Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6- ch. 12, 21 janv. 2016, n° 15/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 février 2015, N° 14/01468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031906829 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutualité DIRECTION DU CONTENTIEUX DE LA CPAM DE PARIS, SAS M CHARRAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(no, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/ 04405
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 14/ 01468
APPELANT
Monsieur Ridha X…
né le 23 juillet 1959 à Zarzis (Tunisie)
…
75010 PARIS
représenté par Me Linda KEBIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1129
INTIMEES
24-26, quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 substitué par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 102
Mutualité DIRECTION DU CONTENTIEUX DE LA CPAM DE PARIS
CS 70001
75948 PARIS Cedex 19
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X…, engagé le 6 mars 2000 en qualité de chauffeur livreur par la SAS Charraire, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, d’une demande de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, suite à 4 accidents du travail dont il a été victime entre 2001 et 2009.
Par jugement en date du 3 février 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré :
— irrecevables les demandes formulées par Monsieur X… au titre des accidents survenus les 27 novembre 2001 et 28 février 2006
— prescrites les demandes formulées au titre des accidents du travail des 27 octobre 2008 et 9 décembre 2009
en conséquence a débouté Monsieur X… de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur X…, par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, demande à la cour d’infirmer le jugement et notamment :
1) à titre principal :
— dire que la société Charraire a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et commis une faute inexcusable,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum avec intérêt au taux légal à compter de la date de consolidation du 1er août 2012, et subsidiairement du 1er août 2011,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie lui versera directement la majoration de la rente ordonnée et récupérera auprès de l’employeur CHARRAIRE les sommes dont elle fera l’avance ;
— condamner la société Charraire à lui payer les sommes suivantes :
*préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées : 20. 000 euros
*préjudice d’agrément : 6. 000 euros
*préjudice d’esthétique temporaire et définitif : 4. 000 euros
*préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : inaptitude au travail définitive 8. 000 euros
* indemnisation du déficit fonctionnel temporaire : 4. 000 euros
* préjudice sexuel : 2. 000 euros
* dépens pour mémoire
— dire que le jugement à venir sera opposable à la caisse
— ordonner l’exécution provisoire
2) à titre subsidiaire
— ordonner une expertise aux frais avancés de la société ou de la caisse pour évaluer l’étendue des préjudices subis,
— fixer à 800 euros le montant de la provision àvaloir sur les frais et honoraires de l’expert
3) en tout état de cause, lui allouer 3. 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Charraire, par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre demande à la cour notamment de :
1) sur les accidents des 27 novembre 2001 et 28 février 2006
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur X… au titres des accidents en date des 27 novembre 2001 et 28 février 2006
En tout état de cause,
— dire et juger que les éventuelles demandes formulées à ce titre par Monsieur X… constituent des nouvelles demandes irrecevables en cause d’appel
En conséquence l’en débouter
2) sur l’accident du 27 octobre 2008
— dire que monsieur X… ne justifie pas avoir valablement interrompu le délai de prescription avant le 27 octobre 2010.
