Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° 18/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mars 2018, N° 16/08451 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 18/02002 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KL4W
Monsieur B Y
c/
SCI TAHA’A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2018 (R.G. 16/08451) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 avril 2018
APPELANT :
B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité, demeurant […]
Représenté par Me Dorine DUPOURQUE substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCI TAHA’A
[…]
Représentée par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’une donation-partage en date du 1er mars 1968, M. B Y est devenu propriétaire d’une parcelle de pins cadastrée D426, d’une contenance de 86a10ca, située au lieudit Cachaou et Gnaudic dans la commune de Salles.
La SCI Taha’a (ci-après la SCI) a acquis de M. et Mme X, suivant un acte authentique en date du 23 janvier 2012, les parcelles portant les numéraux D427, 1163 et 1165. Elle a procédé à la réalisation de travaux de remblaiement et de terrassement pour l’aménagement d’un centre hippique.
Saisi par M. Y d’une demande tendant à constater qu’il bénéficie d’une servitude légale de passage sur la parcelle D1165 du fait de l’état d’enclave de sa parcelle D426, le juge des référés a, par ordonnance du 29 octobre 2012, désigné M. Z en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 3 juillet 2013.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2016, M. Y a assigné la SCI afin que soit constaté l’état d’enclave de la parcelle D 426 lui appartenant et ce depuis l’origine de son acquisition en 1968, qu’il soit dit en conséquence qu’il bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle D1665 et que celle-ci soit condamnée, en raison d’un trouble manifestement illicite causés par ses travaux, à supprimer tous obstacles empêchant l’usage de son droit.
Une ordonnance rendue le 16 octobre 2017 par le juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par M. Y.
Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté M. Y de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
— condamné M. Y au paiement à la SCI une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
M. Y a relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 9 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2018, l’appelant souhaite être déclaré recevable et bien fondé en ses prétentions. Il réclame l’entière infirmation du jugement attaqué et demande à la cour de :
— constater la situation d’enclave de sa parcelle D426 depuis l’origine de son acquisition en 1968,
— dire qu’il bénéficie d’une servitude légale de passage sur la parcelle D 1665 appartenant à la SCI,
— dire que les travaux de remblaiement et de terrassement réalisés par la SCI constituent un trouble manifestement illicite à l’exercice de son droit de passage,
— condamner en conséquence la SCI à supprimer tous obstacles empêchant l’usage de ce passage,
— condamner la SCI au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses écritures en date du 17 septembre 2018, la SCI TAHA’A demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants, 2261 et 2272 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter purement et simplement M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner l’appelante au paiement des sommes de :
— 5.000 € à titre de dommages créés pour procédure abusive,
— 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
MOTIVATION
Aucun titre de propriété de M. Y mais également de ses auteurs ne mentionne l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds cadastré D426.
L’acte d’acquisition par la SCI des parcelles D427, 1663 et 1665 indique 'qu’il existe sur la confrontation Sud-Est un chemin de servitude dont l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance et vouloir en faire une affaire personnelle sans recours contre le vendeur'.
L’expert judiciaire indique que l’assiette de ce droit de passage ne correspond pas celle revendiquée par l’appelant.
En conséquence, la démonstration par M. Y de l’existence d’une servitude sur le fonds
numéroté 1165 détenu par la SCI nécessite tout d’abord la caractérisation de l’état d’enclave de sa parcelle D426.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner.
L’appelant affirme que sa parcelle D426 n’est desservie par aucun autre chemin dont l’assiette permet le passage d’engins forestiers nécessaires à son exploitation.
Cette argumentation n’est pas retenue par l’expert judiciaire.
M. Z conteste la réalité de l’état d’enclave du fonds cadastré D426 appartenant à M. Y pour deux raisons justement relevées par le premier juge et non infirmées par les nouvelles pièces versées aux débats en cause d’appel.
En premier lieu, le titre de propriété détenu par la SCI Pierre, qui a acquis de M. et Mme X la parcelle D2201 qui jouxte au nord celle numérotée D426 détenue par l’appelant mentionne que 'le vendeur déclare qu’il n’existe pas de servitude résultant d’un litre de propriété mais que compte tenu de la situation naturelle des lieux, les parcelles voisines ont un droit de passage sur la parcelle présentement vendue pour rejoindre la RD n°3 sans qu 'il existe pour autant de chemin dédié à ce passage'.
L’absence de relevé de traces de passage par l’expert judiciaire, sur un chemin autre que celui revendiqué par l’appelant, ne signifie pas pour autant que le droit accordé aux riverains de la SCI, dont fait partie M. Y, se trouve éteint.
En second lieu, M. Z a observé que la propriété de l’appelant est riveraine au nord d’un chemin d’exploitation débouchant sur le chemin de Cachaou menant à la RD n°3. Il résulte des photographies et plans figurant dans son rapport que ce chemin part de celui de Cachaou qui traverse la parcelle Dl669 où il se sépare en deux tronçons. Si le premier longe les limites des fonds D427 et D426 mais est difficilement praticable en raison de la présence d’un fossé entre les fonds D1669 et D426, le second se poursuit le long de la limite sud du fonds D439 pour revenir direction sud le long de la limite Est du fonds D663 et aboutit ainsi à la route départementale.
L’insuffisance du passage offert à l’appelant pour permettre à ses engins agricoles et d’exploitation forestière de circuler n’est pas établie par le constat d’huissier dressé par Me Monge.
De même, si l’attestation établie par M. A met en avant le caractère impraticable du second accès à la RD3 mentionné par l’expert judiciaire, il convient d’observer que son rédacteur a été impliqué dans une affaire de dégradations ayant donné lieu à la condamnation définitive de M. Y prononcée le 11 décembre 2013 par la chambre des appels correctionnels de la présente cour. Le contenu de cette pièce ne sera donc pas pris en considération.
Dans ses dernières écritures, M. Y insiste surtout sur l’existence d’un passage qui lui aurait été accordé depuis plus de trente ans et permis d’emprunter la parcelle D1165 pour se rendre sur la voie routière mais se montre défaillant dans la démonstration de l’état d’enclave de son fonds cadastré D426.
Dès lors, l’appelant ne peut revendiquer l’application des dispositions de l’article 682 précité pour tenter d’établir l’existence d’une servitude du passage grevant la parcelle 1165 appartenant à la SCI. Le jugement attaqué ayant rejeté l’intégralité de ses prétentions sera donc confirmé.
Sur le caractère abusif de l’appel
S’il apparaît qu’un conflit de voisinage oppose M. Y à la gérante de la SCI, qui a donné lieu à une condamnation pénale de l’appelant désormais définitive, l’exercice de son droit d’ester en justice ne peut être considéré comme abusif. En conséquence, la demande présentée par la SCI sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. Y en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement à la SCI d’une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Taha’a ;
— Condamne M. B Y à verser à une la SCI Taha’a somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. B Y au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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