Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :
-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38 où leur implantation est permise ;
-aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42 où leur installation est permise.
Si votre projet se situe hors des zones précitées, alors la dispense de toute formalité d'urbanisme s'appliquera dès lors que la construction est de très faible importance (article *R. 421-2 du code de l'urbanisme), d'un caractère temporaire ou d'une nature particulière (article *R. 421-3 du code de l'urbanisme). […] Certaines constructions nécessitent le secret pour des raisons évidentes de sécurité (article *R. 421-8 du code de l'urbanisme). […] *R. 421-13 du code de l'urbanisme). […] Ainsi, […] Une vérification de ces critères s'impose bien évidemment dans ce cas de figure (article R*421-17-1 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…