Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2300978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 3 octobre 2023, l’association immobilière Boileau Molitor, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 075 116 21 V 00752 du 5 juillet 2022 par lequel la maire de Paris a refusé de lui accorder un permis de construire quatre bâtiments à usage d’habitation, emportant la création de 68 logements dont 22 logements sociaux, après démolition totale des bâtiments existants, sur le terrain sis 41-43 rue Boileau dans le 16ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de la maire de Paris rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, confirmé par un courrier du 3 octobre 2022, ensemble la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’architecte des Bâtiments de France de délivrer un avis favorable au projet et à la maire de Paris de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, qu’ils réexaminent sa demande dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait lui opposer des motifs tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet litigieux ne porte pas atteinte à l’intérêt du site inscrit de Paris ;
— l’arrêté du 5 juillet 2022 est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il méconnait les dispositions de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que, par son aspect et son volume, le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnait les dispositions de l’article UG 11.1.2 du même règlement dès lors que le projet ne fait pas disparaître l’histoire du quartier ;
— il méconnait les dispositions de l’article UG 11.1.3 du même règlement dès lors que les constructions projetées s’intègrent au tissu existant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG 13 de ce règlement dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace vert protégé identifié sur la parcelle d’assiette du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et de la décision du 29 décembre 2022 rejetant le recours hiérarchique formé à son encontre.
Il soutient que :
— à titre principal, ces conclusions sont irrecevables dès lors que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France constitue une mesure préparatoire ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 décembre 2022 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, sont irrecevables dès lors que cette décision ne peut être contestée qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus de permis de construire ;
— les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024, par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public;
— et les observations de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés pour l’association immobilière Boileau Molitor.
Considérant ce qui suit :
1. L’association immobilière Boileau Molitor a déposé le 20 décembre 2021 une demande de permis de construire ayant pour objet la construction de quatre bâtiments à usage d’habitation, comprenant 68 logements dont 22 logements sociaux, après démolition totale des bâtiments existants, sur les parcelles cadastrées section AP n°s 131 et 132 sises 41-43 rue Boileau dans le 16ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 5 juillet 2022, et après avoir consulté l’architecte des Bâtiments de France le 18 janvier 2022, la maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, l’association immobilière Boileau Molitor demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux, ainsi que l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet, ensemble la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté le recours hiérarchique formé à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et la ville Paris :
2. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction (), la demande de permis de construire () peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (). Dans ce cas, le permis de construire () autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. »
3. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, saisi par la maire de Paris sur le fondement de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme du fait de la situation du projet litigieux dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, ainsi que la décision du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant le recours formé par l’association requérante à son encontre, ne sont pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
En ce qui concerne la légalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, contesté par voie d’exception :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article R. 423-67-2 du code de l’urbanisme : » Par exception aux dispositions de l’article R*423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois. / En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France à l’issue de ce délai, son accord est réputé refusé. "
6. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que le refus de l’architecte des Bâtiments de France de donner son accord exprès sur un permis de démolir situé dans un site inscrit doit être motivé. En particulier, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne constitue pas une décision refusant une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne ressort pas du courrier du 3 octobre 2022 de l’architecte des Bâtiments de France que ce dernier a entendu opposer, pour refuser de donner son accord sur le projet litigieux, la méconnaissance de dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Il a seulement entendu rappeler les motifs de rejet énoncés par la maire de Paris dans son arrêté du 5 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, l’association requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 29 décembre 2022 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, est entachée d’une erreur de droit dès lors que ce moyen a trait à un vice propre de la décision rejetant un recours hiérarchique.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. / L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. »
10. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux se situe au sein du site inscrit « ensemble urbain de Paris » et qu’il a pour objet la construction de quatre bâtiments à usage d’habitation en lieu et place du bâti existant comprenant notamment un bâtiment central et un pavillon d’entrée qui présentent, du fait qu’ils affichent un style Louis XIII avec ses alternances de briques rouges pour le revêtements des murs et, de pierres pour les chaînages d’angle et les encadrements des bais, un certain intérêt architectural. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la démolition de ces bâtiments porterait atteinte au site inscrit au sein duquel il est situé, notamment en raison de l’intérêt qu’il présente au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. En outre, si le préfet fait valoir le patrimoine architectural remarquable du secteur et, en particulier les maisons composant le Hameau Boileau, situé à proximité immédiate des parcelles d’assiette du projet, qui représentent une architecture emblématique du 19ème siècle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâti à démolir présenterait une architecture similaire. Il ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune protection par le plan local d’urbanisme de Paris. Enfin, alors que l’atteinte au site inscrit doit être analysée au regard des bâtiments à démolir, le préfet ne peut utilement soutenir en défense que le projet litigieux porterait atteinte à l’unité et au caractère de l’espace vert protégé situé sur le terrain d’assiette du projet. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que l’architecte des Bâtiments de France, en refusant de donner son accord à la démolition prévue par le projet attaqué, a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté de la maire de Paris du 5 juillet 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux. () »
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 5 juillet 2022 a été signé par Mme A C, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargée de la coordination technique, qui, par un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 29 avril suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les permis de construire. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 11.1 « Dispositions générales : Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () »
14. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
15. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que l’environnement urbain du projet litigieux est marqué par des bâtiments anciens, datant parfois du 19ème siècle, de faible hauteur et situés au sein de terrain arborés, ainsi que par des bâtiments faisant l’objet d’une protection particulière par le plan local d’urbanisme de la ville de Paris, comme le Hameau Boileau et la Villa Molitor, il est également composé de bâtiments modernes de plusieurs étages, sans intérêt architectural particulier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le bâti existant sur le terrain d’assiette du projet présente un intérêt architectural limité, consistant essentiellement en une imitation de l’architecture et des finitions de l’époque Louis XIII. En outre, s’il sera remplacé par des constructions d’inspiration moderne, elles s’insèrent entre deux immeubles du même style et, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est adapté aux volumes de ces constructions voisines, ne créant ainsi aucune rupture. Enfin, si le projet de l’association requérante présente une densité importante, il est composé de quatre bâtiments distincts et conserve un espace végétalisé important, notamment à l’avant d’un des bâtiments donnant sur la rue Boileau, afin de maintenir une bande arborée sur la voie. Cette rupture dans l’implantation du bâti permet également, ainsi que le souligne la notice architecturale du projet, de créer une percée visuelle sur le cœur d’ilot paysager depuis la rue. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur d’appréciation en considérant que, par son volume et son aspect, le projet litigieux porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et méconnait, par conséquent, les dispositions précitées de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG. 11.1.2 « Architectures ordonnancées et ensembles architecturaux homogènes : Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résultant, soit d’actes ou de servitudes anciens (décrets, ordonnances, immeubles ayant fait l’objet de divisions, anciens lotissements), soit d’une composition architecturale d’ensemble, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité. »
17. En l’espèce, la commune ne pouvait utilement opposer, pour refuser le projet litigieux, que la démolition du bâti existant méconnaissait les dispositions précitées alors qu’il résulte de leurs termes mêmes qu’elles ne sont pas applicables aux démolitions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments présents sur ces parcelles, qui affichent un style Louis XIII, formeraient avec les constructions situées dans le hameau Boileau, qui présentent quant à elles une architecture typique des maisons du 19ème siècle, une cohérence architecturale ainsi que le soutient la commune. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que la maire de Paris a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en lui opposant la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article UG. 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme « Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). () »
