Annulation 8 février 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 févr. 2024, n° 2307212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 15 et le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Benazeth-Grégoire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique présenté contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de l’inspecteur du travail :
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de toutes les pièces portées à la connaissance de l’inspecteur du travail ;
— la procédure interne à l’entreprise n’a pas été respectée, dès lors que l’employeur a mis en œuvre des manœuvres déloyales au cours du comité social et économique ;
— la matérialité des faits sur lesquels reposent la demande de licenciement n’est pas établie ;
— il a fait l’objet d’une double sanction ;
— la faute commise n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
S’agissant de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le ministre aurait dû relever l’absence de caractère contradictoire de l’enquête de l’inspecteur du travail ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— il a fait l’objet d’une double sanction ;
— la faute commise n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la société Stallergenes, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une pièce a été enregistrée le 24 janvier 2024 pour la société Stallergenes et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— les observations de Me Benazeth-Grégoire, pour M. A,
— et les observations de Me Harir, pour la société Stallergenes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté le 12 septembre 1985 par la société Stallergenes et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur qualité et technique au sein du service conditionnement, en charge notamment de la revue technique des dossiers de lots de conditionnement au stade de la libération technique. Il exerçait le mandat de membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) jusqu’au 5 avril 2022 et a été candidat aux élections du CSE qui se sont déroulées le 6 avril 2022, sans être élu. Le 27 juillet 2022, la société Stallergenes a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire, autorisation accordée par une décision de l’inspecteur du travail du 26 septembre 2022. M. A a formé un recours hiérarchique, le 29 septembre 2022 auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Par une décision du 28 avril 2023, le ministre a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 26 septembre 2022. Le requérant demande l’annulation des décisions des 26 septembre 2022 et 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. La société Stallergenes a sollicité l’autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire en invoquant, d’une part, la violation de l’ensemble des procédures d’investigation et de gestion d’évènements qualité et, d’autre part, le fait d’avoir sciemment couvert l’anomalie détectée à l’occasion de la revue technique d’un lot de médicaments. Pour autoriser le licenciement sollicité, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retenu, en suivant l’inspecteur du travail, le grief relatif au manquement à une procédure de libération technique, dès lors qu’il incombait à M. A d’informer un responsable de service de l’erreur détectée sur une série de produits conditionnés, et le grief relatif au choix délibéré du requérant de qualifier l’anomalie d’erreur de saisie.
4. En premier lieu, il est constant que M. A a effectué le 9 décembre 2021, en tant que coordinateur qualité et technique au sein du service conditionnement, au stade de la libération technique, une revue technique d’un lot ANT DDL 0131, préalablement conditionné. Lors de cette revue technique, il a constaté une erreur matérielle sur l’un des documents imprimés contenus dans la pochette série EEMA 238 associée au dossier du lot, erreur portant sur la date de péremption des pompes présentes dans le lot contrôlé. Il a alors barré la date de péremption inscrite initialement, qui correspondait à des pompes dites 200, et inscrit en lieu et place une date correspondant aux « pompes 100 » prévues par la sommation du lot et inscrites dans son dossier informatique SAP. Il a également coché la case « pompe 100 » afférente sur le dossier papier. Il s’est toutefois avéré que des « pompes 200 » avaient été conditionnées dans ce lot par erreur. Si la société Stallergenes soutient qu’il aurait dû avertir un responsable des corrections effectuées, il ressort des pièces du dossier que l’instruction F0830 « Libération technique d’une série APSI », produite par la société Stallergenes, prévoit que le libérateur technique peut « effectuer les corrections / apporter les compléments d’information nécessaires () Si besoin, se rapprocher du responsable du service concerné par les écarts constatés ». Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le requérant sans être sérieusement contredit, il ressort des pièces du dossier qu’il est de pratique courante qu’un libérateur technique effectue des corrections de dates de péremption ou d’erreurs matérielles du même type, sans qu’il soit nécessaire, ni même obligatoire, d’avertir un responsable de ces corrections. Le requérant a néanmoins commis une faute, en ne corrigeant pas correctement l’erreur matérielle relevée.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sciemment couvert l’anomalie détectée, dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il l’a corrigée en toute bonne foi et, d’autre part, que l’erreur alléguée ne peut être regardée comme constitutive d’une violation délibérée de la procédure de libération technique, laquelle ne prévoit pas d’alerte systématique d’un supérieur hiérarchique lors de corrections matérielles, ainsi que cela a été dit au point précédent.
6. En troisième lieu, il résulte des prévisions de l’instruction F0830 « Libération technique d’une série APSI » que la libération d’un lot conditionné comprend trois étapes : le conditionnement des produits, la libération technique et la libération physique. Cette instruction précise que c’est au service « Assurance qualité libération » d’effectuer la certification et la libération physique d’un lot, et non pas au coordinateur qualité et technique au sein du service conditionnement, intervenant au stade de la libération technique. Le guide des bonnes pratiques de fabrication précise en outre que : « La certification du lot de produit fini effectuée par une Personne Qualifiée, attestant que le lot est conforme aux BPF et aux exigences de son AMM. Cette étape représente la libération du lot. ». Par ailleurs, au cours des nombreuses étapes ayant conduit au conditionnement et à la fabrication du lot ANT DDL 0131 qui a été libéré avec des pompes inadéquates, cinq intervenants différents ont eu un rôle à jouer dans le contrôle et la vérification globale du lot. Parmi ces intervenants, en amont de l’intervention de M. A, les trois agents du service conditionnement ont placé à tort des « pompes 200 » en lieu et place des « pompes 100 » dans les boîtes de médicaments. En aval de l’intervention du requérant, l’autorité d’assurance qualité libération, à laquelle il appartenait de s’assurer de la conformité de l’ensemble des opérations physiques, techniques et informatiques, n’a pas décelé cette erreur. Si M. A a commis une faute au stade de la libération technique, qui a contribué à maintenir le lot dans un état défectueux, il ressort cependant des documents internes à l’entreprise qu’il est le seul intervenant dont la mission n’impliquait pas immédiatement le contrôle de l’adéquation physique et technique des lots. Par suite, eu égard à son positionnement dans la chaîne de responsabilités, le manquement relevé à l’encontre de l’intéressé ne saurait être regardé comme étant d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dès lors, en considérant que les manquements du requérant constituaient une faute suffisamment grave pour justifier l’autorisation de licenciement en litige, le ministre du travail et l’inspecteur du travail ont commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 26 septembre 2022 et de la décision du 28 avril 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société Stallergenes, doivent, par suite, être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du ministre du travail du 28 avril 2023 autorisant le licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : La décision de l’inspecteur du travail du 26 septembre 2022 autorisant le licenciement de M. A est annulée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Stallergenes SAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Stallergenes SAS.
Copie sera adressée, pour information, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué La présidente,
signé
C. Bories La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 230721
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