Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2014, n° 12/19708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/19708 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 septembre 2012, N° 2011F03799 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ONET SERVICES c/ SAS ARANEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2014
N° 2014/ 393
Rôle N° 12/19708
C/
SAS X
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2011F03799 .
APPELANTE
SAS ONET SERVICES représentée par son président la SAS ONET PROPRETE MULTISERVICES,
XXX
représentée par Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS X,
XXX
représentée par Me Véronique COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Mathieu BARON, avocat au barreau de NANTES,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société X exploite un fonds de commerce de supermarché à Murs Erigne (49) sous l’enseigne 'Hyper U'.
Le 25 janvier 2011, la société X a conclu avec la société ONET SERVICES un contrat de prestations de services portant sur le nettoyage et l’entretien de l’ensemble des locaux, pour une durée de trois ans à compter du 1° février 2011.
Par lettre du 19 février 2011, la société X a reproché à la société ONET SERVICES divers manquements dans ses prestations de nettoyage et l’a mis en demeure de réorganiser ses équipes et de revoir la qualité de ses prestations sous quinzaine.
De mai à août 2011, la société X a adressé plusieurs courriers à la société ONET SERVICES en lui faisant part de ses griefs concernant la qualité du nettoyage, et a fait procéder à un constat d’huissier le 17 juin 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2011, la société X a notifié à la société ONET SERVICES la résiliation du contrat à effet du 30 septembre 2011 en raison des manquements graves et répétés dans la réalisation des prestations contractuelles.
Par acte du 2 novembre 2011, la société ONET SERVICES a fait assigner la société X devant le Tribunal de Commerce de Marseille au visa de l’article 1134 du code civil, aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 332 687,51 euros en principal à titre d’indemnité de dédit en raison de la résiliation anticipée du contrat du 25 janvier 2011 aux torts de la société X, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2012, le Tribunal de Commerce a :
— dit que la résiliation du contrat du 25 janvier 2011 est justifiée par les manquements de la société ONET SERVICES,
— prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société ONET SERVICES,
— débouté la société ONET SERVICES de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société ONET SERVICE à payer à la société X la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes, ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société ONET SERVICES aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 18 octobre 2012, la SAS ONET SERVICES a régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2013, la société ONET SERVICES demande à la Cour au visa des articles 1134, 1153-1, 1184, 1791 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société X à lui payer :
la somme de 332 687,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, au titre de l’indemnité de dédit
la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel
— la condamner aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ONET SERVICES soutient :
— que la société X était tenue par les dispositions contractuelles lui imposant de faire procéder à un contrôle contradictoire des prestations qu’elle estimait insuffisantes ou défectueuses,
— que faute d’avoir pris l’initiative qui lui incombait, de faire contrôler les prestations dans les temps et suivant les modalités contractuelles, la société X est réputée les avoir acceptées,
— qu’à défaut de mise en demeure préalable, elle ne peut invoquer la clause résolutoire sous entendue suivant les dispositions de l’article 1184 du code civil ni demander la résolution du contrat aux torts de la concluante,
— qu’à défaut de rapporter la preuve d’une inexécution assez importante pour justifier la résolution du contrat, la rupture prématurée de ce dernier constitue l’exercice de la faculté contractuelle de résilier le contrat à tout moment,
— que cette preuve ne peut résulter ni de la répétitions d’allégations unilatérales ni de constats établis sans respecter la convention des parties,
— que l’exercice de cette faculté de résiliation à tout moment met à la charge de celui qui en prend l’initiative le paiement de l’indemnité prévue par le contrat.
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2013, la société X demande à la Cour au visa des articles 1134, 1184, 1147 du code civil, de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau
— condamner la société ONET SERVICES à payer à la concluante la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
— condamner la société ONET SERVICES à payer à la concluante la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société X fait observer :
— que la société ONET a manqué à son obligation contractuelle de nettoyage de manière grave et continuelle pendant au moins huit mois
— que le matériel de la société ONET était vétuste, qu’elle n’en a pas assuré l’entretien et a omis de le renouveler contrairement à l’engagement pris le 9 décembre 2010,
— que la société ONET a été défaillante dans la gestion et la formation de son personnel contrairement à l’engagement pris le 9 décembre 2010,
— que la preuve de la carence contractuelle de la société ONET étant rapportée, la concluante est fondée à mettre un terme de manière unilatérale au contrat aux torts de son cocontractant, peu important les modalités formelles de la résiliation contractuelle,
— que la clause du contrat relative à sa résiliation anticipée ne sont pas applicables au litige en l’état des manquements contractuels graves et persistants de la société ONET qui justifient la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
— que le respect par la concluante de ses obligations contractuelles consistant dans le paiement des factures pendant la période considérée ne constitue pas une reconnaissance de la bonne exécution de ses obligations par son cocontractant,
— que la concluante a subi un préjudice d’image du fait de la défaillance contractuelle de la société ONET.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation unilatérale du contrat par la société X
Aux termes de l’article 1134 du code civil :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'
Un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme et ne peut être résilié que du consentement des deux parties.
