Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 8
La demande de permis de démolir précise :
a) L'identité du ou des demandeurs ;
b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ;
c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;
d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ;
f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme.
La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
Toutefois de tels travaux ne peuvent être analysés comme des créations ou modifications d'un accès à une voie publique au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme. […] qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis (...) de démolir (...) sont adressées (...) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...)
Lire la suite…L'ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 publiée au Journal officiel du 26 mars, instaure deux nouveaux articles au sein du Code de l'urbanisme visant à coordonner les procédures de délivrance des permis de construire, démolir et déclarations préalables, et les autorisations dites « AU-IOTA » du Code de l'environnement relatives à la police de l'eau ou de la préservation des espèces protégées. […] complète les articles R431-5, R431-35, R441-1, R441-9 et R451-1 du Code de l'urbanisme, en prévoyant que les demandes d'autorisations uniques ne devront plus justifier d'une demande d'autorisation d'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] — la décision méconnaît l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de permis de démolir ne fait pas apparaître la date approximative à laquelle le bâtiment, […] seul moyen de mettre fin à sa ruine, ne pouvait être refusée, en application des dispositions précitées de l'article L. 451-2 du code de l'urbanisme. […] Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.18 du chapitre 1 UA du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes du secteur d'Illfurth doit être accueilli. […] Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, […]
[…] Code PCJA : 68-04-01 […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de démolir comporte : « l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 423-1 du même code, […] c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […]
[…] – le dossier de demande ne comportait pas la date de construction du bâtiment à démolir, en méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; […] – le document photographique joint au dossier de demande ne permet pas d'avoir une vision globale du bâtiment destiné à être démoli, en méconnaissance de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, […] Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, […]
[…] rapporteur public Un dossier de demande de permis de construire doit, en fonction de la situation ou de la nature du projet envisagé, être complété par des pièces supplémentaires de diverses sortes, détaillées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 du code de l'urbanisme. […] R. 431-5, R. 431-35, R. 441-9 et R. 451-1 du code de l'urbanisme) et à la théorie du propriétaire apparent, dont vous avez tiré toutes les conséquences dans votre jurisprudence en rappelant qu'il n'appartient pas au service instructeur de vérifier la validité de l'attestation établie par le demandeur, réserve faite d'une fraude avérée (v. notamment CE, Section, […]
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