Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.
La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
Le moyen est pris de la violation des articles L 480-5, L. 480-6 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 1382, devenu 1240 du code civil, […] que lorsque cela lui est demandé, le juge qui a retenu l'existence d'une faute civile doit statuer sur la remise en état des lieux qui lui a été demandée à titre de réparation […] H... et la société S.E.L ayant été renvoyés des fins de la poursuite, aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre pour une infraction prévue aux articles L. 610-1 et L.480-4 du code de l'urbanisme et en déduisent qu' aucune mesure à caractère réel ne peut être prononcée à leur encontre même sur la base d'une faute civile. 12. […] Cordier ; Greffier de chambre : Mme Bray ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, que si le juge civil est incompétent en dehors des cas prévus par l'article L 480-6 du code de l'urbanisme pour ordonner à la demande d'une commune, la mise en conformité des lieux sur le fondement de l'article L 480-5 du même code, il demeure compétent en vertu des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile pour ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi c'est de façon pertinente que le premier juge a retenu sa compétence ;
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la commune, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt de la Cour de Cassation auquel s'est référée la décision attaquée, énonce que la recevabilité de l'action en rétablissement des lieux dans leur état antérieur, à la suite notamment d'atteintes portées à un immeuble ancien, dans un secteur protégé, en l'espèce, l'enlèvement de lambris et de parquets, ouverte en application des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, est indépendante de la personne du bénéficiaire des travaux non autorisés ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.112-1 et L.112-2 du code de l'urbanisme, l'édification d'une construction, […] « est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond » ; qu'aux termes de l'article L.333-10 du même code : "Le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble, statuant soit en matière correctionnelle en application de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, soit en matière civile dans le cas visé à l'article L.480-6 du même code, peut ordonner la démolition totale ou partielle, […]
Le moyen est pris de la violation des articles L 480-5, L. 480-6 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 1382, devenu 1240 du code civil, […] sans perte ni profit pour aucune des parties ; que lorsque cela lui est demandé, le juge qui a retenu l'existence d'une faute civile doit statuer sur la remise en état des lieux qui lui a été demandée à titre de réparation […] H... et la société S.E.L ayant été renvoyés des fins de la poursuite, aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre pour une infraction prévue aux articles L. 610-1 et L.480-4 du code de l'urbanisme et en déduisent qu' aucune mesure à caractère réel ne peut être prononcée à leur encontre même sur la base d'une faute civile. 12.
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