Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives / Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Article L480-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 104-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.
La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
Commentaires • 2
Cette formalité est expressément requise par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. La jurisprudence prend soin de la qualifier de prescription essentielle dont l'inobservation est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie. À noter que l'audition n'a pas à être réalisée avec prestation de serment. […] La cour de cassation indique que les dispositions de l'article L. 480-5 n'impliquent pas
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-6 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Procès-verbal·
- Urbanisme·
- Prescription·
- Permis de construire·
- Bâtiment·
- Mise en conformite·
- Action publique·
- Infraction·
- Exception·
- Valeur probante
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, des articles L. 421-1, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
Lire la suite…- Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire·
- Démolition et construction sans permis·
- Amende seulement encourue·
- Loi du 3 août 1995·
- Amnistie de droit·
- Textes spéciaux·
- Définition·
- Urbanisme·
- Amnistie·
- Peine d'amende
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 février 2023, n° 21/01581
[…] L'INFIRMER en ce qu'il n'a pas expulsé les occupants du chef de M. [I] [N], c'est-à-dire « l'expulsion de tous occupants » au sens de l'article L. 480-9 – alinéa 2 du code de l'urbanisme ; […] Selon les prescriptions de l'article R. 480-4 du même code, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet.
Lire la suite…- Expulsion·
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- Demande
Le moyen est pris de la violation des articles L 480-5, L. 480-6 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 1382, devenu 1240 du code civil, du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
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