Confirmation 28 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 avr. 2020, n° 18/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 février 2018, N° 16/02656 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 2AO
DU 28 avril 2020
N° RG 18/02774
N° Portalis DBV3-V-B7C-SKSH
AFFAIRE :
G X
C D épouse X
C/
E B
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section : 2
N° RG : 16/02656
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
— Me Danièle BERDAH,
— la SCP LC2J
— Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble
Famille A
[…]
[…]
représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859608
Me Lucile CARDONNET, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E1697
APPELANTS
****************
Monsieur E B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Danièle BERDAH, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 120
Madame H I ès qualités d’administrateur ad hoc des enfants J X et K X nés le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 752 – N° du dossier J479
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007179 du 02/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
pris en la personne de Mme Y, Avocat Général
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2020, Madame Nathalie LAUER, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
Vu le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— écarté la loi algérienne,
— dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité,
— déclaré recevable l’action en contestation de paternité,
— ordonné avant dire droit une expertise génétique,
— désigné pour y procéder M. M N, en qualité d’expert, avec mission de :
convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité,
prélever les empreintes génétiques de M. E B, né le […] à Joigny, M. G X, né le […] à Fontenay-aux-Roses, K et J X, nés le […] à Anthony, et, si nécessaire, celles de Mme C A, née le […] à […], et de procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si la paternité de M. G X est exclue ou si elle est possible, en précisant le degré de probabilité,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre (service du contrôle des expertises) dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par ce service, sauf prorogation de ce délai sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises,
— fixé à la somme de 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par M. E B entre les mains de M. le régisseur d’avances et de recettes du tribunal, […], 2e étage, bureau 243, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sans aucun autre avis,
— rappelé que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet (article 271 du code de procédure civile),
— dit que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 245 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra communiquer une copie de son rapport à chaque partie ainsi qu’au ministère public,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du chef de l’expertise,
— réservé les dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 19 avril 2018 par M. G X et Mme C A, épouse X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2018 par lesquelles M. X et Mme A demandent à la cour de :
Vu l’article 312 du code civil,
Vu l’article 311-14 du code civil,
Vu l’article 41 du code des familles algérien,
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu l’éloignement de M. et Mme X qui demeurent maintenant en Algérie,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 20 février 2018 en ce qu’il a :
écarté la loi algérienne,
dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité,
déclaré recevable l’action en contestation de paternité,
ordonné une expertise génétique,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
— débouter M. E B de l’ensemble de ses écritures et de ses demandes,
En conséquence,
— déclarer la loi algérienne applicable au litige,
— constater que les enfants Noé et J X ont la possession d’état d’enfant légitime à l’égard de M. G X conformément à leur acte de naissance,
— constater que l’éloignement géographique de M. et Mme X rend impossible la réalisation d’une expertise biologique pour motif légitime,
— débouter M. E B de sa demande d’expertise biologique,
Subsidiairement,
— dire que les frais d’expertise seront exclusivement à la charge de M. E B,
En tout état de cause,
— débouter Mme H I, ès qualités d’administrateur ad hoc des enfants J et K X, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter également le ministère public de l’ensemble des fins de ses écritures,
— condamner M. E B au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2018, et développées oralement à l’audience, par lesquelles le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance dont appel, en tous points sauf en ce qui concerne la définition de la mission de l’expert, qui devra porter sur la possibilité qu’E B soit le père des enfants K et J ;
Vu l’ordonnance prononcée le 14 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état de la 1re chambre 1re section de la cour d’appel de Versailles qui a déclaré irrecevables les conclusions et pièces produites par M. E B ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. G X et Mme C A se sont mariés devant l’officier d’état civil de Nanterre le 6 septembre 2003.
K et J X sont nés le […] à Anthony. L’acte de naissance des enfants mentionne M. G X, mari de Mme C A, en qualité de père.
Le 15 février 2016, M. E B a assigné M. X et Mme A devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de contester la paternité de M. G X et de voir ordonner une expertise pour déterminer le degré de probabilité de la paternité de M. B sur les enfants K et J X.
M. B a fait valoir qu’il avait entretenu une relation avec Mme C A de fin septembre 2013 à janvier 2014. Il a invoqué l’application de la loi française, les enfants vivant en France lorsqu’il a intenté son action.
M. X et Mme A ont soutenu que la loi algérienne était applicable. En conséquence, ils ont estimé que l’action en contestation de paternité initiée par M. B ne pouvait être accueillie.
