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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 20/06210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EFFIA STATIONNEMENT c/ S.C.I. [ 8 ] SHOPPING MALL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06210
N° Portalis 352J-W-B7E-CSLQ2
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0142
DÉFENDERESSE
S.C.I. [8] SHOPPING MALL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Constantin MILIOTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur
Matthias CORNILLEAU, Juge, juge rédacteur
assistés de Véronique BABUT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 04 Avril 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06210
N° Portalis 352J-W-B7E-CSLQ2
JUGEMENT
— contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de l’opération de construction du centre commercial dénommé «[6]» sis [Adresse 5] à [Localité 7], la SAS Effia Stationnement a soumis à la SCI [8] Shopping Mall trois propositions commerciales datées des 30 mars, 20 mai et 14 septembre 2015 dans le cadre d’un appel d’offre pour l’exploitation de la zone de stationnement souterrain.
Suivant convention datée du 1er avril 2016, la SCI [8] Shopping Mall a consenti à la SAS Effia Stationnement l’exploitation des 763 emplacements de stationnement, et ce, pour une durée de 10 ans et deux mois et moyennant le versement d’une redevance annuelle d’un montant de 1 180 000 euros et une part variable.
Deux avenants sont intervenus les 17 mars et 18 mai 2017, et l’exploitation desdits emplacements a débuté le 29 mars 2018, date de l’ouverture du centre commercial au public.
Faisant état d’une fréquentation moindre que celle annoncée et d’une absence de rentabilité de l’exploitation, la SAS Effia Stationnement a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 mars 2020, mis en demeure la SCI [8] Shopping Mall de renégocier les termes du contrat avant le 20 avril 2020.
Se prévalant du silence de son cocontractant, la SAS Effia Stationnement a fait assigner la SCI [8] Shopping Mall devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2020, aux fins notamment de réparation des préjudices subis et à défaut de résiliation du contrat.
Selon ordonnance en date du 11 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle soulevée par la SCI [8] Shopping Mall, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 octobre 2021.
Selon ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire qui n’a pas permis de mettre fin au litige.
Suivant procès-verbal en date du 27 septembre 2021, la SAS Effia Stationnement a résilié la convention à compter du 29 avril 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022 par le RPVA, la SAS Effia Stationnement entend voir :
« Vu les articles 1130 et suivants du code civil
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil
Vu l’article L.442-1, 1, 2° du Code de commerce,
Vu les pièces produites
Vu la jurisprudence citée
1/ À TITRE PRINCIPAL, LA NULLITÉ DU CONTRAT SIGNE LE 1ER AVRIL 2016
— PRONONCER la nullité du contrat signé le 1er avril 2016 pour vice du consentement
En conséquence,
— CONDAMNER [8] SHOPPING MALL SCI à rembourser à EFFIA STATIONNEMENT le montant des investissements réalisés, soit la somme de 662.659 €
— CONDAMNER [8] SHOPPING MALL SCI à rembourser à EFFIA STATIONNEMENT le montant des loyers acquittés déduction faite du chiffre d’affaires généré soit la somme de 2.101.194, 30€ HT
— CONDAMNER [8] SHOPPING MALL SCI à rembourser à EFFIA STATIONNEMENT le coût de la résiliation anticipée, soit la somme de 2.180.000 €
2/ À TITRE SUBSIDIAIRE, LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE [8] SHOPPING MALL SCI
— JUGER que [8] SHOPPING MALL SCI a manqué à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité
— JUGER que ces manquements ont causé un préjudice à EFFIA STATIONNEMENT
En conséquence,
— CONDAMNER [8] SHOPPING MALL SCI à verser à EFFIA STATIONNEMENT la somme de 4.828.652 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER [8] SHOPPING MALL SCI à rembourser à EFFIA STATIONNEMENT le montant de l’indemnité de résiliation anticipée, soit la somme de 1.000.000 €
3/ À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE [8] SHOPPING MALL SCI
— CONSTATER l’existence d’un déséquilibre significatif,
— JUGER qu’EFFIA STATIONNEMENT a subi un préjudice
En conséquence,
