Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 22/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00594 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP5X
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2022 – RG N°22/00039 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 53J – Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 26 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
RCS de PARIS B 302 493 275
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [O] [S] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un prêt immobilier de 231 500 euros destiné à l’achat d’un appartement selon offre de crédit en date du 9 juillet 2010.
Le prêt était garanti pour ce montant par la caution solidaire de la société Crédit Logement.
La caution a une première fois été mobilisée pour paiement de la somme de 4 044,50 euros au titre d’échéances impayées et pénalités de retard pour les mois de mai, juin et juillet 2020.
Le 15 juillet 2021, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis M. [O] [S] en demeure de procéder au règlement de la somme totale de 180 861,23 euros.
La caution de la société Crédit Logement a été mobilisée une seconde fois pour paiement de ce montant.
Par acte en date du 6 janvier 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de remboursement des sommes qu’elle a été amenée à régler successivement.
Par jugement rendu en l’absence de comparution de M. [S] le 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— condamné M. [O] [S] à verser à la société Crédit Logement les sommes de 4 044,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, et de 180 861,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, au titre du cautionnement du prêt immobilier conclu auprés de la société BNP PARIBAS le 9 juillet 2010,
— condamné M. [O] [S] à verser à la société Crédit Logement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [S] aux dépens de l’instance,
— débouté la société Crédit Logement du surplus de sa demande à ce titre.
Le tribunal a notamment considéré :
— qu’au regard des éléments produits, il y avait lieu de faire droit à la demande de condamnation,
— qu’en revanche, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entraient pas dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les inclure dans les dépens.
— oOo-
Par déclaration du 8 avril 2022, M. [O] [S] a relevé appel du jugement en ce qu’il a été condamné :
— à verser à la société Crédit Logement les sommes de 4 044,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 et de 180 861,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 au titre du cautionnement du prêt immobilier conclu auprès de la société BNP
PARIBAS le 9 juillet 2010,
— à verser à la société Crédit Logement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 décembre 2022, M. [V]
[V] [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de judiciaire en toutes
ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— de déclarer l’action de la société Crédit Logement irrecevable,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’action de la société Crédit Logement est prescrite,
— de dire et juger que le prêt souscrit par lui auprès de la société BNP PARIBAS est nul,
— de débouter la société Crédit Logement de l’ensemble ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de lui accorder les plus amples délais de paiements,
— de dire qu’il n’y pas lieu à ce que la décision à intervenir soit revêtue de l’exécution provisoire,
Sur l’appel incident de la société Crédit Logement,
— de la débouter de son appel incident,
— de confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 en ce qu’il a débouté la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
En tout état de cause,
— de débouter la société Crédit Logement de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— de débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en 1ère instance qu’en appel,
— de condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens de 1ère instance et de l’appel, dont distraction au profit de la SCP CODA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2023, la société Crédit Logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il
condamne M. [O] [S] à lui régler les sommes de 4 044,50 euros outre intérêts au taux
légal à compter du 19 août 2020 jusqu’à complet règlement et la somme de 180 861,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à complet règlement et 300
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur le débouté de la société Crédit Logement du surplus de sa demande à ce titre et en application de l’article 461 du code de procédure civile, interpréter la décision du tribunal pour savoir s’il entendait débouter la société Crédit Logement de sa demande visant à inclure les frais d’inscription d’hypothèque dans les dépens impliquant que ces frais restent de droit à la charge du débiteur, ou en ce qu’il entend débouter la société Crédit Logement de toute condamnation de M. [S] aux frais d’inscription d’hypothèque,
— en cette seconde hypothèse, infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il déboute la société Crédit Logement du surplus de sa demande à ce titre et juger que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive sont de droit à la charge du débiteur M. [O] [S] et le condamner au règlement de ces frais,
— condamner M. [O] [S] à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel,
— débouter M. [O] [S] de son appel et de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience
du 26 septembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l’irrecevabilité de l’action de la société Crédit Logement
M. [O] [S] fait valoir que la demande de la société Crédit Logement est irrecevable pour manquement aux dispositions de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil. Il soutient ainsi que la société Crédit Logement s’est acquittée de son engagement de caution sur simple demande sans avoir été poursuivie et sans qu’elle ne l’ait averti dans un délai raisonnable et ait cherché à prendre connaissance des griefs éventuels qu’il pouvait présenter à l’égard de la société BNP PARIBAS. Il indique qu’en agissant de la sorte, la société Crédit Logement l’a privé de la possibilité d’invoquer la nullité du contrat de prêt ainsi que les manquements de la société BNP PARIBAS à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde lors de l’octroi de du prêt.
