Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant :
1° Le projet de document ;
2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;
3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine.
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues.
[…] le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] dans ces conditions, il a rejeté le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104 […] -23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] dans ces conditions, il a rejeté le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104 […] -23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme : « La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. ». Aux termes de l'article R. 104-23 du même code : « L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. […] Aux termes de l'article R. 151-3 de ce code : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, […] Aux termes de l'article R. 104-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les plans locaux d'urbanisme, […] 23. […]
[…] Aux termes de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme : « La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. ». Aux termes de l'article R. 104-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. […] Aux termes de l'article R. 104-25 de ce code, […] Par ailleurs, en vertu de l'article R. 123-8 du code de l'environnement alors en vigueur, […] 23. […]
[…] — le dossier d'évaluation environnementale et le rapport de présentation sont insuffisants au regard des exigences de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme ;— la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, […] ce n'est pas le préfet mais la mission régionale d'autorité environnementale qui était l'autorité environnementale compétente pour rendre un avis, en application des dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-23 du code de l'urbanisme ; […] Un mémoire a été enregistré le 2 mai 2023 pour la société Les Douces Terrasses d'Emeraude et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
R. 104-23 du code de l'urbanisme). Elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ce dossier pour formuler son avis sur le rapport de présentation ou le rapport environnemental et sur le projet de document (art. R. 104-25 du code de l'urbanisme). […] en application de l'article R. 104-38 du code de l'urbanisme, les documents soumis à évaluation environnementale visés aux articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 du même code peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues par le code de l'environnement. […] R. 104-39 du code de l'urbanisme).
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