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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 févr. 2024, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 20]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 21]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00454 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OTE
N° MINUTE :
24/00097
DEMANDEUR:
[F] [I]
DEFENDEURS:
S.N.C. [16]
[U] [R]
[17]
SIP [Localité 12]
S.A. [18]
[C] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Amele FAOUSSI, avocate au barreau de PARIS, toque G0542
DÉFENDEURS
S.N.C. [16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
Madame [U] [R]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
[17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [18]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocate au barreau toque L0168
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2022, Monsieur [F] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 28 avril 2022.
Par décision du 15 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 35 mois au taux de 2,06%, sur la base de mensualités de 2 998,50 euros, permettant un apurement total du passif.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21 juin 2023 à Monsieur [F] [I], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 juillet 2023.
Par un courrier daté du 7 juillet 2023, la commission a transmis le dossier du débiteur au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé :
de fixer le montant de ses dettes ;de fixer une capacité de remboursement mensuelle à de plus justes proportions ;de fixer les modalités de rééchelonnement des dettes ;de juger que les sommes dont le paiement est reporté ou rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiements seront imputés sur le capital.A l’appui de ses demandes, il a exposé prévoir de partir à la retraite au mois d’août 2024 et que le montant de son salaire s’élevait à la somme de 2 674 euros après prélèvement de l’impôt sur le revenu. Il a précisé que le montant de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) perçu par sa compagne, allocation qui ne sera plus versé à partir de mars 2024, s’élevait à 900 euros et qu’en conséquence, sa contribution ne pouvait être de 900 euros ainsi que la commission l’avait retenu. Concernant ses charges, il a indiqué verser une pension à son fils à hauteur de 500 euros par mois.
La SA [18], représentée par son avocat, a indiqué que sa créance avait augmenté pour atteindre la somme de 8 176,91 euros, échéance de novembre 2023 incluse. Il a ajouté s’en remettre concernant l’appréciation de la situation du débiteur.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Postérieurement à l’audience, par courriels du 14 décembre 2023, le conseil de la SA [18] a transmis des observations à la présente juridiction. Ces observations seront écartées des débats dès lors que la SA [18] n’a pas été autorisée à transmettre de tels éléments en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 21 juin 2023, et Monsieur [F] [I] a formé son recours le 4 juillet 2023.
Dès lors, le recours exercé par Monsieur [F] [I] doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’actualisation du montant d’une créance
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la SA [18] verse un décompte daté du 12 décembre 2023 selon lequel la dette de Monsieur [F] [I] à l’égard de son bailleur s’élève à la somme de 8 176,91 euros, échéance de novembre 2023 incluse. Monsieur [F] [I] ne conteste pas devoir cette somme et ne verse aucun élément venant contredire ce montant.
Il convient dès lors de fixer la créance de la SA [18] à la somme de 8 176,91 euros, échéance de novembre 2023 incluse.
En conséquence, l’endettement total de Monsieur [F] [I] doit être fixé à la somme de 104 251,53 euros.
III. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement total de Monsieur [F] [I] s’élève à la somme de 104 251,53 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 7 juillet 2023 et actualisé par les éléments communiqués par Monsieur [F] [I], que celui-ci est âgé de 59 ans, qu’il est responsable d’infrastructure en CDI, qu’il vit avec sa compagne, qu’il n’a pas de personne à charge et qu’il est locataire.
Les ressources de Monsieur [F] [I] sont composées de son seul salaire, étant établi que l’ARE que perçoit sa compagne s’arrête au début du mois de mars 2024, soit quelques jours après le délibéré et qu’il n’y a dès lors pas lieu de le prendre en compte. Les ressources du débiteur, composées de son seul salaire, s’élèvent donc à la somme de 5 439,07 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire du mois d’octobre 2023 duquel il convient de retirer les cotisations sociales obligatoires à hauteur de 3% soit [(56 072,89/10) x 0,97]).
Les charges mensuelles de Monsieur [F] [I] doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif établi par la commission, actualisé par les justificatifs produits à l’audience.
