Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
[…] - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qui n'était pas inopérant. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R*423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Et aux termes de l'article R*423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». […] en application des dispositions de l'article R. 423-22, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme prises pour leur application qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, […] Aux termes de l'article R*423-22 du même code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, […]
[…] qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) » ; […] qu'aux termes de son article R*423-22 : « Pour l'application de la présente section, […] qu'aux termes de son article R.423-23 : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour (…) les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; […] aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (…), […]