Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions.
La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires.
Le code de l'urbanisme prévoit par ailleurs, à son article R*. 421-1, conformément à son article L. 421-1, que : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :/ a) Des constructions (…) qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;/ b) Des constructions (…) qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ». […] Du moins en est-il ainsi dans le cas général car – à Mayotte – où, comme le rappelle son article L. 101-3, le code de l'urbanisme est applicable, l'article L. 427-3, introduit par deux amendements, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, […] en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». […] Article 3 : L'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris versera une somme globale de 2 000 euros aux associations Sauvons la Butte rouge et Châtenay patrimoine environnement.
[…] — le code de l'urbanisme ; […] les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, […] / 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, […]
[…] – le code de l'urbanisme ; […] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». […]