Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 nov. 2024, n° 2404572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023/51 en date du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Restigné a décidé la remise en état d’office le 6 novembre 2023 des deux parcelles cadastrées section C. n° 1621 et n° 1622 lui appartenant.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— les travaux ordonnés sur le fondement de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales excèdent les seuls travaux de débroussaillage en cas de risque d’incendie possible;
— le maire aurait dû se trouver dans une situation de danger grave et imminent au sens de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour édicter légalement cet arrêté ;
— les souches d’arbres arrachées ne présentaient pas un risque d’incendie ;
— il n’y avait pas de dépôt de déchets organiques et il ne pouvait ainsi pas y avoir de rats dont la preuve de leur présence n’est pas rapportée ;
— le calendrier est incohérent dès lors que les voies de recours n’étaient pas épuisées lorsque les travaux ont débuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’après mise en demeure en date du 6 avril 2023 adressée à M. A en sa qualité de propriétaire des deux parcelles cadastrées section C n° 1621 et n° 1622 d’une superficie totale de 990 m² situées au 8, rue de la Chalopinière à Restigné (37140) suivie d’un procès-verbal dressé le 28 juin 2023 constatant le non-respect de ladite mise en demeure, le maire a pris un arrêté n° 2023/51 le 16 octobre 2023 portant remise en état d’office de ces terrains aux frais avancés de la commune le 6 novembre 2023 à 8 h 30 comprenant les mesures suivantes : arrachage et abattage des arbres, nettoyage des terrains et retraits des déchets. Cet arrêté fondé sur les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2213-25, est motivé par le défaut d’entretien et la présence de déchets à l’origine de risques pour les terrains et habitations situés à moins de 50 mètres. Le maire de la commune de Restigné a ensuite émis le 27 février 2024 à l’encontre du requérant un avis de somme à payer d’un montant total de 10.347,60 €. M. A demande au tribunal l’arrêté précité du 16 octobre 2023 portant remise en état d’office de ses terrains.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ». L’application de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n’est pas rendue impossible par l’absence du décret prévu en son dernier alinéa.
3. Cette disposition autorise le maire à faire usage de pouvoirs de police spéciale afin de prévenir la collectivité contre les risques qu’un terrain non bâti, insuffisamment entretenu, fait courir à l’environnement.
4. Les travaux de remise en état ordonnés sur le fondement de cette disposition peuvent ne pas se limiter au débroussaillement mais doivent permettre de remédier au risque constaté d’atteinte portée ou susceptible d’être portée à l’environnement, lequel ne se limite d’ailleurs pas au risque d’incendie. La légalité d’un tel arrêté n’est pas subordonnée à l’exigence d’un danger grave et imminent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
6. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté serait illégal au motif qu’il n’avait pas encore épuisé l’ensemble des voies de recours administratif et contentieux lorsqu’il a été exécuté. L’arrêté contesté lui a été notifié le 19 octobre 2023, il a introduit un recours gracieux le 18 décembre 2023 auquel le maire n’a pas répondu alors que les travaux ont débuté le 6 novembre 2023. Toutefois, d’une part, le caractère décisoire d’une décision administrative est une règle fondamentale du droit public et, d’autre part, selon L. 4 du code de justice administrative, « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ». Aussi le moyen tiré de ce que les voies de recours n’étaient pas expirées lorsque les travaux ont débuté est-il entaché d’inopérance.
7. En second lieu, M. A indique que ses deux parcelles ne sont plus cultivées depuis 2017, admet qu’il ne pouvait plus les entretenir et précise qu’elles abritaient une remorque, un cultivateur « bon pour la ferraille », des fûts métalliques destinés au stockage de carburant ainsi qu’un lot de poubelles en plastique. S’il soutient qu’un arrêté pris sur le fondement des dispositions précitées ne peut permettre l’abattage d’arbres et l’arrachage de souches, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les travaux de remise en état peuvent ne pas se limiter, contrairement à ce qui est soutenu, à des travaux de débroussaillement. Si M. A conteste la réalité du risque d’incendie, ce motif ne fonde toutefois pas l’arrêté en litige et il ne conteste nullement le motif d’environnement motivant l’acte contesté. Un tel état de fait peut être regardé comme préjudiciant à l’environnement dans un milieu urbain et est ainsi au nombre de ceux susceptibles de donner lieu à intervention du maire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Aussi ce moyen n’est-il assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dans ces conditions, la demande de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1,7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Restigné.
Fait à Orléans, le 5 novembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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