Ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse.
Derniers modifiés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 20 mai 1944 |
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Dernière modification : | 19 mai 2011 |
Le Comité français de la Libération nationale,
Sur le rapport du Commissaire à l'information ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret du 1er septembre 1939 réprimant la publication d'informations de nature à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et de la population ;
Vu l'ordonnance du 6 mai 1944 relative au régime de la presse en temps de guerre ;
Le Comité juridique entendu,
L'amende prévue par les articles 24 (alinéa 1er), 25, 26, 30, 31, 32 (alinéa 2), 34, 36, 37 et 40 de la loi du 29 juillet 1881 sera de 45000 euros.
L'amende prononcée en application des articles 32 (alinéa 1er) et 33 (alinéas 1er et 2) sera de 2000 euros, elle pourra s'élever à 22500 euros dans le cas prévu à l'article 33 (alinéa 2 in fine).
L'amende prononcée en application des articles 32 (alinéa 1er) et 33 (alinéas 1er et 2) sera de 2000 euros, elle pourra s'élever à 22500 euros dans le cas prévu à l'article 33 (alinéa 2 in fine).
C'est cet article 29, dont la rédaction n'a évolué qu'une fois depuis 1881, par l'effet de l'ordonnance du 6 mai 1944, qui contient l'essentiel de la définition de la diffamation, la première phrase de son premier alinéa disposant que « diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.