Article R*423-22 du Code de l'urbanisme
Article R423-21-1Article R*423-23
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions12

[…] Aux termes de l'article R*423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Aux termes de l'article R*423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, […] dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». […] Enfin, l'article R*431-4 du code de l'urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire comprend : (…) / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 (…) ».

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 5 janvier 2023, 21MA00679, Inédit au recueil LebonRejet

[…] - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qui n'était pas inopérant. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R*423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Et aux termes de l'article R*423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». […] en application des dispositions de l'article R. 423-22, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme prises pour leur application qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, […] Aux termes de l'article R*423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […]

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