Mme H I, ès qualités d’administrateur ad hoc des enfants K et J X, a invoqué l’intérêt supérieur des enfants, lequel commande que leur filiation réelle soit établie par expertise génétique. Elle a également soutenu que la loi algérienne, contraire à l’ordre public international français, devait s’effacer devant la loi française.
Le ministère public a estimé que la loi française devait être appliquée au détriment de la loi algérienne heurtant la conception française de l’ordre public international, que l’action en contestation de paternité était recevable et que, un doute existant sur l’identité du père des enfants, une expertise permettrait d’établir la filiation réelle des enfants X.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant dit la loi française applicable au détriment de la loi algérienne, déclaré recevable l’action en contestation de paternité et ordonné avant dire droit une expertise génétique.
MOYENS DES PARTIES
La loi applicable à l’action en contestation de paternité
M. et Mme X, au visa de l’article 311-14 du code civil français, concluent à l’application de la loi algérienne, Mme X étant de nationalité algérienne à la date de naissance des enfants. Ils invoquent, par conséquent, l’article 41 du code des familles algérien au terme duquel l’enfant est affilié à son père par le fait du mariage et de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales. Ils précisent que selon ces dispositions, seul le mari peut contester la présomption de paternité alors que M. X n’a pas introduit d’action en désaveu de paternité.
Ils font valoir que la loi algérienne n’est pas contraire à l’ordre public international contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dès lors qu’en l’espèce, la loi algérienne n’opère aucune discrimination entre le père et la mère puisque ni le père ni la mère n’entendent contester la paternité de M. X. Ils ajoutent que le ministère public ne pourrait contester la filiation puisqu’il n’existe dans le dossier aucun élément rendant la filiation légalement établie invraisemblable, ni de fraude à la loi. Ils répliquent que dans la jurisprudence citée par M. B, il s’agissait d’un enfant qui n’avait aucun lien de filiation établi à l’égard du père et d’une action en recherche de paternité de sorte que, selon eux, cet arrêt ne peut constituer un moyen recevable pour démontrer que la loi algérienne est
contraire à l’ordre public international. Ils prétendent au contraire que c’est l’action dilatoire de M. B qui trouble la conception française de l’ordre public puisqu’elle tend à contester une filiation déjà établie par une possession d’état conforme au titre et qui vient alors porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils estiment qu’en tout état de cause, à défaut de définition saisissable de la notion d’ordre public, cette notion ne doit pas être utilisée à tort et à travers.
L’administrateur ad hoc des enfants sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la norme algérienne au profit de la loi française. À l’appui, il fait valoir que la loi algérienne qui n’ouvre le désaveu de paternité qu’à l’époux de la mère est restrictive et discriminatoire et heurte de ce fait la conception française de l’ordre public international. Il ajoute qu’elle prive un enfant résidant habituellement en France ou encore né en France du droit d’établir sa filiation réelle et se trouve donc contraire aux droits de l’enfant.
Le ministère public observe que l’appel est recevable car le jugement déféré a statué sur la loi applicable. Il ajoute que les enfants sont français de naissance car M. X est de nationalité française si bien que l’on peut, selon lui, d’autant plus écarter l’application de la loi algérienne. Enfin, il fait valoir que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après la naissance des enfants, ce qui rend la possession d’état de M. X équivoque.