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
Le 25 janvier 2011, la société X a conclu avec la société ONET SERVICES un contrat de prestations de services portant sur le nettoyage et l’entretien de l’ensemble des locaux et en particulier des locaux administratifs, des locaux affectés au personnel, des locaux affectés à la vente, des locaux affectés aux réserves.
La désignation précise des locaux, la définition des prestations, le matériel et les produits utilisés et le nombre d’agents affectés au site sont définis dans le cahier des charges.
Par lettre du 19 février 2011 faisant suite à un entretien, la société X a reproché à la société ONET SERVICES des manquements dans le nettoyage notamment des bas de gondoles, des toilettes publiques galerie et des toilettes magasin, du carrelage du magasin et du centre commercial, des caisses, et l’a mis en demeure d’y remédier.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 mai 2011, 17 juin 2011, 25 juillet 2011, 30 juillet 2011 la société X a réitéré ses griefs.
Elle a par ailleurs adressé à la société ONET SERVICES de nombreux courriers électroniques concernant les manquements relevés par elle.
Un constat d’huissier de justice réalisé le 17 juin 2011 à 8 heures du matin après passage du service de nettoyage, a relevé 71 manquements aux prestations de nettoyage dans l’ensemble des locaux dont chacun est illustré par une photographie constitués notamment par des sols sales et tachés, des dessous de gondole non nettoyés, de la poussière, des toiles d’araignée.
Le 27 septembre 2011, une employée de la société X a chuté et s’est blessée, ce en raison de l’absence de balisage d’une zone mouillée, nonobstant le plan de prévention du 15 avril 2011 signé par les parties.
Monsieur Y, responsable sécurité sur le site du magasin Hyper U atteste avoir rencontré les responsables d’exploitation de la société ONET SERVICES pour faire le point sur l’état de propreté du site et ce les 21 février, 23 février, 17 mars , 1° avril, 15 avril, 28 avril, 11 mai, 18 mai et 7 juin 2011, sans que le termes de cette attestation soit contestés.
Par lettre recommandée du 23 août 2011, la société X a résilié le contrat 'en raison des nombreux dysfonctionnements rencontrés dans l’exécution des prestations’avec effet au 1° septembre 2011.
La société X a signé un nouveau contrat de prestation de nettoyage avec la société Arenis à effet du 1° octobre 2011.
Le constat d’huissier réalisé le 27 avril 2012 à la requête de la société X dans les mêmes locaux révèle un parfait état de propreté.
Les manquements contractuels de la société ONET SERVICES à son obligation de nettoyage ne sont pas contestables au regard des très nombreux courriers adressés par la société X, des réunions entre le responsable sécurité de la société X et les responsables d’exploitation de la société ONET SERVICES, du constat d’huissier du 17 juin 2011 concernant les prestations de cette dernière et du constat d’huissier concernant les prestations de la société Arenis.
Les manquements contractuels sont graves dès lors qu’ils concernent l’ensemble des locaux quelle que soit leur affectation, que les locaux concernés sont destinés à accueillir du public et des salariés, et sont pour une partie importante destinés à l’entreposage et à la vente de produits alimentaires.
Ils sont par ailleurs persistants dès lors que la société ONET SERVICES n’y a pas remédié nonobstant les très nombreuses demandes qui lui ont été adressées.
L’exécution par la société X de sa propre obligation contractuelle de paiement des factures ne vaut pas acceptation des prestations de nettoyage réalisées.
Ces manquements graves et persistants justifient la résiliation unilatérale du contrat signé entre les parties, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
Les dispositions du contrat concernant la résiliation anticipée ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une résiliation anticipée par convenance personnelle mais d’une résiliation pour manquements contractuels graves et répétés de la société ONET à ses obligations.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la résiliation du contrat du 25 janvier 2011 aux torts de la société ONET SERVICES et sur le débouté de la société ONET SERVICES de ses demandes de condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société X pour préjudice d’image
Le préjudice d’image allégué par la société X n’étant pas démontré, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande formée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ONET SERVICES qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société ONET SERVICES à payer à la société X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce compris les dépens, et ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute la société ONET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ONET SERVICES à payer à la société X la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ONET SERVICES aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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