas la que M. et Mme Z aient consenti à l’adossement et que, dans ces conditions, M. X a procédé à l’extension de sa maison en violation de l’article 662 du code civil ;
En cause d’appel M. X produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire de M. V E, ingénieur conseil, daté du 23 septembre 2014 ; ce rapport, non contradictoire et réalisé après les travaux, ne répond pas aux conditions de l’article 662 du code civil dont la méconnaissance par M. X demeure entière ;
Sur les préjudices allégués par M. et Mme Z et la sanction du non respect de l’article 662 du code civil
Dans son procès verbal de constat, Maître Y indique : 'dans la cour arrière des requérants [M. et Mme Z], je constate sur le coté la présence d’un mur mitoyen avec la propriété voisine. Je constate que ce mur est monté en maçonnerie de briques anciennes sur environ deux mètres de haut puis une hauteur d’environ 1 mètre de mur cimenté, en prolongement, environ 80 cm et en prolongement, probablement environ 60 cm':
Selon la portion du mur considéré, celui-ci est d’une hauteur globale comprise entre 3 et 2,60 mètres ;
Les premiers juges ont exactement relevé que compte tenu de cette hauteur et de la faible distance séparant la maison de M. et Mme Z du mur séparatif, ceux-ci sont bien fondés à faire état d’un grave préjudice d’ensoleillement et de vue ce que corroborent les photographies produites de même que les attestations de M. T U et Mme P Z, outre d’un sentiment d’enfermement ;
M. X fait valoir que l’ensoleillement et la vue ne constituent pas des droits acquis en milieu urbain, sauf à vouloir empêcher toute nouvelle construction ; ce moyen est inopérant eu égard à la hauteur très élevée du mur et à la situation antérieure au cours de laquelle M. et Mme Z bénéficiait de la lumière du jour et d’un peu de soleil, ce dont ils sont totalement privé ; ils sont également privé de réseau téléphonique ;
En effet, M. et Mme Z subissent un préjudice plus étendu que la seule perte de l’ensoleillement ; à savoir qu’ils justifient, par les attestations produites, que, du fait des travaux réalisés par leur voisin, ils sont privés de la lumière du jour ; le rapport de M. E relatif à l’ensoleillement est inopérant car, outre l’absence de caractère contradictoire, M. E ne s’est pas rendu au domicile de M. et Mme Z ;
Mme L M, auxiliaire de vie (M. et Mme Z sont âgés respectivement de 88 ans et 77 ans à la date de l’arrêt), témoigne : 'j’ai remarqué que depuis que le mur a été surélevé, il y a un manque de clarté, ce qui nous oblige à allumer la lumière et plus de couverture téléphonique’ ;
M. T U, petit fils de M. et Mme Z, relate que l’exhaussement est 'si haut qu’il ne laisse pas pénétrer la lumière du soleil, nous sommes plongés dans le noir en pleine journée'
Mme AG Z et Mme F Z, filles de M. et Mme Z, font un témoignage similaire sur la privation de toute clarté dans la maison depuis les travaux de M. X ;
Mme AE AF, auxiliaire de vie sociale, atteste : 'depuis que j’interviens chez la famille Z, il y a ce mur qui cache la lumière du jour. Le matin ou le soir il faut toujours allumé la lumière dans la cuisine car il fait sombre';
Mme H I, auxiliaire de vie sociale, a également constaté que depuis la construction de l’extension 'il faisait beaucoup plus sombre dans la cuisine, ce qui nous amène à allumer la lumière parfois en peine journée, surtout l’hiver. Ce qui ne posait pas problème avant cette construction. De plus, ce mur est affreux, on se sent mal à l’aise car on le voit de l’intérieur de la maison';
Le gérant de l’entreprise Lopez Renov indique que 'le mur est disgracieux, empêche la visibilité et provoque une perte de lumière importante’ ;
Il résulte de ces témoignages qu’outre le préjudice esthétique (alors que la portion déjà existante était en briques, la nouvelle partie est en parpaings cimentés et comporte des taches sombres par endroits), M. et Mme Z subissent un trouble plus grave généré par la privation de la lumière du jour une grande partie de l’année dans une pièce majeure qu’est la cuisine ;
L’adossement cause ainsi un grave préjudice à M. et Mme Z en ce qu’il modifie leur conditions de vie ; ce trouble excède les inconvénients normaux du voisinage en milieu urbain car il ne se limite à la seule perte de l’ensoleillement mais s’étend aux conditions d’existence (privation de la lumière du jour, perte de réseau de téléphonie mobile, sentiment d’enfermement) ;
Les premiers juges ont exactement retenu que la destruction de la partie ainsi rehaussée du mur mitoyen, est seule à même de mettre un terme pour l`avenir au grave préjudice de M. et Mme Z, et ils ont justement alloué à ces derniers la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices déjà subis ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné M. A X à procéder à la destruction de la portion surélevée, sur toute la longueur du mur mitoyen séparant sa propriété sise XXX à D (Nord) de la propriété de M. AA Z et Mme AI AJ AK épouse Z sise XXX à D, et à remettre en état les lieux à l’identique, dans le délai de 5 mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé ce délai pendant 8 mois,
— condamné M. A X à payer à M. et Mme Z la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. X
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par M. X ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
M. A X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme Z la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. A X ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer à M. et Mme Z la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. AL-Loup CARRIERE.
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