La société Crédit Logement rappelle que c’est par sa propre carence que M. [O] [S] n’a pas réceptionné les divers courriers qui lui ont été adressés pour l’informer de la situation. Elle ajoute que M. [O] [S] n’a pas non plus répondu aux différents mails et relances qui lui ont été adressés. Elle fait valoir que l’existence d’une simple demande en paiement par le créancier fait échec à la déchéance du droit au recours visé par l’article 2308 du code civil dont elle indique que les conditions ne sont pas remplies, et ajoute que la faute qui lui est reprochée n’est pas démontrée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige : ' La caution qui
a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde
fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre
le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier '.
En l’espèce, il est constaté :
— que par courrier du 10 juillet 2020, la société BNP PARIBAS a indiqué à M. [O] [S] que l’échéance du 5 juillet 2020 était également impayée et qu’elle transmettait le dossier à la société Crédit Logement aux fins de notification des conditions d’exigibilité de la créance (pièce Crédit N°3),
— que le 20 juillet 2020, la société Crédit Logement a fait part à M. [O] [S] de ce qu’elle était informée de ce qu’il avait cessé de régler les échéances du prêt, et lui a mentionné qu’à défaut de régularisation, elle serait contrainte de payer la dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours (pièce Crédit N°4),
— que le 1er juin 2021, la société Crédit Logement a indiqué à M. [O] [S] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée et qu’elle allait être conduite à régler la dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours (pièce Crédit N°16).
Il ressort de ces éléments que contrairement aux affirmations de M. [O] [S], la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a procédé au paiement de la créance sur les réclamations de la banque et après qu’il en ait été averti.
L’exception opposée par M. [O] [S] tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société Crédit Logement sera en conséquence rejetée.
II. Sur la prescription de l’action de la société Crédit Logement
M. [O] [S] soutient que l’action de la société Crédit Logement se trouve prescrite. Il renvoie à l’article L 137-2 du code de la consommation et fait valoir que le point de départ du délai de la prescription biennale prévue par cette disposition se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé et que la société Crédit Logement n’établit pas cette date.
La société Crédit Logement rétorque que M. [O] [S] confond prescription et forclusion et qu’en matière de prêt immobilier, seule la prescription peut être invoquée. Elle fait valoir que son action a été introduite dans le délai et mentionne que M. [O] [S] peut parfaitement savoir à quand remonte la première échéance partiellement impayée qu’elle fixe au 5 août 2020. Elle rappelle qu’elle agit en remboursement de sommes qu’elle a réglées au créancier en qualité de caution, et qu’en conséquence le délai de prescription de son action ne peut commencer à courir qu’à compter de son paiement quittancé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
Par ailleurs, selon l’article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, il est constaté que les paiements de la société Crédit Logement au créancier sont intervenus les 19 août 2020 et 15 septembre 2021 (pièces Crédit N°5 et 18).
Le recours de la société Crédit Logement à l’égard de M. [O] [S] étant fondé sur les dispositions de l’article 2305 du code civil qui reconnaît à la caution une action personnelle, la demande, qui a été engagée le 6 janvier 2022, soit dans le délai de 5 ans des règlements effectués, n’est donc pas prescrite.
L’exception opposée par M. [O] [S] tirée de la prescription de l’action de la société Crédit Logement sera en conséquence rejetée.
III. Sur la nullité du prêt
M. [O] [S] fait valoir que le courrier produit en pièce N°1 par la société Crédit Logement n’est pas suffisant pour justifier à la fois de la date à laquelle l’offre de prêt lui a été envoyée, et du respect du délai de 10 jours entre l’offre et l’acceptation. Il soutient que le contrat de prêt est nul, et que cette nullité a pour conséquence celle du cautionnement qui ne peut alors servir de fondement à l’action de la société Crédit Logement formée à son encontre.
La société Crédit Logement observe que M. [O] [S] a signé l’accusé de réception et l’acceptation de l’offre de crédit, et qu’il a coché la date de réception de cette offre. Elle rappelle que la seule sanction civile qui pourrait être appliquée en cas d’inobservation de cette formalité est la perte du droit aux intérêts et non la nullité.
Réponse de la cour :
Il est constaté que le document produit en pièce N°1 de la société Crédit Logement intitulé 'Accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit’ est signé par M. [O] [S] et mentionne que l’offre de crédit lui a été adressée par voie postale le 17 juin 2010, qu’elle a été réceptionnée le 21 juin 2010 et acceptée le 2 juillet 2010, c’est-à-dire après le délai de réflexion de 10 jours.