L’action en contestation de paternité
M. et Mme X estiment que cette action n’est pas fondée. À l’appui, ils font valoir que l’intérêt supérieur de l’enfant est une notion subjective et insaisissable qui est bien souvent invoquée pour justifier toutes les demandes. Ils invoquent en ce sens la position du doyen Carbonnier. Ils soutiennent que dans l’arrêt Mandet du 14 janvier 2016, la cour européenne des droits de l’homme a opéré une appréciation in concreto et arbitraire de l’intérêt de l’enfant en faisant primer la filiation réelle de l’enfant sur la stabilité familiale alors qu’il s’agit selon eux, d’un non-sens au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Ils considèrent que s’il est légitime d’affirmer que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître sa filiation, au vu des circonstances, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur les désirs des adultes de sorte qu’il convient d’assurer la stabilité familiale et affective dans laquelle les enfants sont nés et ont grandi. Ils indiquent que M. X a accompagné sa femme tout au long de sa grossesse, a reconnu le premier ses enfants à la mairie et s’est toujours occupé des jumeaux comme tout parent si bien que le lien qui l’unit aux enfants est vital. Ils soutiennent qu’il ne faut donc pas bousculer, si ce n’est bouleverser, l’équilibre familial qui semble être ancré depuis la naissance des enfants, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
À supposer que la cour juge la loi française seule applicable, ils remarquent que les jumeaux sont nés pendant le mariage et ont été reconnus par le père de sorte que l’article 312 du Code civil a vocation à s’appliquer. Dans ces conditions, par application de l’article 332 alinéa 2 du Code civil qui dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père, ils répliquent que M. B n’apporte aucun élément justifiant que M. X ne peut être le père des enfants. En ce sens, ils estiment dépourvus de toute force probante les témoignages communiqués par M. B et affirment que Mme X a fourni une attestation sous la violence, M. B étant devenu violent et ayant proféré des menaces à son encontre. Ils ajoutent que Mme X a d’ailleurs déposé plainte à l’encontre de celui-ci en novembre 2017. De même jugent-t-ils non circonstancié le témoignage de la mère de M. B dès lors que celle-ci se contente d’affirmer que son fils a entretenu des relations intimes avec Mme X et qu’elle a été témoin de l’implication de son fils dans l’éducation des enfants, sans autre précision. Ainsi, rappelant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ils concluent au rejet de la demande d’expertise biologique. Ils ajoutent d’ailleurs que le consentement exprès de M. X devrait être recueilli pour tout prélèvement destiné à contester la filiation conformément à l’article 16-11 alinéa 2 du code civil.
L’administrateur ad hoc des enfants invoque la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il souligne que la cour européenne a, à de nombreuses reprises, affirmé que le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d’application de la notion de vie privée. De même rappelle-t-il que, dans un arrêt Mandet du 4 janvier 2016, cette cour a déclaré que l’intérêt supérieur de l’enfant se trouvait, non dans le maintien de la filiation alors établie et la préservation de la stabilité affective dans laquelle il se trouvait, mais dans l’établissement de sa filiation réelle. De l’ensemble de ces dispositions, il conclut que l’enfant a un droit dès sa naissance de connaître ses ascendants et d’être élevé par eux outre le droit de préserver ou d’établir son identité, y compris sa nationalité. Il affirme que le droit pour l’enfant de connaître ses origines doit primer la préservation d’une identité fausse, l’enfant ayant donc le droit de faire établir son identité réelle, ou le droit d’être en lien ou d’être élevé par ses parents. Il rappelle que la Convention internationale des droits de l’enfant, norme supranationale, est d’applicabilité directe en droit interne de sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être dans l’application du droit national une préoccupation prioritaire et primordiale.
Il ajoute que l’action de M. B est recevable au regard de la loi française et qu’elle est fondée sur des photographies et des attestations. Il relève notamment que Mme X elle-même a attesté et confirmé sa date de rencontre avec M. B en septembre 2013 et ses doutes sur la paternité de ses enfants. Il observe que sa nouvelle attestation du mois de mai 2018 fait bien état de ses doutes eu égard à la date de conception et ne dément ni sa date de rencontre ni avoir vécu avec M. B après la naissance des enfants. Il invoque également une lettre produite par M. B en première instance dont il était le destinataire et signée «H», dont l’écriture apparaît correspondre à celle de l’attestation signée de la main même de Mme C A. Il précise que cette lettre relatait l’histoire d’amour des protagonistes et leur difficile relation. Il conclut que l’ensemble de ces éléments jette assurément un doute sur la filiation telle qu’elle ressort de l’acte de naissance des enfants attribuant la paternité à M. X. Il estime ainsi que ces doutes doivent être levés dans l’intérêt des enfants et par conséquent une mesure d’expertise être diligentée aux fins de déterminer leur filiation réelle.
L’existence de motifs légitimes s’opposant à la mesure d’expertise
En ce sens, invoquant un arrêt de la Cour de cassation M. et Mme X invoquent l’impossibilité matérielle d’exécuter une telle mesure eu égard à l’éloignement dès lors qu’ils sont maintenant installés en Algérie. En réplique aux observations de l’administrateur ad hoc, ils font valoir qu’ils ne sont pas partis volontairement en Algérie pour fuir la procédure et l’expertise mais qu’ils sont tous deux originaires d’Algérie et sont donc tout à fait fondés à retourner dans leur pays d’origine.
