Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2403177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. D… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Dives-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur vide sanitaire sur la parcelle cadastrée AO 0047 ;
2°) d’enjoindre au maire de Dives-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions relatives au délai d’instruction, dès lors que sa demande de permis de construire devait être instruite dans le délai de deux mois ;
- elle méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la commune de Dives-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Romero, représentant la commune de Dives-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, propriétaire de la parcelle cadastrée AO 0047, sise, 36 rue du Port sur la commune de Dives-sur-Mer, a déposé, le 6 juin 2024, une demande de permis de construire, complétée le 4 juillet 2024, pour la réalisation d’une maison sur vide sanitaire d’une surface de 142 m2. Par une décision du 2 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le maire de Dives-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision attaquée :
La décision attaquée a été signée par M. A… C…, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, du développement durable et de la démocratie participative, qui bénéficiait d’une délégation consentie par arrêté du maire de Dives-sur-Mer du 24 mai 2020, à l’effet de signer toutes les décisions relatives aux demandes de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le délai d’instruction de la demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R*423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R*423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R*423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (…) ». Aux termes l’article R*423-42 de ce code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 dudit code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois / (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; / (…) ». Aux termes de l’article R*423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R*423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Enfin, l’article R*431-4 du code de l’urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire comprend : (…) / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier d’autorisation d’urbanisme est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de permis de construire le 6 juin 2024. Par un courrier du 19 juin 2024, notifié le 24 juin suivant, la commune de Dives-sur-Mer a informé le requérant de ce que le délai d’instruction de droit commun de deux mois mentionné dans le récépissé de dépôt de sa demande était majoré, en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, d’un mois au motif que le projet était situé dans le périmètre délimité des abords des monuments historiques. M. B…, qui soutient que le délai d’instruction était de deux mois, ne saurait se prévaloir du courrier de la direction régionale des affaires culturelles Normandie dès lors, et en tout état de cause, que le projet en litige n’est pas soumis à l’autorisation de cette direction. Il résulte de ces éléments que le délai d’instruction de la demande du requérant était de trois mois.
D’autre part, il ressort du même courrier du 19 juin 2024 que la commune de Dives-sur-Mer a, dans le délai d’un mois imparti par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme précité, demandé à M. B… de fournir l’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, qui est au nombre des pièces et informations exigibles, en application de l’article R*431-4 du code de l’urbanisme. Ce courrier mentionnait que le délai d’instruction commencerait à courir à compter de la réception, par le service instructeur, des pièces manquantes. Conformément à l’article R*423-39 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de trois mois a commencé à courir à la date de réception des pièces manquantes, soit le 4 juillet 2024, date à laquelle M. B… a complété sa demande de permis de construire. Par suite, M. B… n’était pas bénéficiaire d’un permis de construire tacite le 4 octobre 2024, date à laquelle lui a été notifiée la décision du 2 octobre 2024 refusant de lui délivrer un permis de construire.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) / 7.2- Les constructions en retrait des limites séparatives seront implantées selon les prescriptions suivantes : Si la façade comporte une fenêtre avec une vue directe (ou droite) sur la limite séparative de propriété. Cette baie devra être au moins à 4 m de la limite (…) ».
M. B… soutient que la distance de 3,91 mètres retenue par le service instructeur, en lieu et place des 4 mètres exigés par l’article UB 7 susvisé, résulte d’une mauvaise interprétation du plan fourni au dossier de demande et que la distance de 4 mètres exigée sera totalement respectée avec la limite séparative. Toutefois, il ressort du plan de masse PCMI 02 que la distance mentionnée, par rapport aux limites séparatives, est précisément de 3,91 mètres. La circonstance que la distance minimale de 4 mètres sera respectée lors de la réalisation des travaux est sans incidence sur la légalité du refus opposé, dès lors que le respect de la distance projetée à la réglementation applicable est apprécié, par le service instructeur, au regard des pièces figurant au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger : « (…)/ 11.1- Aspect extérieur : Par leur aspect extérieur, les constructions et leurs abords, de quelque nature qu’elles soient, devront conforter les caractéristiques du paysage, en particulier en ce qui concerne les rythmes, les matériaux, les altimétries et la composition générale de celles-ci dans l’environnement. / Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier et de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux paysages (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Calvados dont la motivation a été reprise dans la décision attaquée, que le projet de M. B… a été considéré, par ses caractéristiques architecturales, notamment, au regard de son toit à faible pente en tuile de type canal ainsi qu’au regard de la composition des façades et de la volumétrie du bâtiment, comme étant éloigné des constructions du secteur du projet. Si le requérant soutient que le motif invoqué est « plutôt vague et non motivé » et précise que les tuiles pourront être remplacées par de l’ardoise, il n’apporte toutefois aucun élément, ni même n’allègue, qu’il aurait déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif en vue d’améliorer son projet, comme l’y invitait la direction régionale des affaires culturelles, en s’inspirant de l’environnement bâti local. Les photographies produites par le requérant, contrairement à ce qu’il soutient, ne permettent pas de regarder son projet comme s’insérant dans le milieu environnant, particulièrement au regard de la faible pente du toit, qui contraste avec les toits des constructions alentours, et des murs de la façade qui comportent un enduit grossier qui ne se retrouve pas dans le secteur avoisinant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Pour refuser, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le permis de construire de M. B…, la commune de Dives-sur-Mer s’est fondée sur le fait que le projet est implanté dans un secteur concerné par des risques de glissements de terrain à pente très forte. Si M. B… soutient que son projet se situe sur une clairière parfaitement plate, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, la circonstance que le terrain d’assiette fera l’objet d’une étude de sol avant construction étant, par ailleurs, sans incidence. En outre, il ressort de l’extrait de la carte élaborée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, relative aux prédispositions aux risques naturels mouvements de terrain en Normandie, que ledit terrain se trouve presque exclusivement en zone rouge de la carte des aléas des risques de mouvements de terrain, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Par suite, en refusant le permis de construire à M. B… au motif que le projet portait, de par sa situation et ses caractéristiques, atteinte à la sécurité publique, le maire de Dives-sur-Mer a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 2 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dives-sur-Mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Dives-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Dives-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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