— CONDAMNER [8] SHOPPING MALL SCI à verser à EFFIA STATIONNEMENT la somme de 4.828.652 € au titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER [8] SHOPPING MALL SCI à rembourser à EFFIA STATIONNEMENT le montant de l’indemnité de résiliation anticipée, soit la somme de 1.000.000€
4/ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER [8] SHOPPING MALL SCI de l’intégralité de ses demandes,
— ASSORTIR la décision à venir de l’exécution provisoire
— CONDAMNER [8] SHOPPING MALL SCI à payer à EFFIA STATIONNEMENT la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022 par le RPVA, la SCI [8] Shopping Mall entend voir :
Décision du 04 Avril 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06210
N° Portalis 352J-W-B7E-CSLQ2
« Vu les articles 1103, 1110, 1116, 1134 et 1447 anciens du Code civil,
Vu l’article L. 442-6, I, 2° ancien du Code de commerce,
Vu les articles 64, 70, 514 et 515 du Code de procédure civile,
Vu la Convention d’exploitation,
Vu les pièces produites au débat,
Vu les présentes conclusions, […]
1) Sur la demande principale tendant à la nullité de la Convention d’exploitation et au remboursement des investissements réalisés, des loyers acquittés et de l’indemnité de résiliation
— JUGER que la Convention d’exploitation n’est affectée d’aucun vice de consentement.
En conséquence,
— JUGER que la Convention d’exploitation est valable ;
— DEBOUTER la société Effia Stationnement de sa demande de nullité de la Convention d’exploitation ;
— DEBOUTER la société Effia Stationnement de ses demandes de remboursement des investissements réalisés (soit la somme de 662.659 euros), des loyers acquittés (soit la somme de 2.101.194,30 euros) et de l’indemnité de résiliation (soit la somme de 2.180.000 euros).
2) Sur la demande subsidiaire tendant à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle
— JUGER qu’aucune faute contractuelle imputable à la société [8] Shopping Mall n’est établie ;
— JUGER, à titre surabondant, que le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice n’est pas établi.
En conséquence,
— DEBOUTER la société Effia Stationnement de ses demandes, fins et conclusions.
3) Sur la demande infiniment subsidiaire tendant à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle
— JUGER qu’aucun déséquilibre significatif n’est établi.
En conséquence,
— DEBOUTER la société Effia Stationnement de ses demandes, fins et conclusions.
4) A titre reconventionnel
— JUGER que la société Effia Stationnement a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention d’exploitation du 1 er avril 2016.
En conséquence,
— CONDAMNER la société Effia Stationnement a réparé le préjudice subi par la société [8] Shopping Mall en lui versant la somme de 500.000 euros.
5) Sur l’exécution provisoire
— JUGER que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire ;
— JUGER au surplus, en tant que de besoin, que cette exécution provisoire n’est pas nécessaire.
En conséquence,
— JUGER que si, par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la société Effia Stationnement, le jugement à intervenir ne serait pas exécutoire à titre provisoire.
6) Et en tout état de cause
— DEBOUTER la société Effia Stationnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société Effia Stationnement à verser à la société [8] Shopping Mall la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 15 juin 2023 laquelle a été reportée au 1er février 2024.
Selon ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de clôture de la SCI [8] Shopping Mall aux fins de constituer un nouvel avocat.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation du contrat
Sur le fondement de l’erreur
La SAS Effia Stationnement conclut au bien-fondé de sa demande selon le moyen que la rentabilité de l’immeuble de stationnement s’est révélée cinq fois inférieure à celle annoncée et contractualisée à l’article 14, et ce, en raison des prévisions surévaluées de la SCI [8] Shopping Mall ; ce qui caractérise une erreur justifiant d’annuler le contrat dès lors qu’en tant que professionnelle du secteur, elle ne l’aurait jamais signé si elle avait eu connaissance de la rentabilité réelle. Elle précise que la rentabilité est un élément déterminant du consentement au regard du seuil de 2 000 000 euros au-dessus duquel la clause résolutoire n’est pas applicable et du fait qu’elle ne pouvait pas revoir à la hausse le montant de la tarification convenue et que de nombreuses projections de rentabilité ont été échangées dans le cadre des négociations pré-contractuelles.