Enfin, ils soutiennent que la possession d’état en faveur de M. X doit être appréciée in concreto et en déduisent que l’action en contestation de paternité de M. B n’est pas recevable. Ils ajoutent qu’il a été jugé que constitue un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise biologique des parents pouvant se prévaloir de la possession d’état conforme au titre de naissance de l’enfant.
L’administrateur ad hoc des enfants considère que l’éloignement des appelants en cours de procédure ne caractérise en rien un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise, s’agissant d’un éloignement volontaire. Il souligne d’ailleurs que cet éloignement ne rend pas impossible des prélèvements biologiques sauf la volonté de refuser d’y participer. Il juge inopérantes les décisions produites par les appelants arguant de motifs légitime.
SUR CE , LA COUR,
La loi applicable et la recevabilité de l’action
Considérant que c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le jugement déféré a écarté la loi algérienne compétente par application de l’article 311-14 du Code civil eu égard au caractère
discriminatoire de l’application de cette loi, la jurisprudence réservant la contestation de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une union maritale au seul mari et dans le délai restreint de huit jours à compter de la naissance ; que cette discrimination, qui prive l’enfant, la mère ou encore le ministère public de la possibilité de contester le lien de filiation heurte la conception française de l’ordre public international ; que la circonstance qu’en l’espèce, Mme C A n’ait pas l’intention de contester la présomption de paternité de son époux n’est pas de nature à retirer à cette loi son caractère discriminatoire ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a écarté la loi algérienne au profit de la loi française et par conséquent jugé recevable l’action de M. B en faisant une juste application des dispositions des articles 321, 334 et 311-1 et 2 du Code civil ;
Le bien-fondé de l’action
Considérant qu’en substance, M. et Mme X rappellent que M. X a reconnu les enfants dès leur naissance et se comporte de manière constante comme un père de sorte que le maintien de la stabilité familiale est de l’intérêt supérieur des enfants et s’oppose à ce qu’une expertise génétique soit ordonnée en vue d’établir la réalité biologique de la filiation ;
Mais considérant qu’au vu des attestations et photographies soumises à son appréciation, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la mesure d’expertise ; que telles que relatées par l’administrateur ad hoc des enfants dans ses conclusions d’appel et non contestées dans leurs termes, ces pièces étaient de nature à établir la réalité de la relation amoureuse entretenue par Mme A et M. B pendant la période légale de conception ; qu’il était même attesté que Mme A présentait M. B comme le père des enfants ; qu’il n’est pas contesté que M. B et Mme A, après la naissance des enfants, ont entretenu une vie commune avec les enfants ; que ceux-ci avaient donc commencé à nouer des liens avec l’intimé avant que la mère ne regagne le domicile conjugal ; que, comme le relève justement l’administrateur ad hoc des enfants, Mme A, dans sa dernière attestation, ne remet pas en cause les doutes qu’elle nourrit sur l’identité du père de ses enfants ; qu’il est de l’intérêt supérieur des enfants que ces doutes soient levés compte tenu des liens qu’ils ont pu entretenir avec M. B durant la vie commune qu’il a entretenue avec la mère puis des liens qu’ils ont ensuite noués avec M. X ; que, dans de telles circonstances, la stabilité familiale, notamment entretenue à la faveur de l’éloignement géographique volontaire de M. et Mme X, ne saurait à elle seule justifier a posteriori qu’il ne soit pas fait droit à la mesure d’expertise destinée à établir la réalité biologique de la filiation ; qu’en résumé, en l’espèce, il est de l’intérêt supérieur des enfants d’identifier parmi les deux hommes qui ont entretenu des liens avec eux, lequel est réellement leur père ;
Considérant enfin que l’éloignement géographique volontaire, même légitime compte tenu de la nationalité de Mme A et des origines algériennes de M. X, ne constitue pas un juste motif de ne pas procéder à la mesure d’expertise ; qu’il est acquis que les consentements devront être recueillis conformément à la loi ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que la mission de l’expert devra porter sur la possibilité que M. B soit le père des enfants ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que M. et Mme X seront ainsi déboutés de cette demande'; qu’en tant que partie perdante, ils supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
PRÉCISE que l’expert devra également procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si la paternité de M. E B est exclue ou si elle est possible, en précisant le degré de probabilité,
CONDAMNE M. et Mme X aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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