Article R*121-15 du Code de l'urbanisme
Article R*121-14-1Article R*121-16
Entrée en vigueur le 1 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 JORF du 25 août 2012, art. 11 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2013.
Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront :

1° A la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme et procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, lorsque la réunion conjointe des personnes publiques associées n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

2° A l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

3° A l'élaboration ou à la révision d'une carte communale, lorsque l'enquête publique n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Par décision n° 365876 (ECLI:FR:CESSR:2015:365876.20150617) du 26 juin 2015 , article 1 : L'article 3 du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme (NOR: ETLL1207168D), portant remplacement de l'article R* 121-15 du code de l'urbanisme, est annulé en tant qu'il désigne l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement pour l'élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d'office par le préfet du plan local d'urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs.


Commentaire1

1Evaluation environnementale des documents d’urbanisme (Décret n° 2012-995 du 23 août 2012)
www.karila.fr · 23 août 2012

Ancien ID : 980 Les articles 16 et 23 de la Les articles 16 et 23 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite « Grenelle II ») avaient modifié le code de l'urbanisme afin d'assurer la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (dite « Directive Plans / Programmes »). […] R.121-14-I du code de l'urbanisme) et de ceux soumis à cette procédure au cas par cas après examen de l'autorité environnementale (art. R.121-14.-III). […] etc…) (art. R.121-15-I) et organise la procédure d'examen au cas par cas lorsqu'un tel examen est nécessaire (art. R.121-14-1).

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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 17MA00929, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Il résulte des articles L. 121-12 et R*121-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige que la commune qui élabore un plan local d'urbanisme doit consulter le préfet de département sur l'évaluation environnementale du plan. […] 15. […] M me Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2006583Désistement

[…] Aux termes de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; […] Aux termes de l'article R*123-2-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, […] R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, […] aux termes de l'article R*121-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « () IV. ' L'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. […]

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