Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
Le préfet peut, par arrêté, confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale qui en fait la demande.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'étude par arrêté du préfet sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. L'arrêté décidant la mise à l'étude délimite le périmètre d'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Lorsqu'une commune a demandé que tout ou partie de son territoire soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 et que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale l'a refusé, le préfet peut demander à ce dernier d'engager la procédure.
L'architecte chargé de concevoir un projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné par le préfet en accord avec l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Lorsque l'Etat a confié l'élaboration de ce plan à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, cette autorité désigne l'architecte chargé du projet en accord avec le préfet.
Le bilan de la concertation prévue aux articles L. 103-3 à L. 103-5 est présenté devant l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, qui en délibère.
[…] 1 sur 7 […] 6. L'article L. 313 -1 du code de l'urbanisme , […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / (…) / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. […]. […] Selon l'article R. 313 -14 dudit code : […]
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité (…) » ; […] à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, […] en application du 7° de l'article L. 123-1, […] des monuments et des sites. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, […]
[1] L'article 5 du décret du 14 mars 1964, qui permet aux préfets de déléguer leur signature aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés, […] 68[1] La circonstance que le directeur départemental de la construction a donné son avis au préfet, en application de l'article 340-2 du code de l'urbanisme et de l'habitation, […] 68-02-03 En l'absence d'approbation, dans les conditions prévues par les article L.313-1 et L.313-2 du code de l'urbanisme, […] l'autorisation de démolir un immeuble pouvait être accordée, en vertu de l'article R.313-7 de ce code, […] qu'ainsi, l'autorisation de demolir pouvait etre accordee, en vertu de l'article r. 313-7 de ce code, […]