Article R*421-8-2 du Code de l'urbanisme
Article R*421-8-1
Article R421-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :

-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38 où leur implantation est permise ;


-aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42 où leur installation est permise.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Construire sans permis est possible
www.equiteoavocat.fr · 26 août 2018

Si votre projet se situe hors des zones précitées, alors la dispense de toute formalité d'urbanisme s'appliquera dès lors que la construction est de très faible importance (article *R. 421-2 du code de l'urbanisme), d'un caractère temporaire ou d'une nature particulière (article *R. 421-3 du code de l'urbanisme). […] Certaines constructions nécessitent le secret pour des raisons évidentes de sécurité (article *R. 421-8 du code de l'urbanisme). […] *R. 421-13 du code de l'urbanisme). […] Ainsi, […] Une vérification de ces critères s'impose bien évidemment dans ce cas de figure (article R*421-17-1 du code de l'urbanisme).

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