Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 83-1261 1983-12-30 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Voici de quoi aborder la question de surface de votre projet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2868 Et si c'est un arbri de jardin : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F662 En tout cas l'art R421-2 du code de l'urbanisme formule clairement que "sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, […] Cette définition est d'ailleurs également utile dans d'autres articles ou codes. […]
Lire la suite…Quelques précisions sur l'application de l'article L.111-19-1 du Code de l'urbanisme : Ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er janvier 2024. […] Selon leur puissance ou leur hauteur, les ombrières photovoltaïques sont des ouvrages soumis à déclaration préalable ou permis de construire (article R*421-2, article R.421-9 du Code de l'urbanisme). […] Dans une décision de la Cour administrative de Marseille (Cour administrative d'appel de Marseille, 9 novembre 2017, […] au sens des dispositions précitées de l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme, accessoires aux constructions à usage d'ombrières ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la demande du permis de construire litigieux : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, […] 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, […]
[…] M. et M me Y et autres soutiennent que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas toutes les pièces visées à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; […] Article 2 : Les conclusions de M. et M me Y et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.(…) » ; […] les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, […] R. […]
Le principe est posé par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : les constructions nouvelles doivent en principe être précédées d'un permis de construire. Par exception, certaines constructions de faible ampleur relèvent d'une simple déclaration préalable, et d'autres sont dispensées de toute formalité (articles R. 421-1 et suivants du même code). […]
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