La SCI [8] Shopping Mall réfute l’argumentation adverse au motif que l’erreur alléguée ne constitue pas un vice du consentement en ce que la rentabilité n’est pas une qualité substantielle de la chose louée mais une simple motivation présentant un aléa dans la mesure où au jour de la conclusion du contrat les emplacements de stationnement n’étaient pas encore construits.
Elle précise que l’article 14 s’inscrit en continuité de l’article 13 et n’a pas vocation à garantir la rentabilité mais à déterminer la rémunération sur la base de la tarification appliquée par la société défenderesse. Elle insiste en outre sur le fait que la SAS Effia Stationnement est un professionnel du secteur et a fait ses propres projections financières dont son directeur avait lui-même reconnu le caractère aléatoire en préconisant une “clause de revoyure” qui ne figurait finalement pas dans l’offre de sorte que l’erreur invoquée est inexcusable.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 1110 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature de la convention litigieuse, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il s’infère de ce texte qu’est inexcusable toute erreur procédant d’une faute ou d’une négligence caractérisée de son auteur.
Au cas présent, bien que la défenderesse concède elle-même que la fréquentation du centre commercial et partant des emplacements de stationnement en dépendant s’est révélée moindre qu’escomptée, il appartient toutefois à la demanderesse de rapporter la preuve de ce que la rentabilité entrait dans le champ contractuel, ce qui ne saurait résulter de l’intérêt lucratif inhérent à toute relation d’affaires.
Or, en présence d’infrastructures qui n’étaient ni construites ni préalablement exploitées au jour de la conclusion du contrat il y a lieu de considérer que la SAS Effia Stationnement, professionnelle en la matière, ne pouvait que se convaincre de l’existence d’un aléa sur la fréquentation et la rentabilité effectives du bien qu’elle envisageait d’exploiter, et ce d’autant plus que les parties ont stipulé une clause résolutoire lui permettant de résilier le contrat de manière anticipée si le chiffre d’affaires se révélait inférieur à deux millions d’euros.
En outre, à rebours de ce que soutient la demanderesse, l’examen de la clause 14 de la convention litigieuse, laquelle stipule que «La rémunération de l’Exploitant est constituée exclusivement par les ressources que procure l’exploitation du parc de stationnement. Ces ressources sont réputées permettre à l’Exploitant d’assurer l’équilibre financier de la Convention», met en évidence que celle-ci ne fixe pas un objectif de rentabilité de l’exploitation mais au contraire que les ressources issues de l’exploitation sont considérées comme suffisantes sans considération de leur montant réel ou de leur adéquation avec les charges.
Aussi, dès lors qu’aucune clause ne contractualise la rentabilité de l’exploitation des emplacements de stationnement, celle-ci ne peut qu’être regardée comme un motif et non comme une qualité substantielle au sens de l’article 1110 susvisé.
En tout état de cause, même à supposer que la rentabilité constituât une telle qualité, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de professionnelle de l’exploitation d’emplacements de stationnement et en considération de cet aléa et de l’enjeu financier de l’opération, la SAS Effia Stationnement était en mesure de procéder aux vérifications utiles des données qui lui avaient été communiquées et à ses propres prévisions complémentaires ou alternatives de sorte que l’erreur alléguée serait inexcusable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le fondement du dol
La SAS Effia Stationnement soutient qu’en lui remettant des données de fréquentation sciemment surévaluées qui ont servi de base à ses propositions commerciales, et en ne l’informant pas sur les mesures de sécurité prises dans le cadre des manifestations au stade [9] situé à proximité de la zone de stationnement, la SCI [8] Shopping Mall a commis un dol justifiant l’annulation du contrat.
