Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 28 novembre 2023, n° 22/00594
CA Besançon
Confirmation 28 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de la société Crédit Logement

    La cour a constaté que la société Crédit Logement avait informé Monsieur [O] [S] des impayés et des conséquences, rejetant ainsi l'irrecevabilité de l'action.

  • Rejeté
    Prescription de l'action de la société Crédit Logement

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite car elle a été engagée dans le délai de 5 ans après les paiements effectués par la société Crédit Logement.

  • Rejeté
    Nullité du prêt

    La cour a constaté que Monsieur [O] [S] avait signé l'accusé de réception de l'offre de crédit, rejetant ainsi la demande de nullité.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté la demande de délais de paiement, considérant que Monsieur [O] [S] avait déjà bénéficié de délais et n'avait pas réglé ses dettes.

  • Accepté
    Condamnation de Monsieur [O] [S] aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de Monsieur [O] [S] aux dépens, considérant que la demande était fondée.

  • Rejeté
    Frais d'inscription d'hypothèque

    La cour a jugé que les frais d'inscription d'hypothèque ne devaient pas être inclus dans les dépens, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Besançon a confirmé la décision du tribunal judiciaire de Besançon rendue le 1er mars 2022 dans l'affaire opposant M. [O] [S] à la société Crédit Logement. M. [O] [S] avait été condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes de 4 044,50 euros et 180 861,23 euros au titre du cautionnement du prêt immobilier conclu avec la société BNP PARIBAS. La Cour a rejeté l'argument de M. [O] [S] selon lequel l'action de la société Crédit Logement serait irrecevable et a confirmé que les paiements effectués par la société Crédit Logement étaient justifiés. La Cour a également rejeté l'argument de M. [O] [S] selon lequel l'action de la société Crédit Logement serait prescrite, et a confirmé la validité du prêt. Enfin, la demande de délais de paiement de M. [O] [S] a été rejetée, et la société Crédit Logement a été déboutée de sa demande de frais d'inscription d'hypothèque. M. [O] [S] a été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 22/00594
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/00594
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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