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable,
En tout état de cause,
— dire que monsieur X… ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur et le débouter,
3) sur l’accident du 9 décembre 2009
— dire que monsieur X… n’établit pas les conditions dans lesquelles l’accident est survenu, et l’en débouter
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur X… de ses demandes indemnitaires
En tout état de cause,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires et ordonner une expertise
— condamner monsieur X… à lui verser la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie, par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, s’en rapporte sur la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de rente et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, conclut au rejet des demandes présentées, ne s’opposant pas à une expertise sous réserve qu’elle n’inclut pas l’évaluation de la perte de promotion professionnelle.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 19 octobre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE LA COUR
Considérant que monsieur X… demande que la faute inexcusable de la société soit reconnue au titre des 4 accidents du travail qu’il a successivement subis,
— sur les accidents du travail du 27 novembre 2001 et du 28 février 2006
Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale indique avec justesse qu’il n’a jamais été saisi à l’origine d’une demande de faute inexcusable concernant ces deux accidents, tous les deux pris en charge pour une entorse et datant le 1er de 12 années et le second de 7 ans avant l’introduction de la demande ;
Qu’il a, dès lors à bon droit, dit que l’action de ces chefs était irrecevable ;
— sur l’accident du travail du 27 octobre 2008
Considérant que cet accident est un accident de trajet qui ne peut ouvrir une action en reconnaissance de faute inexcusable ; que l’action est en outre prescrite comme l’a retenu le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
— sur l’accident du 9 décembre 2009
Considérant que l’employeur ne conteste plus que l’action de Monsieur X… n’est pas prescrite puisque celui ci a saisi le tribunal le 14 mars 2013 dans le délai de deux années suivant la fin du paiement des indemnités journalières intervenue le 1er août 2012 ;
Considérant que la déclaration relative à cet accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « en livrant un client est tombé du camion et s’est tordu le genou gauche » ;
Que le certificat médical initial a diagnostiqué un épanchement intra-articulaire et sous quadricipal du genou gauche ; que monsieur X… a été déclaré consolidé le 1er août 2011 avec un taux d’IPP de 2 % ;
Considérant qu’au soutien de sa demande, monsieur X… fait valoir que chaque matin, il effectuait manuellement, des chargements de fruits et légumes au moyen d’une palette hayon dans un camion ; qu’il devait ensuite, dans le cadre de tournées chez les clients, décharger la marchandise en seulement 15 minutes et que dans une journée, il chargeait et déchargeait environ 1 tonne et demi de primeurs ; que la succession d’accidents du travail dont il a été victime, entorses, gonalgie du genou, lésion au poignet droit, enfin en dernier lieu, entorse du genou, démontrait que la société Charraire n’avait pas pris les mesures efficaces pour préserver sa santé et sa sécurité, l’obligeant à des mouvements répétés et des postures très contraignantes et n’avait pas suivi les préconisations du médecin du travail ;
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la preuve de la faute inexcusable incombant au salarié ;
Et considérant, en l’espèce, que les circonstances de la chute de monsieur X… restent indéterminées, qu’elles n’ont eu aucun témoin, le salarié ayant indiqué en premier lieu lors de l’introduction de sa demande, que son genou avait été heurté par le chariot élévateur au moment d’un déchargement de la marchandise, et ensuite qu’il était tombé du hayon élévateur et s’était tordu le genou dans sa chute ;
Considérant par ailleurs, ensuite que si la médecine du travail, à l’occasion des visites de reprises en 2007 et 2009, a préconisé à monsieur X… d’éviter la manutention de charges lourdes, elle ne l’en a pas moins déclaré apte à son poste de livreur ; que la société démontre que le risque lié au port de charges et de chutes était clairement identifié dans le cadre de son document unique de sécurité daté de 2008 lequel consigne un certain nombre de préconisations parmi lesquelles l’utilisation aides mécaniques à la manutention type transpalette ;
Considérant que Monsieur X… ne conteste pas que le jour de l’accident, il disposait bien pour décharger la marchandise, d’un chariot transpalette ; qu’il ne démontre donc pas avoir été contraint à des opérations de manutention manuelle et n’établit pas, en conséquence, que sa lésion du genou, issue soit d’un choc avec ce chariot soit d’une chute du hayon, ait pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que le fait qu’il ait eu antérieurement, 2 accidents du travail et un accident de trajet dans des conditions au demeurant ignorées, ne suffisent pas à établir le manquement argué ;
Que Monsieur X… sera donc débouté de sa demande de faute inexcusable au titre de cet accident et de toutes ses autres demandes ;
Que l’équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en faute inexcusable concernant de l’accident du 9 décembre 2009,
Statuant à nouveau de ce chef
Déclare Monsieur X… recevable en son recours,
Le déboute toutefois de toutes ses demandes,
Rejette tout autre prétention des parties,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur X… au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € (trois cent dix sept euros).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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