Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
Ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence, au sens de l'article L521-1 du Code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. […] La rigueur de cette position était à l'opposé de celle retenue par le juge des référés dans le cadre d'un référé-suspension dirigé contre une décision de délivrance d'une autorisation d'urbanisme. […] À la suite de cette prise de position jurisprudentielle, le législateur est venu la codifier au sein de l'article L600-3 du Code de l'urbanisme qui dispose notamment que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, […]
Lire la suite…Ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence, au sens de l'article L521-1 du Code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. […] La rigueur de cette position était à l'opposé de celle retenue par le juge des référés dans le cadre d'un référé-suspension dirigé contre une décision de délivrance d'une autorisation d'urbanisme. […] À la suite de cette prise de position jurisprudentielle, le législateur est venu la codifier au sein de l'article L600-3 du Code de l'urbanisme qui dispose notamment que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute de l'accomplissement des formalités requises à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, le recours n? 98/4579 que M. et M me X… ont présenté devant le tribunal administratif de Basse-Terre n'était pas recevable ; que, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de ce tribunal l'a rejeté comme irrecevable et les a condamnés à verser à chacun des défendeurs la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sainte-Rose et de Melle Y… est rejeté. 98BX01870--
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance … » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'elle juge que la prétendue décision de poursuivre les travaux n'était pas mentionnée à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; — d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'elle juge que cette prétendue décision ne pouvait être regardée comme relative à l'occupation ou l'utilisation des sols au sens des dispositions des articles L. 600-1-1 et R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
La condition d'urgence a, par ailleurs, été regardée comme satisfaisante, la présomption prévue à l'article L.600-3 du Code de l'urbanisme n'ayant pas été renversée en l'espèce. Enfin, le juge a retenu qu'un moyen tiré de la méconnaissance du règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux et a, par suite, estimé que l'accord du préfet de région, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, était lui-même susceptible de faire naître un tel doute sérieux.
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