La SCI [8] Shopping Mall se défend de toutes manœuvres dolosives, faisant valoir d’une part que les données dont se prévaut son adversaire ne participaient d’aucune étude prévisionnelle mais seulement d’éléments de présentation du projet de construction, et d’autre part que la SAS Effia Stationnement a formulé ses offres sur la base de ses propres études et analyses. Elle ajoute que l’intention dolosive n’est pas davantage prouvée, concédant que la demanderesse et elle-même subissent les conséquences des difficultés économiques rencontrées par le centre commercial.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Au cas présent, aucune des pièces produites ne permettant d’établir d’une part que la demanderesse a élaboré son offre commerciale sur la seule base des données chiffrées qui lui ont été communiquées par la SCI [8] Shopping Mall, et d’autre part que le jour où elle les lui a transmises la défenderesse les savait inexactes ou avait connaissances de mesures de sécurité susceptible d’affecter l’exploitation des lieux, la SAS Effia Stationnement échoue à rapporter la preuve de manœuvres dolosives imputables à la SCI [8] Shopping Mall.
Le moyen n’est donc pas fondé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS Effia Stationnement de sa demande d’annulation de la convention.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La SAS Effia Stationnement soutient que la responsabilité de la SCI [8] Shopping Mall doit être engagée aux motifs qu’en violation de son obligation de bonne foi elle n’a proposé aucune renégociation du contrat comme elle l’a fait pour les locataires des boutiques du centre commercial, et ce, en dépit de l’absence de rentabilité et du contexte de la crise sanitaire générée par la maladie dite Covid-19. Elle ajoute qu’elle n’a pas respecté son obligation de travaux, qu’elle n’a pas procédé aux réparations rendues nécessaires par des infiltrations d’eau et qu’elle a refusé de suivre ses préconisations pour pallier les erreurs de conception affectant l’attractivité de la zone de stationnement.
La SCI [8] Shopping Mall réplique n’avoir commis aucune faute dès lors que les travaux en question incombaient à la SAS Effia Stationnement et que les problèmes de circulation sont la conséquence des mesures prises par les autorités locales dans le cadre des manifestations sportives de sorte qu’ils ne lui sont pas imputables. Elle estime en outre avoir observé son obligation de bonne foi en tentant de trouver une issue amiable mais que cela n’a pas abouti. Elle précise que dans la mesure où le centre commercial comme la zone de stationnement n’existaient pas au jour de la conclusion du contrat, son adversaire ne saurait se prévaloir d’une modification des conditions économiques et que l’absence de fréquentation de l’ensemble commercial n’a en réalité aucun lien avec la crise sanitaire.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion de la convention litigieuse, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le manquement à l’obligation de travaux
L’examen de la convention litigieuse met en évidence que son article 7 met à la charge de l’exploitant une obligation d’entretien et d’effectuer tous les travaux de réparation qui ne relèvent pas des «Travaux à la Charge du Propriétaire». Bien que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer la consistance exacte des travaux incombant à chacune des parties faute de production des annexes au contrat, il n’en demeure pas moins qu’en se bornant à alléguer que les réparations rendues nécessaires par les infiltrations incombent à la défenderesse, sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d’établir la cause et la localisation de ces infiltrations alors qu’elles peuvent résulter d’un défaut d’entretien imputable à l’exploitant, la défenderesse échoue à rapporter la preuve de ce que la SCI [8] Shopping Mall était tenue de faire exécuter les travaux afférents.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le défaut de conception de la zone de stationnement
En se bornant à alléguer que la zone de stationnement présente un «défaut de conception» en ce que les accès ouvrent sur des chaussées sur lesquelles les feux tricolores ne sont pas synchronisés et qui sont saturées lors des manifestations sportives, alors que la défenderesse ne dispose d’aucune prérogative sur la signalétique de la voirie et qu’aucune des pièces produites ne permet d’établir qu’une autre configuration des lieux a été contractualisée, la SAS Effia Stationnement échoue à rapporter la preuve d’un manquement contractuel.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le manquement à l’obligation de bonne foi
Si, comme le soutient la demanderesse, par application de l’article 1134 du code civil, l’articulation du principe de la force obligatoire des contrats avec l’obligation de bonne foi peut commander au créancier de prendre en compte la situation du débiteur sujet à une situation d’imprévision, encore faut-il que cette situation procède d’un changement de circonstances imprévisible au jour de la conclusion du contrat.