Les charges de Monsieur [F] [I], pour un foyer de deux personnes (sa compagne ne percevant plus l’allocation de retour à l’emploi à compter du mois de mars 2024, il y a lieu de la mettre à sa charge) sont réparties de la manière suivante :
— Forfait de base (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 816 euros ;
— Forfait habitation : 156 euros ;
— Forfait chauffage : 155 euros ;
— Logement : 1 194,01 euros (hors charges déjà comptabilisées au titre des forfaits et selon l’avis d’échéance du mois de novembre 2023 indiquant le montant de la régularisation « prestations ») ;
— Impôt sur le revenu (taux de 16,15%) : 878,41 euros.
La pension alimentaire versée à son fils ne sera pas prise en compte dans les charges dès lors qu’il résulte de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 qu’elle constitue une charge déductible du revenu global, et que la somme de 6000 euros, soit l’intégralité de la pension alimentaire versée en 2022 a bien été déduite du revenu global brut pour l’établissement du revenu imposable.
Le total des charges de Monsieur [F] [I] s’élève ainsi à la somme de 3199,42 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc de 2239,62 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 3 086,47 euros.
Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [F] [I] dispose actuellement d’une capacité de remboursement de 2239,62 euros.
Cette capacité de remboursement permet de lui imposer un rééchelonnement de ses dettes. Dans la mesure toutefois où le montant de cette capacité de remboursement est inférieur à celle calculée par la commission, il convient d’élaborer des mesures distinctes de celles établies par la commission.
S’agissant de l’évolution prévisible de ses ressources, Monsieur [F] [I] a indiqué à l’audience qu’il souhaitait prendre sa retraite au mois d’août 2024. Il verse à ce titre une lettre de l’Assurance retraite d’Île-de-France datée du 29 septembre 2022 dans laquelle il est écrit que le débiteur pourrait obtenir sa retraite anticipée au 1er août 2024 s’il justifiait bien à cette date du nombre de 174 trimestres nécessaires. Il est également précisé qu’avec 174 trimestres, le montant indicatif de sa pension serait de 3 691,96 euros. Il n’y a toutefois pas lieu de prendre en compte ces éléments dès lors qu’il n’est pas acté que Monsieur [F] [I] va effectivement prendre sa retraite anticipée ; il s’agit, à ce stade, d’une hypothèse. De plus, Monsieur [F] [I] ne verse aucun élément actualisé justifiant qu’il dispose bien du nombre de trimestres nécessaires pour prendre sa retraite, ni du montant exact de sa future pension (pension ainsi que retraite complémentaire).
Dès lors, le juge, qui doit statuer sur la situation actuelle et certaine du débiteur, ne saurait prendre en compte des éléments futurs et hypothétiques pour arrêter des mesures permettant de traiter sa situation de surendettement.
Dans ces conditions, il convient ainsi de rééchelonner le montant de ses dettes à partir d’une mensualité maximale de 2239,62 euros sur une durée de 54 mois à un taux de 0% afin de ne pas aggraver l’endettement déjà conséquent du débiteur.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment en cas de départ à la retraite effectif, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [F] [I] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] le 15 juin 2023 ;
FIXE la créance de la SA [18] à l’égard de Monsieur [F] [I] à la somme de 8 176,91 euros, échéance de novembre 2023 incluse ;
ARRÊTE le passif total de Monsieur [F] [I] à la somme de 104 251,53 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [I] selon les modalités prévues ci-dessous, qui entrent en vigueur le 10 avril 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/04/2023 au 10/08/2023
Mensualité du 10/09/2023 au 10/04/2024
Mensualité du 10/05/2024 au 10/11/2026
Mensualité du 10/12/2026 au 10/09/2027
Restant dû fin
[18] / 19166 / Esi 038017H0004
8 176,91 €
0,00%
1 635,38 €
0,00 €
[17] / 57504383001
2 500,00 €
0,00%
312,50 €
0,00 €
SIP [Localité 12] / IR 2014, 2015, 2017, 2020
12 961,83 €
0,00%
1 620,23 €
0,00 €
[16] / 7008214
61 774,06 €
0,00%
1 992,71 €
0,00 €
[C] [N] / prêt personnel
9 000,00 €
0,00%
900,00 €
0,00 €
[U] [R] / prêt personnel
10 000,00 €
0,00%
1 000,00 €
0,00 €
Total des mensualités
1 635,38 €
1 932,73 €
1 992,71 €
1 900,00 €
DIT que Monsieur [F] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [F] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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