19. Ainsi qu’il a été dit au point 15, le projet litigieux a pour objet la construction de bâtiments modernes à usage d’habitation dans un secteur marqué par des constructions hétérogènes. En outre, ainsi qu’il a également été souligné, le volume de ces bâtiments est similaire à celui des constructions voisines, ne créant ainsi aucune rupture. Il maintient enfin des espaces végétalisés et prévoit des percées visuelles sur l’espace végétalisé présent en cœur d’ilot. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé la maire de Paris, le projet litigieux, qui s’intègre au tissu existant, ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
20. Aux termes de l’article UG.13 – Espaces libres et plantations, végétalisation du bâti, « UG 13.3 – Prescriptions localisées : 1° Espace vert protégé (E.V.P) : / La prescription d’Espace vert protégé (E.V.P) protège, en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 alinéa 1 du code de l’urbanisme, un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou arboricole. / Les E.V.P. sont répertoriés en annexe au présent règlement, avec l’indication de leurs superficies réglementaires, totales et par terrain. Les emprises végétalisées existant sur les terrains concernés sont localisées à titre indicatif sur les documents graphiques du règlement par une trame verte. / La modification de l’état d’un terrain soumis à une prescription d’E.V.P. n’est admise qu’aux conditions suivantes : () 4 – Elle maintient ou améliore la qualité de l’E.V.P. et met en valeur ses plantations, qu’elles soient conservées ou remplacées. (). 5 – Elle maintient l’équilibre écologique et la qualité végétale des parcelles () / La disparition ou l’altération – accidentelle ou intentionnelle – des plantations situées dans un E.V.P. ne peut en aucun cas déqualifier l’espace et l’exonérer de la prescription qui s’y applique. () »
21. Le terrain d’assiette du projet comprend un espace vert protégé (E.V.P) d’une superficie de 300 m2, que l’opération litigieuse a pour objet de modifier.
22. D’une part, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la maire de Paris ne s’est pas opposée au projet au motif qu’il prévoyait de modifier les plantations présentes sur le terrain d’assiette du projet, mais compte tenu de ce qu’il n’améliorait pas la qualité de l’E.V.P. existant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
23. D’autre part, l’association requérante fait valoir que le projet litigieux maintient la qualité de l’E.V.P. existant, voire l’améliore, dès lors qu’il ne prévoit aucune surface minérale imperméable et qu’il augmente de 170 m2 la surface végétalisée de pleine terre, en la portant de 202 m2 à 372 m2. Elle ajoute que le projet maintient une bande végétalisée le long de la rue ainsi qu’une percée visuelle afin que le cœur d’ilot paysager soit visible depuis la rue. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit l’abattage de 13 arbres sur les 14 existants, dont 10 arbres de grand développement, 2 de moyen développement et 1 de petit développement et, de les remplacer par 20 arbres de petit développement. Or, si selon le rapport phytosanitaire de la direction des espaces verts et de l’environnement du 2 juillet 2014, 5 de ces arbres de grand développement présentent un état mauvais ou médiocre en raison des tailles drastiques auxquels ils sont soumis, notamment du fait du manque de place entre les plantations, il ressort également de l’étude paysagère du dossier de demande de permis de construire qu’une majorité d’entre eux présentent un « état solide ». Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que de nouveaux arbres à grand développement n’auraient pas pu être plantés sur le terrain d’assiette du projet en respectant les distances nécessaires à leur développement et en choisissant des espèces non envahissantes ainsi que le préconise le plan local d’urbanisme. Par suite, et alors que les dispositions précitées du plan local d’urbanisme disposent expressément que l’altération d’un EVP ne peut en aucun cas déqualifier l’espace et exonérer le pétitionnaire des prescriptions qui s’y appliquent, en prévoyant de maintenir un seul arbre de grand développement, et de remplacer les autres par des arbres de petit développement en plus grand nombre, le projet litigieux ne met pas en valeur les plantations du projet. Par suite, la maire de la commune a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ou de fait, retenir la méconnaissance de l’article UG 13 pour s’opposer au permis de construire litigieux.
24. Il résulte de tout ce qui précède que seul le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme était de nature à justifier l’arrêté litigieux rejetant la demande de permis de construire de l’association requérante, et il résulte de l’instruction que la maire de Paris aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur ce motif.
25. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association immobilière Boileau Molitor doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association immobilière Boileau Molitor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association immobilière Boileau Molitor, à la ville de Paris et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J.-P Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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