Article R480-5 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 23

L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Commentaires7

1Réhabilitation après sinistre : la demande d’un permis s’impose
coussyavocats.com · 10 avril 2014

L. 111-3 du code de l'urbanisme, est soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire, afin notamment de permettre le contrôle du projet de reconstruction, y compris lorsque la démolition accidentelle est intervenue au cours d'une opération de réhabilitation, autorisée par un précédent permis de construire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, 480-5 du code de l'urbanisme, 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ; […]

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2La liquidation de l’astreinte pénale en matière d’infractions aux règles d’urbanisme n’est pas contraire aux garanties constitutionnelles (Cass, 4 févr.2014,…
green-law-avocat.fr · 21 février 2014

[…] 4 février 2014, n°13-83492), la Cour de cassation confirme la conformité à la constitution de la possibilité pour l'administration en vertu de l'article L 480-8 du Code de l'urbanisme de liquider une astreinte ayant pour partie un caractère pénal consécutivement à un jugement répressif rendu en matière d'infractions au Code de l'urbanisme. […] La Cour de cassation était saisie d'une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) formulée comme suit : « Les dispositions de l'article L.480-8 du code de l'urbanisme permettant à l'administration de liquider une astreinte ayant pour partie un caractère pénal, […] art. 118 ; et article R. 480-5 du code de l'urbanisme).

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3Impossibilité pour l'État d'effectuer le recouvrement des astreintes sur contentieux d'urbanisme
Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 19 juillet 2012

[…] de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur la difficulté pour certaines communes de faire appliquer l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme. […] Dans sa rédaction issue de l'article 19 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, […] avec la suppression de la mention d'une réquisition du comptable public par le préfet, l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme ne soulève plus de difficultés d'application pour le recouvrement de ce type de recette au bénéfice des communes. L'article R. 480-5 du code de l'urbanisme, qui précise les modalités d'application de ces dispositions, […]

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Décisions44

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 90-82.068, InéditRejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine dès lors qu'elle a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, R. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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2CADA, Avis du 22 juillet 2021, Préfecture des Yvelines, n° 20214204

[…] La commission relève également que le juge judiciaire est compétent, en application des articles L480-4 et L480-7 du code de l'urbanisme, pour prononcer une amende à l'encontre d'une personne ayant exécuté des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, enjoindre la destruction des ouvrages et assortir cette injonction d'une astreinte, liquidée en application de l'article L480-8 au moins une fois par an et recouvrée par l'État à partir de l'état visé à l'article R480-5.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1984, 83-91.096, Publié au bulletinRejet

L'article 480-5 du Code de l'urbanisme n'impose aux juges du fond, en cas de condamnation pour une infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit code, aucune alternative entre la démolition et la mise en conformité. Les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner l'une de ces mesures (1).

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