Compte-tenu de ces éléments, M. [O] [S] sera débouté de sa demande de nullité du prêt et le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 1er mars 2022 sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 4 044,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 jusqu’à complet règlement, et la somme de 180 861,23 euros, outre, intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à complet règlement.
IV. Sur la demande de délais de paiements
M. [O] [S] sollicite des délais de paiement en expliquant qu’il a rencontré des difficultés financières liées à sa société qui a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par
jugement du tribunal de commerce de Besançon le 10 avril 2020, convertie en liquidation judiciaire de droit commun le 30 septembre 2020. Il ajoute avoir souscrit plusieurs prêts à la consommation pour lesquels des procédures sont également en cours. Il indique avoir un emploi
et percevoir des revenus de l’ordre de 2 500 euros par mois et demande un report des sommes dues pendant deux ans.
La société Crédit Logement s’oppose aux demandes de M. [O] [S] en faisant valoir qu’il a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et qu’il n’a rien réglé.
Réponse de la cour :
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faculté conférée au juge d’octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d’appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, compte-tenu des délais déjà passés depuis la première réclamation de la société Crédit Logement le 20 juillet 2020, des nombreux courriers qui ont ensuite été vainement adressés au débiteur pour tenter notamment de trouver une solution amiable au litige et de sa situation financière qui, à côté de la créance réclamée, révèle des dettes s’élevant à 319 041,23 euros pour des revenus mensuels de 1 577,65 euros (salaire de décembre 2021), la demande de délais formée par M. [O] [S] sera rejetée.
V. Sur les frais d’inscription d’hypothèque
La société Crédit Logement fait valoir que la condamnation dans les dépens aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive est systématiquement obtenue. Elle soutient que le tribunal avait été saisi d’une demande de condamnation pour ces frais qui sont à la charge du débiteur en application des articles 2433 du code civil et L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, sauf décision contraire du juge. Elle précise que cette demande de prise en charge des frais d’inscription d’hypothèque n’est pas nouvelle à hauteur d’appel mais qu’elle avait été formée en première instance sous un autre fondement juridique. Elle fait en outre valoir que la formulation du tribunal en ce qu’il la 'déboute du surplus de sa demande à ce titre’ n’est pas motivée et que le tribunal aurait seulement dû soit condamner à ces frais, soit indiquer que les dépens n’incluent pas les frais d’inscription sans rejeter la demande. Sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, elle demande à la cour d’interpréter la décision du tribunal pour savoir s’il entendait la débouter de sa demande visant à inclure les frais d’inscription d’hypothèque dans les dépens impliquant que ces frais restent de droit à la charge du débiteur, ou en ce qu’il entendait la débouter de toute condamnation aux frais d’inscription d’hypothèque.
M. [O] [S] rappelle qu’en première instance, la société Crédit Logement a notamment sollicité sa condamnation aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive. Il conteste le fait que le tribunal était saisi d’une demande de condamnation pour ces frais et fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Réponse de la cour :
Il est constaté que dans les prétentions soumises au tribunal dans l’assignation du 6 janvier 2022, la société Crédit Logement a sollicité la condamnation de M. [O] [S] aux 'entiers dépens comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive’ et que contrairement aux affirmation du Crédit Logement, le tribunal a bien indiqué dans sa motivation que M. [O] [S] succombant à l’instance était condamné aux dépens mais qu’en revanche les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrant pas dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile, il n’y avait pas lieu de les inclure dans les dépens.
Le dispositif du jugement du 1er mars 2022 en ce qu’il déboute la société Crédit Logement du 'surplus de sa demande formée à ce titre’ est en conséquence conforme à la motivation du tribunal et la société Crédit Logement est sans intérêt à critiquer le jugement en ce qu’il a refusé d’inclure ces frais dans les dépens afférents à l’instance dans la mesure où, en application du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu à interprétation.
Le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 1er mars 2022 sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [S] aux dépens de l’instance et débouté la société Crédit Logement du surplus de sa demande à ce titre.
VI. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [S] aux dépens et à verser à la société Crédit Logement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [S] sera condamné aux dépens d’appel.
La société Crédit Logement et M. [O] [S] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [O] [S] tirée de l’irrecevabilité de l’action ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [O] [S] tirée de la prescription de l’action ;
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande de nullité du prêt ;
DIT n’y avoir lieu à interprétation ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [O] [S] ;
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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