Or, il résulte des motifs précédents qu’en sa qualité de professionnelle de l’exploitation d’emplacements de stationnement, la SAS Effia Stationnement n’a pu que se convaincre, avant de formuler sa dernière offre, de l’existence de l’aléa inhérent à tout projet de construction sur la fréquentation donc sur la rentabilité de la zone de stationnement, de sorte qu’elle ne saurait raisonnablement soutenir sur le terrain de la bonne foi, en l’absence de clause de renégociation stipulée dans la convention litigieuse, que la défenderesse était tenue d’accepter de minorer le montant de la redevance contractuelle. Les éventuelles réductions de loyers qui ont pu être consenties à des locataires de boutiques dans le centre commercial sont inopérantes sur l’obligation de bonne foi dès lors qu’il est constant qu’ils ne sont pas soumis au même contrat mais à des baux commerciaux.
Le moyen n’est donc pas fondé et la demande ne saurait prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle
La SAS Effia Stationnement conclut, au visa de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce désormais numéroté L.442-1, I, 2°, qu’en lui imposant sans négociations préalables de multiples clauses établissant un rapport de force à son avantage sans par ailleurs lui octroyer une faculté de renégociation la SCI [8] Shopping Mall l’a soumise à un déséquilibre significatif et a donc engagé sa responsabilité. Elle estime que dans la mesure où la SCI [8] Shopping Mall était un acteur économique incontournable elle doit recevoir la qualification de partenaire commercial au sens de ce texte.
En défense, la SCI [8] Shopping Mall fait valoir ne pas être un partenaire commercial au sens de cet article et que la simple conclusion d’un contrat n’est pas de nature à emporter cette qualification. Elle réfute également les tentatives de soumission qui lui sont reprochées en indiquant que le contrat s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres auquel a volontairement répondu la SAS Effia Stationnement en soumettant elle-même trois offres, et que le contrat est équilibré dans la mesure où chaque clause avantageuse pour l’une des parties est compensée par un avantage pour l’autre à l’instar de l’augmentation du montant de la redevance qui est conditionnée par l’augmentation du seuil de déclenchement de la rémunération variable.
Réponse du tribunal :
Le fait délictuel dont se prévaut la demanderesse correspondant à la signature de la convention litigieuse, il convient d’appliquer le droit en vigueur à cette date.
L’article L.442-6, I. 2° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Au cas présent, dès lors qu’il est constant que la défenderesse est une société civile immobilière et non un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, elle ne remplit pas les critères de l’article L.442-6, I. 2° susvisé de sorte que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens invoqués sur ce fondement, il y a lieu de débouter la SAS Effia Stationnement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La SCI [8] Shopping Mall entend engager la responsabilité contractuelle de la SAS Effia Stationnement selon le moyen qu’elle n’a pas respecté les obligations lui incombant en ce qu’elle a mobilisé un nombre d’agents insuffisant pour assurer le contrôle et la gestion de la zone de stationnement, qu’elle n’a notamment pas entretenu convenablement les pompes de relevage, et qu’elle a restreint de manière unilatérale l’accès à la zone à compter du 1er octobre 2021. Elle prétend que ces manquements lui ont causé un préjudice d’atteinte à sa réputation et un préjudice financier ainsi qu’une baisse du chiffre d’affaires du centre commercial, qu’elle évalue à la somme globale de 500 000 euros dans la mesure où «il est par hypothèse difficile de quantifier précisément le préjudice subi» et qu’elle a dû employer des agents supplémentaires.
