Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6
Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 114-1, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 114-2.
[…] conformément aux dispositions des articles R. 146-25 à R. 146-35 et R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation. […] La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie. 2. […] L'accessibilité aux personnes handicapées : Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, […] L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, […] R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] le document prévu à l'article L. 424 -4 du […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : « I – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] qu'aux termes de l'article R . 300- 1 du même code : « Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, […] la création de plus de 5 […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les règles d'affichage telles que définies par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; […] 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-5-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 111-48, […] que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 111-49. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-49 du code de la construction et de l'habitation : « L'étude de sécurité publique comprend : 1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ; […]
[…] dispositions de l'article R. 424 -4 du code de l'urbanisme ; […] il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire relèverait du champ d'application de l'article R. 424-5-1 du code de l'urbanisme ; […] la décision contestée doit être regardée comme ayant procédé régulièrement au retrait de ce permis de construire tacite dans le délai prescrit par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et pour des motifs tirés du non respect par le projet de construction des règles de sécurité posées par les articles R . 123- 1 […]
L'article R.111-49 du Code de l'urbanisme détermine quant à lui le contenu de l'ESP qui doit porter sur les risques que peut entrainer le projet pour la protection des personnes et des biens mais également sur les risques de délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. […] S'agissant du contenu de l'ESP, celui est défini à l'article R.111-49 du Code de l'urbanisme. […] Sur ce point une incertitude demeure car l'article R.424-5-1 du Code de l'urbanisme indique que le refus est possible lorsque « l'étude ne remplit pas les conditions et les objectifs définis à l'article R.111-49 », c'est-à-dire les règles portant sur le contenu de l'étude. […]
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