La SAS Effia Stationnement conteste les griefs qui lui sont faits et réfute toute faute, exposant d’une part que ses agents étaient présents en nombre, que les problèmes d’afflux résultentt de l’encombrement de la voirie conditionnant l’accès et la sortie de la zone de stationnement. Elle considère également que les problèmes d’évacuation sont structurels et résultent d’un dysfonctionnement du système de pompage du fait d’une fuite d’un bac à graisse situé dans les locaux commerciaux du centre commercial. Elle estime que les préjudices financier et réputationnel résultent en réalité d’un défaut d’attractivité du centre commercial qui ne lui est pas imputable.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion de la convention litigieuse, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le défaut d’entretien des pompes de relevage
Bien que l’examen du procès-verbal de constat d’huissier daté du 10 septembre 2020 que produit la SCI [8] Shopping Mall mette en évidence la présence de flaques sur le sol et que des pompes de relevage présentent des voyants rouges allumés, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de toute documentation technique versée aux débats, ce seul acte est insuffisant pour établir le fonctionnement anormal de l’installation, et le cas échéant, de ce qu’il procède d’un défaut d’entretien et non d’une cause dont les travaux de réparation sont à la charge du propriétaire conformément à l’article 7 de la convention.
S’agissant des flaques, eu égard à la date du constat et à la résiliation de la convention intervenue l’année suivante, la défenderesse, qui ne soutient pas ni ne démontre que ces désordres existaient au jour de la restitution des lieux ou qu’elle a dû exposer des frais de nettoyage, ne justifie d’aucun préjudice réparable à cet égard.
Faute de preuve, la demande ne saurait prospérer sur ce moyen.
Sur l’insuffisance des agents de sécurité
A l’appui de sa demande, la SCI [8] Shopping Mall produit la copie d’une réclamation vraisemblablement électronique d’un prétendu client faisant état de difficultés de circulation dans la zone de stationnement et de l’absence d’agents pour rassurer la clientèle. Ce document n’ayant pas la valeur d’une attestation et ne comportant aucune date précise, il n’est pas suffisant pour établir que la demanderesse n’a pas recruté suffisamment d’agent pour assurer la bonne gestion de la zone de stationnement, étant observé que la défenderesse ne produit aucune pièce relative au recrutement d’agents complémentaires auquel elle allègue avoir été contrainte de procéder.
Faute de preuve, la demande ne saurait prospérer sur ce moyen.
Sur la restriction de l’accès à la zone de stationnement
En se bornant à produire un courriel daté du 1er octobre 2021 aux termes duquel le directeur du magasin Auchan du centre commercial se plaint d’une fermeture de l’accès de la zone de stationnement «un vendredi soir à 17h30 18h», ce seul document présente une valeur probante insuffisante pour établir que la demanderesse aurait abusivement restreint l’accès de la zone ou qu’il en a résulté un dommage personnel quelconque la concernant.
Faute de preuve d’une faute et d’un préjudice, le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI [8] Shopping Mall de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Effia Stationnement succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI [8] Shopping Mall la somme que l’équité commande de fixer à 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS Effia Stationnement de sa demande d’annulation de la convention signée le 1er avril 2016 et de ses demandes de restitutions afférentes aux investissements, loyers versés et aux pénalités de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Effia Stationnement de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SCI [8] Shopping Mall et de celle formée au titre des pénalités de résiliation anticipée ;
DÉBOUTE la SCI [8] Shopping Mall de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SAS Effia Stationnement au titre du défaut d’entretien, de l’insuffisance d’agents et de la restriction de l’accès à la zone de stationnement ;
CONDAMNE la SAS Effia Stationnement à payer à la SCI [8] Shopping Mall la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SAS Effia Stationnement au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Effia Stationnement aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
Le GreffierLe Président
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